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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 mars 2026, n° 26/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/00869 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QIB
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement: Maxime SENECHAL, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 20 Mars 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. [G] DU PAS-DE-[Localité 2], non comparant non représenté
CONCERNANT :
Monsieur [H] [N]
né le 13 Février 1995 à [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparant, représenté
par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [H] [N] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 4] depuis le 12 septembre 2025 sur décision de M. [U] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 03 Mars 2026 par M. [G] [J] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [H] [N] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 16 mars 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [H] [N] a été admis en soins à la demande du représentant de l’Etat suite à des menaces hétéro-agressives et auto-agressives, une agitation, un vécu délirant de persécution et refus de soins ;
Attendu qu’il ressort du dernier certificat du Docteur [C] que M. [H] [N] est désormais d’humeur stable et neutre et ne présente plus d’éléments délirants ; que toutefois, en raison de troubles anxieux fluctuants et d’une difficile réassurance du patient, il convient de maintenir les soins sans consentement afin de continuer le travail d’acceptation de la maladie et d’adhésion aux soins ; qu’il est donc nécessaire de maintenir les soins sans consentement au-delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Maxime SENECHAL, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [H] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 20 Mars 2026
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 20 Mars 2026 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 4], à M. [G] DU PAS-DE-[Localité 2] et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 20 Mars 2026
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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