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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H75A
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/03/2026
à :
— Me Emilie CURCURU,
— Maître Mickael LOVERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [D], [S]
né le 03 Avril 1974 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURIN & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
Madame, [I], [W]
née le 20 Novembre 1976 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme et Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURIN & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
Monsieur, [R], [L]
né le 20 Avril 1963 à, [Localité 4] (ALGÉRIE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme et Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURIN & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
Madame, [J], [K]
Née le 8 février 1973 à, [Localité 5],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme et Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURIN & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
Monsieur, [F], [A]
né le 12 Juillet 1972 à, [Localité 6],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme et Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURIN & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
Madame, [X], [U]
née le 10 Juin 1972 à, [Localité 7],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme et Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURIN & Associés, avocats plaidants au barreau d’Aix-en-Provence
DÉFENDEURS :
Madame, [G], [Y]
née le 04 Novembre 1985 à, [Localité 8],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de la Drôme et Maître Bastien FAVARD, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
Monsieur, [Z], [M]
né le 20 Février 1991 à, [Localité 9],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de la Drôme et Maître Bastien FAVARD, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 janvier 2012, les consorts, [S],/[W] ont acquis une maison d’habitation avec jardin attenant, sise, [Adresse 1] à, [Localité 2] (BOUCHE DU RHONE), cadastrée section AI n°, [Cadastre 1], des consorts, [B], qui l’avaient eux-mêmes acquise par acte des 13 août et 19 septembre 1952.
Le même jour, les consorts, [S],/[W] ont vendu aux consorts, [A],/[U] une maison d’habitation, avec puits dans le cellier, cuisine d’été indépendante et abri de jardin (cabanon), sise, [Adresse 1] à, [Localité 2] (BOUCHE DU RHONE) cadastrée section AI n°, [Cadastre 2].
Par acte authentique du 22 novembre 2021, les époux, [L] ont acquis une maison d’habitation avec jardin attenant, sise, [Adresse 1] à, [Localité 2] (BOUCHE DU RHONE), cadastrée section AI n°, [Cadastre 3], des consorts, [B], qui l’avaient eux-mêmes acquise par acte du 31 décembre 1969.
Par acte authentique du 04 mars 1980, les époux, [C] ont acquis de Madame, [V] une construction à usage de remise et local d’habitation à l’étage avec relarg sise, [Adresse 1] à, [Localité 2] (BOUCHE DU RHONE) cadastrée section C n°, [Cadastre 4] (anciennnement C, [Cadastre 5], devenue AI, [Cadastre 6]).
Par ailleurs, les consorts, [Y],/[M] ont acquis de Madame, [H] une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, avec dépendance, cuisine d’été, piscine, sise, [Adresse 1] à, [Localité 2] (BOUCHE DU RHONE) cadastrée section AI n°, [Cadastre 7].
Un désaccord est survenu entre les riverains de la, [Adresse 1], suite à l’édification d’un mur par les consorts, [Y],/[M], conformément à une déclaration préalable de travaux déposée par Madame, [H] le 16 juillet 2018, laquelle avait suspendu sa réalisation suite à une pétition des riverains privés d’accès à la partie Ouest de la, [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur, [D], [S], Madame, [I], [W], Monsieur, [R], [L], Madame, [J], [K], Monsieur, [F], [A] et Madame, [X], [U] (demandeurs) ont assigné Madame, [T], [Y] et Monsieur, [Z], [M] (défendeurs) aux fins essentiellement de voir juger que la, [Adresse 1] constitue un patecq (institution de droit coutumier provençal, constitué par un espace à vocation originairement agricole dépendant de bâtiments à l’usage desquels il reste attaché et soumis au régime de l’indivision forcée), ou, subsidiairement, un chemin commun, et à voir condamner in solidum les défendeurs à supprimer les obstacles édifiés sur ce patecq ou chemin commun, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décesion à intervenir.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande des consorts, [S],/[W] tendant à voir déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action au motif que les défendeurs s’y opposaient et avaient formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sur laquelle ils avaient intérêt à voir le juge du fond statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, les demandeurs ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 544 du Code civil et des usages locaux applicables dans les Bouches-du-Rhône de :
