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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 24/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05642
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [G]
43 avenue de Paris
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Madame [B] [E] épouse [G]
43 avenue de Paris
91600 SAVIGNY SUR ORGE
tous deux représentés par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELARL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0615
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. RENO FACADE
08 rue Louis Armand
95600 EAUBONNE
partie non représentée
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05642 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MCA
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
25 rue de Gisors
95300 PONTOISE
partie non représentée
S.E.L.A.R.L. V&V
8 impasse Chabanne
95300 PONTOISE
partie non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors des deébats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
__________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [G] et Mme [B] [G] sont propriétaires d’un immeuble situé 3 rue de l’Escaut à Paris (75019) composé de sept logements et d’un local commercial en rez-de-chaussée.
Suivant marché de travaux en date du 1er octobre 2022, ils ont confié à la société RENO-FACADE l’exécution de travaux de rénovation de l’immeuble suite à la survenance d’un incendie pour un montant de 82.065,37 € HT, soit 90.271,91 € TTC sous la maîtrise d’oeuvre de Mme [N] [Z], architecte.
Suivant devis daté du 4 octobre 2022 et signé par M. [G] le 21 novembre 2022, le marché de travaux a été porté à la somme de 139.809 € HT, soit 153.789 € TTC.
Après l’envoi de plusieurs relances, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2023, M. [G], déplorant un abandon de chantier de la part de l’entreprise depuis le début du mois de juin 2023, a mis en demeure la société RENO-FACADE de reprendre le chantier dans un délai de 15 jours.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 24 novembre 2024, M. et Mme [G] ont fait constater l’abandon du chantier.
*
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, M. et Mme [G] ont assigné la société RENO-FACADE devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à leur payer les sommes suivantes :
80.535,10 € TTC au titre du coût des travaux restant à réaliser, et ce avec intérêts légaux à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;
19.100 € au titre des pénalités de retard selon décompte provisoirement arrêté au 15 février 2024 avec intérêts légaux à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;
57.460 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte locative subie pour la période de février 2023 à février 2024 inclus avec intérêts légaux à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;
3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS.
Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société RENO-FACADE.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la rétractation, sur tierce opposition, de la décision rendue le 4 octobre 2024 et a mis la société RENO-FACADE en redressement judiciaire. La SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [M] a été nommée mandataire judiciaire de la société RENO-FACADE et la SELARL V&V prise en la personne de Me [P] [T] a été nommée administrateur judiciaire de la société RENO-FACADE,
Par exploits de commissaire de justice du 18 novembre 2024, M. et Mme [G] ont assigné en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Paris la SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société RENO-FACADE, et la SELARL V&V prise en la personne de Me [P] [T], en qualité d’administrateur judiciaire de la société RENO-FACADE, aux fins de voir fixer au passif de la procédure collective de la société RENO FACADE le montant des créances mentionnées dans l’assignation du 9 avril 2024.
Les instances ont été jointes.
*
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [G] font valoir que :
— compte tenu de l’inexécution de ses engagements contractuels par la société RENO-FACADE, ils sont bien-fondés à solliciter au visa de l’article 1222 du Code civil sa condamnation au montant des travaux d’achèvement des travaux par une entreprise tierce (89.914 €) après déduction des sommes restant dues à la société RENO-FACADE (9.378,90 €), soit la somme de 80.535,10 € TTC ;
— la clause 4.03 du marché de travaux stipule des pénalités de retard d’un montant de 50 € par jour de retard, de sorte qu’en n’effectuant pas les travaux dans le délai de 120 jours, soit avant le 28 janvier 2023 et sans invoquer une force majeure, la société RENO-FACADE est redevable des pénalités calculées sur une période de 382 jours de retard à la date du 15 février 2024, soit 19.100 € ;
— l’inexécution des travaux dans le délai contractuellement stipulé a causé un préjudice distinct des pénalités de retard sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à savoir un préjudice économique constitué par la perte de revenus locatifs de février 2023 à février 2024 et évalué à 57.460 €.
***
La société RENO-FACADE, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La SELARL ASTEREN et la SELARL V&V, bien que régulièrement assignées à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux deux assignations des demandeurs, valant dernières conclusions.
La clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Au cas présent les demandeurs sollicitent de voir ordonner l’exécution en nature du marché de travaux en sollicitant que l’entreprise avance les frais nécessaires à l’achèvement des travaux.
