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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 avr. 2026, n° 26/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 29 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01652 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SAE
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [C]
de nationalité Marocaine
né le 05 Juin 2001 à MAROC, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 avril 2026 par M. [U] [Y] , qui lui a été notifié le 23 avril 2026 à 14h10.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. [U] [Y] , qui lui a été notifié le 24 avril 2026 à 09h30.
Par requête du 27 Avril 2026 reçue au greffe à 17h06, M. [U] [Y] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux préciser que mes papiers sont des vrais papiers. Je veux juste quitter le CRA.
Me [L] [I] entendu en ses observations ; Monsieur ira en Italie si ses papiers sont valables. Il veut sortir. Il semblerait que dans la notification des droits durant la rétention administrative le même fonctionnaire a notifié les droits en rétention pour M. [C] le 24 avril 2026 de 05h30 à 05h30 et simultanément pour M. [G] de 05h25 à 05h35. Le même fonctionnaire peut il notifier à deux personnes différentes en même temps leurs droits au CRA ?
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des pièces de la procédure que la garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet a été levée le 24 avril 2026 à 09h30 par le major de police [V] [X] en fonction au commissariat de [Localité 1] et que dans la foulée son placement en rétention administrative lui a été notifié par le même OPJ à un horaire dont la très mauvaise qualité du document intitulé procès-verbal de notification (pièce n°5 du dossier de la préfecture) ne permet pas de déterminer à quelle heure précise cette notification est intervenue. En revanche, les mentions manuscrites apposées au pied du document intitulé “vos droits en rétention” (pièce n°6 du dossier de la préfecture) permettent de déterminer que la notification ces droits est intervenue le 24 avril 2026 à 09h30 soit simultanément avec la levée de la mesure de garde à vue. Il convient d’ajouter que le procureur de la République de [Localité 1] a été informé du placement en rétention de l’intéressé au moyen d’un mail qui lui a été adressé le même jour à 09h34 (pièce n° 7 du dossier de la préfecture).
En définitive, en dépit des interrogations de la défense et au bénéfice des observations précédentes, il n’apparaît pas que malgré les imperfections dont elles sont atteintes les formalités de la notification du placement en rétention administrative ont été effectuées de manière irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il en résulte une atteinte portée aux droits de l’intéressé et le parquet en ayant été informé immédiatement, conformément aux prescriptions de l’article L. 741-8 du CESEDA, il convient de considérer que les observations de la défense ne sont pas pertinentes.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [U] [Y], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [U] [Y] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01652 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SAE
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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