Constater le désistement d’instance et d’action des consorts, [S] et, [W] ;
Prononcer le désistement d’instance et d’action formé par Monsieur, [D], [S] et Madame, [I], [W] ;
Juger n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Sur le fond,
A titre principal,
Juger que la, [Adresse 1] constitue un patecq ;
Condamner in solidum les défendeurs à supprimer l’ensemble des obstacles édifiés sur le patecq sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Juger que la, [Adresse 1] constitue un chemin commun ;
Condamner in solidum les défendeurs à supprimer l’ensemble des obstacles édifiés sur le chemin commun sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait s’estimer insuffisamment informé concernant le statut juridique du chemin, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de désigner à cette fin tel Géomètre-Expert qu’il plaira à la juridiction avec mission notamment de :
Se rendre sur les lieux ;Se faire remettre tous documents utiles qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin, tout sachant, se faire remettre au besoin tout document ou titre auprès des notaires et administrations concernées ; Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, les décrire et en dresser un plan détaillé ; Décrire les parcelles, leur accès sur la voie publique et le chemin litigieux ; Décrire les constructions édifiées sur le tracé du chemin et sur la parcelle cadastrée section AI n°, [Cadastre 7] ; Donner tous éléments permettant de déterminer si le chemin a les caractéristiques d’un patecq ou d’un chemin d’exploitation ; S’expliquer techniquement, dans le cadre de ses chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions ; Et de manière plus générale fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
Condamner en tout état de cause les défendeurs à la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le patecq (ou régale), qui est un usage spécifique dans le département des Bouches du Rhône, est attaché de manière indissoluble au bien dont il dépend, mais est soumis au régime juridique de l’indivision forcée et perpétuelle, qui ne se perd donc pas par le non-usage, et que son partage ou sa dissolution, ou encore son appropriation par un ou plusieurs communistes, ne sont possibles que par leur accord unanime.
Ils précisent que l’existence de servitudes sur un chemin qui préexiste à l’acte ne lui fait pas perdre sa nature originelle.
Ils affirment que la, [Adresse 1] est un patecq en forme de U, tel que cela résulte de divers actes de vente, dont celui daté du 08 avril 1694, par lequel, [O], [P], [N] a vendu certains biens à, [Q], [E] et, [EK], [E], son frère, ainsi qu’à, [GE], [OG] et, [GE], [MT], indiquant, d’une part, une “partie du, [Adresse 2] joignant, [Adresse 3]”, d’autre part, la constitution de “régalles” rejoignant les terres de, [GE], [MT] et de, [GE], [OG], et, enfin, que “les compartageants promettent de garder et observer (…) Pour selon sa forme et teneur et ny revenir au contraire directement ny indirectement à peine de tous despans domages et intérêts…”.
Ils s’appuient également sur les actes des 12 septembre 1707, concernant la vente par l’Hoirie de, [GE], [OG], et 08 décembre 1723, correspondant au partage entre, [XW] et, [NP], [MT], des biens appartenant à la famille, [MT], qui, selon eux, est l’acte fondateur des droits des parties comme cela ressort d’un acte du 27 décembre 1864.
Ils invoquent ensuite un acte de vente du 23 février 1733 par, [XW], [MT] à, [O], [DF] d’une bastide, faisant état d’un jas et patty (qui correspond à l’actuelle propriété des consorts, [A],/[U]).
Ils font en outre état des inventaires de 1733 de, [P],, [SH] et, [Q], [E], ainsi que, [O], [DF] qui font état de patec, ou régale au, [Adresse 1].
Ils produisent enfin de multiples actes entre 1727 et 1969, correspondant aux propriétés actuelles appartenant aux consorts, [S],/[W],, [C],, [L], mais aussi divers plans de masse, de bornage, plans cadastraux, clichés et cartes IGN, et photographies aériennes faisant bien état du patecq couvrant l’ensemble du, [Adresse 1] en forme de U.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal excluerait la qualification de patecq, de retenir la qualification de chemin commun en ce qu’il est un accessoire indispensable à la desserte des fonds qui se trouvent en indivision forcée et perpétuelle, échappant ainsi aux dispositions des articles 815-4 et 815-16 du code civil.