L’article 1222 du Code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, les demandeurs démontrent avoir confié les travaux de rénovation de leur immeuble à la société RENO FACADE selon marché de travaux en date du 1er octobre 2022. Il est en outre produit par les demandeurs qu’un devis établi par cette même société daté du 4 octobre 2022 portant sur les travaux de démolition, escalier, électricité, salle de bains, cuisinette, doublage, revêtement de sol, peinture, menuiserie PVC et ravalement a été signé par le maître d’ouvrage le 21 novembre 2022 pour un prix de 139.809 € HT, soit 153.789 € TTC.
Au vu des pièces produites, notamment des comptes-rendus de chantier établis par leur architecte, la mise en demeure adressée le 30 août 2023 et le constat de commissaire de justice du 24 novembre 2023, les demandeurs justifient que la société RENO FACADE a abandonné le chantier depuis le 1er juin 2023.
Il ressort ainsi du compte-rendu de chantier n° 6 établi le 8 juillet 2023 établi par le maître d’oeuvre des demandeurs que les travaux suivants ont été réalisés :
— les travaux de ravalement extérieur des façades et cours faits à 80 % et plus précisément, le ravalement n’est pas fini au rez-de-chaussée côté rue et dans la cour ;
— les travaux de remplacement gouttière faits à 80 % , dès lors que la gouttière côté rue n’est pas finie ;
— les travaux de doublage des appartements faits à 70 % et plus précisément, certaines parties des murs des appartements ne sont pas doublés et cloisonnés à l’intérieur ;
— les travaux d’électricité faits à 50 % dès lors qu’il y a des câbles pendants, non branchés au tableau électrique, l’installation n’est pas aux normes et il faut finir tous les branchements dans les salles de bain;
— les travaux de plomberie faits à 50 %, et plus précisément, les travaux de branchement et évacuation des eaux usées ne sont pas faits dans les appartements et la plomberie n’est pas finie dans les salles de bains ;
— les travaux de pose de carrelage faits à 50 % dans les appartements, dans la cour et les salles de bains;
— les travaux de pose des équipements sanitaires faits à 50 %, notamment la pose des douches et lave-mains;
— les travaux d’agrandissements entre les appartements de la cour faits à 50 % dès lors qu’il reste les fenêtres du rez-de-chaussée à faire.
Par ailleurs, les travaux suivants sont recensés comme non réalisés:
— il n’y a pas d’escalier à l’emplacement de la cage prévue à cet effet ;
— la majorité des travaux dans la cour n’ont pas été avancés, soit la pose du sol, des fenêtres, des portes, la finition du ravalement et de l’électricité, la réalisation de la peinture, la finition du local poubelle, la pose des boîtes aux lettres, la pose de serrures, la création des sorties VMC, le nettoyage complet du sol et des murs ;
— la pose du sol et des plinthes à l’intérieur des appartements.
Mme [Z], architecte, indique dans son compte-rendu de chantier que « l’entreprise RENO FACADE n’est plus sur le chantier depuis le 1er juin 2023. Aucun personnel depuis, il faut absolument reprendre le chantier ».
Par courrier du 30 août 2023, les demandeurs ont mis en demeure la société RENO-FACADE de reprendre sous 15 jours les postes de travaux non finis relevés dans le compte-rendu de chantier n°6.
Enfin cet état d’avancement et d’abandon du chantier est corroboré par le constat dressé par commissaire de justice le 24 novembre 2023.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la société RENO-FACADE a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et que la demande de sanction contractuelle soit l’exécution en nature du contrat par les demandeurs est justifiée.
Sur la fixation du coût des travaux pour achever les travaux
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs exposent que le montant des travaux restant à réaliser s’élève au vu du devis daté du 20 novembre 2023 établi par la société QM BAT à la somme de 81.740 € HT (soit 89.914 € TTC), reprenant l’ensemble des travaux non achevés par la société RENO-FACADE.
En abandonnant le chantier, il convient de constater que la société RENO FACADE contraint les demandeurs à devoir faire appel à une entreprise tierce pour terminer les travaux et à supporter un coût supplémentaire pour finaliser les travaux au vu des sommes déjà réglées et du montant plus onéreux du devis produit par rapport au devis initial.
Au vu du devis produit, il y a lieu de constater que les prestations figurant dans le devis correspondent aux postes de travaux décrits comme non achevés par le maître d’oeuvre. Toutefois à cette somme, il convient de déduire le coût des travaux encore dû à la société RENO-FACADE par les demandeurs.
