Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 févr. 2026, n° 25/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 25/04256 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QYZ
N° PARQUET : 21-677
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Maître Dalal LOGHLAM,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0157
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3] 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/04256
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2021 par M. [Q] [G] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 22 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023 ;
Vu le jugement de radiation rendu le 30 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [Q] [G] de rétablissement au rôle notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024 ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025 ;
Vu la note d’audience du 19 décembre 2025 ;
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/04256
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2023, le tribunal ayant reçu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025 ainsi que les dernières conclusions et pièces de M. [Q] [G] notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023 et le 4 décembre 2025,
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
La demande tenant à voir constater que la filiation paternelle est établie par des actes d’état civil probants, français et algériens, s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir juger qu’il est français par filiation paternelle. Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.
M. [Q] [G] demande au tribunal de dire que le jugement algérien du 29 novembre 2021 est opposable en France. S’agissant d’un moyen et non d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, cette demande ne donnera pas lieu à mention du dispositif de la présente décision.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Q] [G], se disant né le 4 janvier 1948 à Mers El Kebir (Algérie) revendique la nationalité française par filiation paternelle, comme né d’un père français, [K] [G], né en 1915 à Méchéria (Algérie), admis à la qualité de français par jugement du 23 juillet 1941 du tribunal de première instance d’Oran.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/04256
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [Q] [G], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ses ascendants revendiqués et, d’autre part, d’établir l’origine européenne de ces derniers, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne justifie d’un état civil fiable et certain pour lui-même et les ascendants qu’il revendique.
Pour justifier de son état civil, M. [Q] [G] produit aux débats une copie délivrée le 12 mars 2020 de son acte de naissance n°6 aux termes duquel il est né le 4 janvier 1948 à [Localité 4], de [K], né « vers 1914 », maître [C], et de [Z] [E], née « vers 1927 », sans profession, acte dressé le 7 janvier 1948 sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).
Le tribunal relève que cette pièce est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de l’acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
De plus, le ministère fait valoir à juste titre que cette copie de l’acte de naissance ne porte pas mention du lieu de naissance des parents, mention obligatoire des actes de naissance exigée par les dispositions de l’article 34 ancien du code civil applicables à la date d’établissement de l’acte, aux termes duquel les actes de l’état civil ennoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance (…).
Pour remédier à ces difficultés, le demandeur produit une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée le 15 décembre 2021 qui qui indique être le fils de [K], «né à [Localité 5] le 01/01/1915 » et de [Z] [E], « née à [Localité 6] en1927 » (pièces n°PJ 3 et n°10 du demandeur).
Le tribunal relève que cette nouvelle copie de l’acte de naissance du demandeur comporte une mention différente sur l’année de naissance du père, 1915 au lieu de 1914 prévue dans l’acte produit en pièce n°3.
Pour remédier à cette incohérence portant sur l’année de naissance de son père, le demandeur produit la copie originale d’un arrêt de rectification d’un document d’état civil, délivrée le « 296/11/2021 », rendu par le tribunal d’Ain El Turck, ayant ordonné la rectification de l’acte de naissance n°6 de M. [Q] [G] en ce que « la date de naissance du père de l’intéressé devient 01/01/1915 au lieu de 1914 et le reste ne change pas » et l’inscription de l’arrêt en marge de l’acte rectifié et sur le registre conservé par la commune de Mers El Kebir (pièce n° PJ 18)
Le demandeur produit ensuite en pièce n°16 une nouvelle copie de l’acte de son naissance n°6, délivrée le 26 avril 2023, portant la mention de la rectification de la date de naissance du père concerné, qui sera le « 01/01/1915 au lieu de 1914 sans changer le reste par jugement du tribunal d’Ain El Turck n°913/21 ».
Décision du 13/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/04256
Or le tribunal relève que cette nouvelle copie de son acte de naissance est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Au vu de ces éléments, l’acte de naissance de M. [Q] [G] est dépourvu de toute force probante en application de l’article 47 du code civil précité.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain M. [Q] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, dès lors que, comme précédemment relevé, M. [Q] [G] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [G] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Q] [G], se disant né le 4 janvier 1948 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Q] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Ambulance ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Créanciers
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de retrait ·
- Assemblée générale ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Finances ·
- Capital ·
- Prétention ·
- Exécution provisoire ·
- Conclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Support ·
- Sociétés
- Finances ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Force publique ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Assignation ·
- Constat
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Marchés de travaux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Maître d'oeuvre ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Terme
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Désistement d'instance ·
- Arbre ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.