Ils déclarent que les défendeurs sont mal venus de leur reprocher de produire des actes anciens qui seraient illisibles, alors qu’ils produisent également des actes plus récents lisibles contenant des références cadastrales permettant de localiser avec précision les fonds des parties, notamment ceux datant des 13 août et 19 septembre 1952 correspondant à la vente des parcelles cadastrées section C n°, [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] (actuelles AI, [Cadastre 1],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 10]) par, [NC], [ZA] aux époux, [B].
Ils font état également d’un rapport d’expertise judiciaire datant de 1999 indiquant l’existence de ce chemin sur l’ensemble de son assiette en forme de U, mais qui émet un doute sur sa qualification juridique.
Ils considèrent que les allégations adverses, selon lesquelles un arbre cache le chemin sur certaines photographies aériennes et le revêtement est différent sur la partie Est et Ouest, ne sont pas pertinentes.
Ils expliquent que le fait d’avoir construit un mur ne leur permet plus de circuler et les contraint de faire demi-tour alors qu’ils ne disposent pas de l’espace pour ce faire.
Les consorts, [S],/[W] précisent avoir vendu leur propriété le 14 mai 2025, ce qui a motivé leur désistement et s’opposent à toute indemnisation dans la mesure où la vente, prévue dès 2022, n’a rien à voir avec les moyens développés par les défendeurs et les demandes reconventionnelles formées à leur encontre.
En réponse aux conclusions adverses, qui admettent in fine l’existence d’un patecq, après l’avoir niée, ils s’opposent à la demande de mission supplémentaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, et à la modification de l’assiette du chemin en ce qu’elle ne repose sur aucun élément pertinent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les défendeurs ont sollicité du tribunal, de :
A titre principal,
Débouter les consorts, [S],/[W],, [A],/[U] et, [L],/[K] de l’ensemble de leurs demandes à titre principal tendant à voir dire et juger que, [Adresse 1] sise sur la commune, [Localité 2] est un patecq, et, à titre subsidiaire, un chemin commun,
Débouter les consorts, [S],/[W],, [A],/[U] et, [L],/[K] de l’ensemble de leurs demandes à titre infiniment subsidiaire, aux fins d’expertise judiciaire,
Débouter les consorts, [S],/[W] de leur demande de désistement d’instance et d’action,
A titre subsidiaire,
Compléter la mission de l’expert désigner pour, notamment, procéder à la description exhaustive et contradictoire de l’ensemble des constructions, ouvrages, murs, clôture, végétations, élargissements ou rétrécissements édifiés sur le tracé de la, [Adresse 1], notamment sur les parcelles AI, [Cadastre 1],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 2] appartenant aux demandeurs, et rechercher s’il existe ou a existé un patecq ou un chemin commun, traversant, touchant ou grevant ces mêmes parcelles, et déterminer avec précision, son assiette exacte, sa contenance, sa largeur, son tracé, son origine et sa localisation certaine, et dire si les éventuels aménagements réalisés par les demandeurs sur lesdites parcelles réduisent, obstruent ou compromettent l’éventuelle assiette du patecq ou du chemin commun invoqués par les demandeurs.
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à une amende civile pour abus de procédure,
Condamner solidairement l’ensemble des demandeurs à leur verser une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner l’ensemble des demandeurs à leur verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que si les demandeurs produisent de nombreux actes, dont certains sont illisibles, et retranscrits par leur conseil, ou incomplets, aucun d’eux ne fait état d’un patecq sur la parcelle AI, [Cadastre 7] leur appartenant.
Ils considèrent qu’il existe en fait deux chemins distincts sans jonction entre eux puisque des arbres et de la végétation situés sur leur parcelle empêchaient la circulation entre les deux chemins, ce que confirme la présence de deux types de revêtement au sol.