En effet les demandeurs produisent la preuve de virements bancaires à la société RENO-FACADE en exécution des travaux pour un montant total de 86.088 €. En revanche dans la mesure où il n’est pas démontré que les retraits d’espèces figurant sur les extraits bancaires ont été effectivement reversés à la société RENO-FACADE en règlement des travaux, il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes figurant comme ayant été réglées en espèces selon les demandeurs.
Le prix du marché de travaux conclu entre M. et Mme [G] et la société RENO-FACADE étant d’un montant de 153.789 € TTC, il convient de constater qu’ils restent donc redevables de la somme de 61.701 € TTC (153.789 – 92.088).
Il convient dès lors de condamner la société RENO-FACADE au différentiel entre le solde des travaux (61.701 € TTC) et le coût du devis destiné à l’achèvement des travaux (89.914 € TTC), soit la somme de 28.213€ TTC.
Sur la demande de fixation des pénalités de retard
Les demandeurs sollicitent de voir fixer leur créance à la somme de 19.100 € au titre des pénalités de retard selon décompte provisoirement arrêté au 15 février 2024 avec intérêts légaux à compter de la date de l’exploit introductif d’instance.
Au soutien de leur demande, ils exposent qu’en application du marché de travaux le délai global de réalisation des travaux devait être de 120
jours à compter de la date de signature du marché (1er octobre 2022) et que l’article 4.03 prévoyait des pénalités de retard de 50 € par jour. Ils en concluent que la société RENO FACADE est débitrice d’une somme de 19 100 € correspondant à 383 jours de retard (entre le 28 janvier 2023 et le 15 février 2024).
*
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’entrepreneur a l’obligation de livrer l’ouvrage qu’il construit dans les délais convenus.
L’application de pénalités contractuelles suppose, d’une part, que les parties aient prévu expressément un délai d’exécution dans le marché de travaux, d’autre part, que celui qui se prévaut de l’application de ces pénalités rapporte la preuve de l’imputabilité de ce retard à cette entreprise.
Aux termes des stipulations de l’article 4.01 du marché de travaux il est indiqué que « Le délai global prévisionnel de réalisation se décompose comme indiqué dans le planning ci-annexé ; à savoir 120 JOURS à compter de la date des présentes.
Ordre de Service et le planning (ci-annexé)
Ce délai de réalisation comprendra une période de préparation de 15 jours suivie d’une période d’exécution. La période de préparation est la période nécessaire à l’élaboration des documents d’exécution mentionnés à l’article 1 ci-dessus »
L’article 4.03 du marché de travaux énonce qu'« En cas de dépassement du délai défini à l’article 4.01 ci-dessus, pour une raison autre que la survenance d’un cas de force majeure et/ou d’une cause de prolongation de délais mentionné à l’article 4.02 ci-dessus, l’Entreprise encourra des pénalités de retard d’un montant de [50,00 EUR] par jour de retard »
En l’espèce, le marché de travaux est signé et daté du 1er octobre 2022. L’achèvement des travaux devait donc intervenir le 28 janvier 2023.
Force est de constater toutefois que la clause relative aux pénalités contractuelles a été stipulée pour un marché dont le prix a été fixé à la somme initiale de 82 065,37 € qui a été ensuite augmenté à la somme de 139 789 € HT selon devis signé le 21 novembre 2022. Aux termes dudit devis un délai prévisionnel a été estimé à environ 80 jours sans qu’il ne soit définitif.
Au vu des comptes-rendus de chantier, il ressort en outre que le planning a été modifié à plusieurs reprises.
Ainsi :
— le compte-rendu de chantier n°1 du 4 novembre 2022 indique un délai au 19 février 2022 (comprendre 2023). A cette occasion, le maître d’oeuvre précise que le planning général est remis au maître d’ouvrage et à l’entreprise générale pour signature dès la signature des contrats de travaux et que la mise à jour du planning est nécessaire à cause des branchements électricité et commande matériels évènements qui ne sont pas imputés à l’entreprise. Il s’ensuit que le délai initialement convenu est devenu caduque du fait de la modification de l’assiette de travaux et d’évènements non imputables à l’entreprise ;
— le compte-rendu de chantier n°3 du 1er décembre 2023 (comprendre 2022) : il est précisé que le délai d’achèvement des travaux est fixé au 30 avril 2023, qu’une mise à jour du planning est nécessaire à cause de travaux supplémentaires, il mentionne à ce titre des reprises de structure, de la cage d’escalier engendrant un retard de 2 mois sans que le maître d’oeuvre ne l’impute à une faute commise par l’entreprise.
