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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/05775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05775 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRGL
Minute :
25/00067
ok
Monsieur [E] [Y]
Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE
C/
Madame [N] [D]
Monsieur [C] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY
Copie délivrée à :
M. [C] [M]
Mme [N] [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [C] [M], dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] – [Localité 9]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2022, Monsieur [E] [Y], par l’intermédiaire du cabinet Citya, a donné à bail à Madame [N] [D] et Monsieur [C] [M] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 9] (93), moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 916 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 120 euros.
Par courrier recommandé daté du 13 octobre 2023, Monsieur [C] [M] a notifié au mandataire du bailleur son départ du logement. Par courrier daté du 11 décembre de la même année, l’agence Citya a informé Monsieur [M] que son congé était accepté à compter du 9 décembre 2023 mais qu’il restait solidaire des loyers et des charges jusqu’au 9 juin 2024.
Le 19 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 3 322,95 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Monsieur [E] [Y] a fait assigner Madame [N] [D] et Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
o prononcer la résiliation du bail au jour de l’assignation ;
o ordonner l’expulsion de Madame [N] [D] et de tout occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
o condamner solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 7 612,92 euros au titre des loyers et charges impayées, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
o condamner solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation, à partir de l’assignation et jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges en cours, révisable selon la clause contenue dans le bail,
o condamner in solidum les locataires à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [E] [Y], représenté par son avocat, a indiqué qu’il sollicitait du tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et a précisé ses demandes en paiement, précisant que la solidarité de Monsieur [C] [M] se poursuivait jusqu’au 9 juin 2024. En conséquence, il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] et Madame [D] au paiement de la somme de 8 622,20 euros (décompte arrêté au 9 juin 2024), ainsi que la condamnation de Madame [D], seule, au paiement de la somme de 13 280,40 euros (décompte arrêté au 12 novembre 2024), outre les indemnités d’occupation. Il a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [C] [M], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu.
Madame [N] [O], cité à domicile, a comparu. Elle a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de régler le loyer seule depuis la séparation. Elle a précisé qu’elle souhaitait trouver un nouveau logement plus petit mais qu’elle rencontrait des difficultés dans la mesure où elle ne pouvait pas produire des quittances de loyer. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle a indiqué qu’elle allait prendre un second emploi afin de pouvoir régler sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 9 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il sera relevé que si, aux termes de l’assignation, le demandeur sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail, il a finalement indiqué lors de l’audience qu’il demandait l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location souscrit par les parties contient une clause résolutoire en son article VIII.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 février 2024.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, révisable suivant les règles contenues dans le contrat de bail, augmenté des charges.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 13 280,40 euros au 12 novembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2024.
Cependant, il ressort des pièces produites par le bailleur que Monsieur [C] [M] a notifié son congé au bailleur par courrier daté du 13 octobre 2023. Le mandataire du bailleur a accepté ce congé pour le 9 décembre 2023. Ainsi, conformément à l’article 8-1 VI de la loi du 8 juillet 1989, la solidarité dont Monsieur [C] [M] était tenu a pris fin le 9 juin 2024.
A cette date et selon le décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élevait à 8 622,20 euros. Toutefois, postérieurement à cette date, deux règlements ont été effectués, le 28 juin puis le 29 juillet 2024, pour un montant total de 1 915 euros. En application de l’article 1256 du code civil, ces paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En conséquence, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [D] seront solidairement condamnés à verser au bailleur la somme de 6 707,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 3 322,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [N] [D] sera tenue seule de la différence entre cette somme et le montant total dû au bailleur, soit la somme de 6 573,20 euros.
Ainsi, Madame [N] [D] sera condamnée à payer au bailleur la somme de 6 573,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [D] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle a expliqué qu’elle n’arrivait plus à régler le loyer depuis le départ de son compagnon, le montant du loyer étant disproportionné par rapport à son seul revenu. Elle a ajouté qu’elle rencontrait des difficultés à trouver un nouveau logement dans la mesure où son retard de paiement entravait ses démarches de relogement.
Dans ces conditions et au vu des ses difficultés, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de Madame [D], dans les conditions prévues au dispositif de la décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens, en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [E] [Y],
CONSTATE à la date du 20 février 2024 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [E] [Y] d’une part, bailleur, et Madame [N] [D] d’autre part, preneur, portant sur le logement [Adresse 5] à [Localité 9] ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [N] [D] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [D] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [N] [D], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions du contrat de bail, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [D] et Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 6 707,20 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 9 juin 2024, incluant l’indemnité du mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 3 322,95 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 6 573,20 euros à valoir sur le montant des indemnités d’occupation et charges échues non réglées entre le 9 juin 2024 et le 12 novembre 2024, incluant l’indemnité du mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [N] [D] à payer à Monsieur [E] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat de bail, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
AUTORISE Madame [N] [D] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités, dont 23 d’un montant minimum de 300 euros, la 24ème et dernière échéance devant solder la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le paiement devra être effectué au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois, au plus tard le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [D] et Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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