Ils précisent que les parcelles AI, [Cadastre 6],, [Cadastre 11],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 1] sont desservies par un chemin traversant les parcelles AI, [Cadastre 12],, [Cadastre 13] et, [Cadastre 14], et que les véhicules peuvent faire demi-tour au niveau des parcelles AI, [Cadastre 1] et AI, [Cadastre 2], tel cela résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Ils indiquent qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle AI, [Cadastre 15], leur permettant ainsi d’accéder à leur propriété par le chemin Est et avoir construit le mur en vertu d’une déclaration préalable déposée par leur vendeur, Madame, [H], en juillet 2018, dont l’arrêté de non opposition n’a pas été attaqué.
Ils rappellent qu’en 1999, l’expert judiciaire a considéré qu’il s’agissait “par défaut” d’un chemin d’exploitation qui ne peut être qualifié de chemin commun.
Ils s’opposent aux demandes de désistement des consorts, [S],/[W] compte tenu des désagréments occasionnés par la présente procédure, et d’expertise, sauf, à l’étendre aux parcelles AI, [Cadastre 1],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 2] appartenant aux demandeurs, leur reprochant d’avoir eux-mêmes obstrué le prétendu patecq/chemin commun par le stationnement de leurs véhicules ou l’édification de plusieurs constructions, en contradiction avec la nature juridique du chemin qu’ils invoquent.
Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à une amende civile pour procédure abusive, et à réparer le préjudice qu’ils subissent du fait de cette procédure initiée uniquement pour leur confort personnel, alors qu’eux-mêmes ont construit le mur en vertu d’une déclaration préalable, dont l’arrêté de non opposition du 17 juillet 2018 n’a fait l’objet d’aucun recours devant le Tribunal Administratif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 06 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’un patecq sur l’assiette de la, [Adresse 1]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’appellation « patègue » ou encore « patecq » correspond, suivant un usage local qui n’a pas disparu, à une copropriété perpétuelle et forcée affectée à usage commun, qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public du droit positif.
Ainsi, le Patecq est une institution de droit coutumier provençal reconnue par la jurisprudence et constitué par un espace à vocation originairement agricole dépendant de bâtiments à l’usage desquels il reste attaché, même après la division de ces derniers ; étant soumis au régime de l’indivision forcée, de nature perpétuelle, nul ne peut y mettre un terme, par dérogation au régime de l’indivision classique, les droits au patecq ne se perdant pas, même par le non usage.
A titre liminaire, il y a lieu de reconstituer la numérotation successive des différentes parcelles.
Préalablement à l’instauration d’un cadastre portant une numérotation, et après une lecture attentive des divers actes, il y a lieu de considérer que les cartes anotées pour les années 1694, 1707, 1733, de 1741 à 1754, correspondent à la retranscription de l’évolution des propriétés appartenant aux consorts, [MT],, [E],, [OG] puis, [DF], en l’absence de démonstration par les défendeurs d’une quelconque erreur.
La comparaison de ces cartes avec les plans cadastraux non datés communiqués en pièce, [Cadastre 16], celui annexé au rapport d’expertise du 09 juin 1999, et celui datant du 15 mai 2023, permet de déterminer les numérotations successives des propriétés longeant la, [Adresse 1] sur l’ensemble de son assiette en forme de U, de la façon suivante :
Sur la partie OUEST (couchant) de la, [Adresse 1] :
Les parcelles C, [Cadastre 17],, [Cadastre 18] et, [Cadastre 19] appartenant initialement à, [GE], [MT] ont été divisées en parcelles C, [Cadastre 20],, [Cadastre 21] et, [Cadastre 22] (et sous réserve, [Cadastre 23]) :
— les parcelles C, [Cadastre 20] et, [Cadastre 21] ont été réunies et correspondent à la parcelle AI, [Cadastre 12],
— la parcelle ,C[Cadastre 23] a été divisée en parcelles C, [Cadastre 24],, [Cadastre 25] et, [Cadastre 26] : la parcelle C, [Cadastre 26] correspond à la parcelle AI, [Cadastre 14],
— la parcelle C, [Cadastre 22] a été renumérotée C, [Cadastre 27] et correspond à la parcelle AI, [Cadastre 13].