Il y a lieu de constater qu’aucun compte-rendu de chantier n’est produit entre le mois de mars 2023 et le mois de juillet 2023 permettant de comprendre les raisons du retard pris sur le chantier et que dans son compte-rendu de chantier du 8 juillet 2023, le maître d’oeuvre se contente d’indiquer que la société RENO FACADE n’est plus intervenue sur le chantier depuis le 1er juin 2023.
Au vu de ces éléments il convient de constater qu’il ne peut être retenu la date du 28 janvier 2023 comme point de départ de l’application des pénalités de retard, que les demandeurs ne produisent pas le dernier planning d’exécution des travaux accepté par les parties prenant en compte la modification de l’assiette des travaux ainsi que les travaux supplémentaires mentionnés par le maître d’oeuvre. Dès lors faute de démontrer l’existence d’un délai contractuellement convenu liant les parties, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande d’application des pénalités de retard.
Sur la demande de fixation des dommages-intérêts pour perte de revenus locatifs
Les demandeurs sollicitent de voir fixer leur créance au passif de la procédure collective de la société RENO-FACADES à la somme de 57.460 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte locative subie pour la période de février 2023 à février 2024 inclus avec intérêts légaux à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, soit la somme de 4420 € de revenus par mois pendant 13 mois.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est nécessaire pour apprécier le préjudice financier subi par la société RENO FACADE d’évaluer, à défaut de délai contractuel d’exécution prévu entre les parties, le délai raisonnable dans lequel la société RENO FACADE aurait dû terminer ces travaux si elle n’avait pas abandonné le chantier. Au vu des éléments du dossier il convient de constater que la société défenderesse s’est vue confier la rénovation d’un immeuble composé de 7 logements et d’un local commercial incluant des reprises structurelles. Il y a lieu d’évaluer à environ 4 mois la réalisation des reprises structurelles et 6 mois la réalisation des travaux de second œuvre et ravalement, soit 10 mois. Les travaux ayant débuté au vu des pièces au début du mois d’octobre 2022 il convient de dire que les demandeurs pouvaient raisonnablement penser pouvoir percevoir à nouveau des loyers au titre des contrats de bail d’habitation et commercial à compter du mois d’août 2023.
Au soutien de leur demande, il ressort que les demandeurs produisent les différents baux d’habitation et un bail commercial, toutefois ils produisent un extrait de compte du gestionnaire de leur immeuble faisant état d’un appel de loyers uniquement pour 5 logements et pour le local commercial soit les logements occupés par les locataires suivants :Mme [C], M. [S], M. et Mme [X], M. [K], M. [D] et le local commercial. Toutefois au vu des demandes il convient de constater que les demandeurs n’incluent pas M. [D] dans les pertes locatives.
Il y a lieu dès lors de ne prendre en compte que les pertes locatives concernant les locataires suivants : Mme [C], M. [S], M. et Mme [X], M. [K] et le local commercial. S’agissant de la période à prendre en compte, il ressort du constat d’huissier du 24 novembre 2023 que les travaux n’avaient pas été repris à cette date. Il ressort en outre du décompte que des locataires n’ont pas pu réintégrer les locaux jusqu’au mois de février 2024 dès lors qu’aucun loyer n’a été réglé par les locataires. Il convient dès lors de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 3250 € par mois soit 22 750 €.
Sur les demandes accessoires
La société RENO-FACADE, en redressement judiciaire, qui succombe, doit être condamnée à prendre en charge les dépens et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés par les demandeurs.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
FIXE la créance de M. Monsieur [V] [G] et Madame [B] [G] au passif de la procédure collective de la société RENO-FACADE aux sommes suivantes :
28 213 € (vingt-huit-mille-deux-cent-treize euros) au titre du coût de réalisation des travaux d’achèvement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
22 750 € (vingt-deux-mille-sept-cent-cinquante euros) au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
1500 € au titre des frais irrépétibles,
dépens de l’instance
DIT que les dépens pourront être recouvrés par la SELARL SCHAEFFER AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] et Madame [B] [G] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
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