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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 févr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4WL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [P]
née le 25 Octobre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [M] [P] , dûment avisée, assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [P] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [U] en date du 18 février 2025 faisant état de “ Patiente présentant des symptomes d’excitation psychomotrice et des idées délirantes florides. Elle est très irritable, subhostile et demande sa sortie avec insistance. Son état clinique la rend incapable de consentir aux soins. Il est nécessaire de mettre en place des soins sans consentement au vue du risque d’agressivité ou autre trouble du comportement” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [M] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [R] en date du 21 février 2025 ”;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [Y] [R] en date du 25 février 2025, ce médecin indique : “A ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur avec exaltation de l’humeur, ludisme, desinhibition. La patiente n’a aucune conscience des symptômes actuels. La patiente minimise les motifs ayant conduit à son hospitalisation. Elle ne peut adhérer à des soins. Pour ces motifs, la mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle”,;
Lors de l’audience, Madame [M] [P] s’est exprimée
Sur la régularité de la procédure :
Attendu qu’il ressort de la procédure et notamment de la notice d’information remise au patient relativement à ses droits, garanties et voies de recours au cours de l’hospitalisation, que Madame [M] [P] a indiqué au moment de son admission faire l’objet une mesure de tutelle sans apporter cependant la moindre information quant à la personne en charge de la mesure ; que lors de l’audience elle a été dans l’incapacité de fournir le moindre renseignement concernant cette prétendue mesure de protection, indiquant ne connaître ni le nom, ni le prénom de son tuteur ou curateur, ajoutant même ne pas être certaine de faire l’objet d’une mesure de protection ; qu’il ne peut dans ces conditions être reproché à l’établissement et au greffe de la juridiction de ne pas avoir avisé la personne en charge de cette prétendue mesure de protection dont l’existence même n’est pas établie ; que le moyen soulevé sur ce point sera dès lors rejeté ;
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Février 2025
Le Greffier
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