Sur la partie centrale de la, [Adresse 1] entre les deux chemins EST et OUEST :
La parcelle C, [Cadastre 28], appartenant initialement à, [GE], [OG], a été divisée en parcelles C, [Cadastre 29],, [Cadastre 9] et, [Cadastre 30] :
— La parcelle C, [Cadastre 29] a été réunie avec la parcelle C, [Cadastre 31] (évoquée ci-après),
— La parcelle C, [Cadastre 30] a été divisée en C, [Cadastre 32] et C, [Cadastre 33] : la parcelle C, [Cadastre 33] correspond à la parcelle AI, [Cadastre 15],
— La parcelle C, [Cadastre 9] a été divisée en parcelles C, [Cadastre 34] et, [Cadastre 35] : la parcelle C, [Cadastre 35] correspond à la parcelle AI, [Cadastre 3] (appartenant aux époux, [L] dont l’acte de vente du 22 novembre 2021 mentionne que “l’accès au bien vendu s’effectue depuis la voir publique ,([Adresse 4] et, [Adresse 5]) au moyen d’un chemin privé dénommé, [Adresse 1], se trouvant sur les parcelles cadastrées section AI numéros, [Cadastre 12],, [Cadastre 14],, [Cadastre 13] et un passage commun se trouvant au nord sur les parcelles section AI numéros, [Cadastre 2],, [Cadastre 11] et, [Cadastre 6] (…) également depuis la parcelle cadastrée section AI numéro, [Cadastre 15]. Ces accès existent depuis 1969 …”),
— La parcelle C, [Cadastre 32] a été réunie avec la parcelle C, [Cadastre 34] et correspondent à la parcelle AI, [Cadastre 10],
Sur la partie NORD de la, [Adresse 1] :
* La parcelle C, [Cadastre 8], appartenant initialement à, [GE], [MT], entourait les parcelles C, [Cadastre 36] et, [Cadastre 37], appartenant respectivement à, [EK], [E] et, [Q], [E], et correspond à la parcelle AI, [Cadastre 1] (propriété des consorts, [S],/[W] dont l’acte de vente du 16 janvier 2012 mentionne que “l’accès se fait par un chemin pratiqué depuis des temps immémoriaux donnant accès à la, [Adresse 4]”),
* La parcelle C, [Cadastre 38], correspond à la réunification des parcelles C, [Cadastre 39] et, [Cadastre 40], appartenant initialement à, [GE], [MT], et correspond à la parcelle AI, [Cadastre 2] (propriété des consorts, [A],/[U]),
* La parcelle C, [Cadastre 31], appartenant initialement à, [GE], [OG] est devenue la parcelle C, [Cadastre 29] après réunification avec une partie de la parcelle C, [Cadastre 28], et correspond, après division, à la parcelle AI, [Cadastre 3] (voir supra) et la parcelle AI, [Cadastre 11],
* La parcelle C, [Cadastre 41], appartenant initialement à, [GE], [OG], a été divisée et, notamment, renumérotée, [Cadastre 42] (C, [Cadastre 43]) :
— la parcelle C, [Cadastre 4] est actuellement la parcelle AI, [Cadastre 6] (appartenant aux époux, [C]), dont l’acte du 04 mars 1980 mentionne la vente d’une construction à usage actuel de remise, avec “relarg”, et qu’elle était anciennement numérotée C, [Cadastre 5],
— la parcelle C, [Cadastre 42], devenue après division C, [Cadastre 43], a été de ce fait partiellement réunie avec la parcelle ,C[Cadastre 44] (évoquée ci-dessous) et correspond à la parcelle AI, [Cadastre 7] appartenant aux consorts, [Y],/[M],
* La parcelle C, [Cadastre 45], appartenant initialement à, [GE], [OG], a été renumérotée C, [Cadastre 46], avant d’être divisée en parcelles C, [Cadastre 44] (réunie ensuite avec la parcelle AI, [Cadastre 7]) et C, [Cadastre 47], qui correspond à la parcelle AI, [Cadastre 48] appartenant à, [HX], [QT].
Ainsi, le mur litigieux se trouve à l’endroit de l’ancienne parcelle C, [Cadastre 46] (préalablement C, [Cadastre 45]), dans sa partie divise cadastrée C, [Cadastre 44].
En l’occurrence, il résulte des photographies et plans produits par les demandeurs qu’il existe un chemin en forme de U intitulé, [Adresse 1] partant au Sud Ouest de la, [Adresse 4] (anciennement, [Adresse 6] à, [Localité 1], puis, [Adresse 7]), longeant de part en part les parcelles cadastrées section AI, [Cadastre 12],, [Cadastre 14],, [Cadastre 13] et, [Cadastre 1], puis, [Cadastre 10] et, [Cadastre 3], pour longer sur la partie Nord, de part en part, les parcelles AI, [Cadastre 2],, [Cadastre 11],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 48], puis, [Cadastre 3] et, [Cadastre 15], avant de redescendre de l’Est vers le Sud en longeant de part en part les parcelles AI, [Cadastre 15] puis, [Cadastre 49] et, [Cadastre 50].
Il ressort également des photographies aériennes et de celles annexées au dossier de déclaration préalable de travaux déposé en juillet 2018 (pièce demandeurs 10) par Madame, [H], venderesse de la parcelle cadastrée section AI, [Cadastre 7], acquise par les défendeurs, qu’il n’y a aucun arbre ou végétation obstruant le chemin à l’endroit du mur qu’ils ont désormais érigé, et que si des arbres empêchent, sur certains clichés aériens, de voir s’il existe ou non une jonction des chemins Sud/Est et Sud/Ouest, c’est en raison de l’ampleur des branches des arbres implantés de l’autre côté des murs des propriétés situées de chaque côté de la, [Adresse 1].
Le plan de situation annexé au dossier de déclaration de travaux fait bien état d’un, [Adresse 1] en forme de U.
Le procès-verbal de délimitation et de bornage dressé le 18 décembre 1984 (pièce demandeurs 64), porte la mention “passage existant” longeant au Nord les parcelles, [Cadastre 38] (parcelle, [OX]),, [Cadastre 4] (parcelle, [C] et la propriété, [V], [BV]), au Sud la parcelle, [Cadastre 35] ,([B]), jusqu’à la parcelle, [Cadastre 46] appartenant à, [HX], [QT], ce qui correspond aux parcelles actuelles AI, [Cadastre 2],, [Cadastre 11],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] (appartenant aux défendeurs) et, [Cadastre 48].
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 09 juin 1999 (pièces demandeurs 74 et 75), dans un litige portant uniquement sur la partie Ouest de la, [Adresse 1], desservant les parcelles cadastrées section AI, [Cadastre 12] (anciennement C, [Cadastre 20] et, [Cadastre 21]),, [Cadastre 14](anciennement, [Cadastre 26]),, [Cadastre 13] (anciennement, [Cadastre 22] et, [Cadastre 51]),, [Cadastre 1] (anciennement, [Cadastre 8]),, [Cadastre 2] (anciennement, [Cadastre 38]),, [Cadastre 3] (anciennement ,([Cadastre 52],, [Cadastre 29] et, [Cadastre 35]) et, [Cadastre 10] (anciennement, [Cadastre 34], et, [Cadastre 9]), précise que celui-ci “tourne à la suite, une première fois vers l’Est puis vers le Sud et rejoint la voie communale sur laquelle il a pris origine.”.
Ainsi, la, [Adresse 1] a bien la forme d’un U sans le moindre obstacle à l’endroit du mur avant qu’il ne soit édifié par les défendeurs.
L’acte de vente du 31 décembre 1969 entre, [JY], [B] et, [SH], [B] fait état d’un passage commun au Nord de la parcelle C, [Cadastre 35] (C, [Cadastre 3]).
L’acte de vente du 13 août 1952 entre les consorts, [JK] ,/[V] concernant les parcelles C, [Cadastre 8] (AI, [Cadastre 1]) et, [Cadastre 9] (AI, [Cadastre 3] et, [Cadastre 10]) mentionne un relarg.
L’hypothèque conventionnelle publiée le 28 août 1920 fait état d’un relarg sur un terrain situé au levant (Est) C, [Cadastre 31] (correspondant à AI, [Cadastre 6]) et un passage commun au midi (Sud).
Les actes de ratification et consentement de droits de, [ZX], [MZ], [WT],, [NY], [RL], [FF] et, [MZ], [FF] épouse, [SB] du 28 février 1838, ainsi que de partage de cette dernière du 27 septembre 1864, à l’égard de ses quatre enfants, permettent d’établir que les parcelles AI, [Cadastre 1] et, [Cadastre 6] bénéficient d’un relarg permettant d’emprunter perpétuellement un chemin pour accéder à la parcelle n°, [Cadastre 53] (actuellement AI, [Cadastre 50]) séparant la parcelle, [Cadastre 28] (actuellement AI, [Cadastre 15]) et les parcelles, [Cadastre 53] et, [Cadastre 54] (actuellement AI, [Cadastre 50] et AI, [Cadastre 49]), ce qui correspond à la partie Est de la, [Adresse 1].
Ainsi, si les actes les plus anciens sont difficilement lisibles pour identifier les parcelles concernées en l’absence de numérotation du cadastre, la chronologie telle que reprise par les demandeurs permet de démontrer avec certitude la présence d’un patecq non seulement sur la partie Sud/Ouest à partir des parcelles cadastrées AI, [Cadastre 12] et AI, [Cadastre 10], et sur la partie Nord de la parcelle AI, [Cadastre 1] à AI, [Cadastre 7], mais aussi sur la partie Sud/Est allant de la parcelle AI, [Cadastre 48] aux parcelles AI, [Cadastre 15] et AI, [Cadastre 50].
Il s’évince de tout ce qui précède que, du fait des ventes, successions, donations successives, les parcelles bordant la, [Adresse 1], ont, depuis des temps immémoraux, bénéficié et bénéficient encore d’un patecq (ou encore régal, régalle, relarg, vial entre deux, chemin commun), sans la moindre interruption à l’endroit du mur érigé par les consorts, [Y],/[M].
Dès lors, ceux-ci ne pouvaient construire un tel mur sans l’accord de tous les communistes, à savoir les usagers et propriétaires longeant la, [Adresse 1].
Par conséquent, les consorts, [Y],/[M] seront condamnés in solidum à supprimer l’ensemble des obstacles édifiés sur le patecq situé sur la parcelle C, [Cadastre 7] et sous sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Sur l’abus de droit d’ester en justice
En l’espèce, il résulte des éléments que la présente instance initiée par les demandeurs n’est ni abusive ni injustifiée puisque, au contraire, il a été fait droit à leurs demandes principales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande des consorts, [Y],/[M] à ce titre tendant à l’obtention de dommages et intérêts et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile.
Sur le désistement des consorts, [S],/[W]
Les consorts, [S],/[W] justifient de la vente du bien concerné par le présent litige.
De plus, la demande reconventionnelle dirigée à leur encontre a été rejetée.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action sera prononcé les concernant.
Sur les mesures accessoires
Les consorts, [Y],/[M], qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux, [L] et des consorts, [A],/[U] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les consorts, [Y],/[M] seront condamnés à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe
Prononce le désistement d’instance et d’action concernant Monsieur, [D], [S] et Madame, [I], [W] ;
Déclare que, [Adresse 1] située à, [Localité 2] est un patecq sur l’intégralité de son parcours en forme de U ;
Condamne in solidum Madame, [T], [Y] et Monsieur, [Z], [M] à supprimer l’ensemble des obstacles édifiés sur le patecq à l’endroit de leur parcelle ,C[Cadastre 7], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Déboute Madame, [T], [Y] et Monsieur, [Z], [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame, [T], [Y] et Monsieur, [Z], [M] à verser à Monsieur, [R], [L], Madame, [J], [K], Monsieur, [F], [A] et Madame, [X], [U] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame, [T], [Y] et Monsieur, [Z], [M] de leur demande à ce titre ;
Condamne Madame, [T], [Y] et Monsieur, [Z], [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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