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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 mai 2026, n° 26/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 06 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01762 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SIL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [B], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Z] [D] représentant de M. [Q] [U] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [J]
de nationalité Turque
né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 septembre 2023 par M. [Q] [U] , qui lui a été notifié le 28 septembre 2023 à .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. [Q] [U] , qui lui a été notifié le 8 avril 2026 à 16h40.
Par requête du 05 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 15h56 M. [Q] [U] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 avril 2026 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Gilles SAWADOGO, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas partir j’ai mon enfant ici. Ca fait 14 ans que je vis en France. Je ne peux pas abandonner mon enfant. Ma fille habite à [Localité 2] avec sa mère. Je la vois toutes les semaines.
Me [L] [M] entendu en ses observations ; Monsieur est père d’une fille née en 2016. Il n’est plus avec la mère. Il est avec une autre dame qui m’a contacté pour le défendre. Elle a retiré sa plainte. Elle a ouvert la porte lors de la perquisition. La vie commune a repris. La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécuté dans le délai de 26 jours en raison de la demande d’asile de Monsieur. J’ai l’impression qu’on demande la prolongation pour sanctionner Monsieur d’avoir fait une demande d’asile. La procédure de la demande d’asile n’est pas terminée. La demande d’asile devient un motif pour le priver de sa liberté. Depuis 2019, il a rappelé qu’il avait des craintes légitimes pour sa vie. Il a des documents qui le prouvent. Depuis 2023 il a demandé plusieurs fois des titres de séjour. Il a une carte d’identité qui permet son éloignement. Il a une adresse bien connue et on sait où le trouver. Il a des garanties suffisantes de représentation. La procédure de demande d’asile n’est pas terminée et risque d’être déclaré suspensif ce qu’il fait qu’il risque de passer beaucoup de temps en rétention. Dans tous les cas il faut qu’il attente la décision de la CNDA.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur l’annulation du vol, les vols sont réservés longtemps en avance. Quand l’administration a connaissance de la demande l’asile, l’administration annule le vol. Ce ne sont pas des vols commerciaux. Elle a reprogrammé un vol dans les plus brefs délais le 11 mai.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies dès lors que l’administration a, dès le placement en rétention de l’intéressé, sollicité et obtenu le 10 avril 2026 l’organisation d’un vol vers la Turquie prévu le 23 avril 2026. À partir du moment où Monsieur [J] a déposé une nouvelle demande d’asile le 13 avril 2026, l’administration a pris un nouvel arrêté de placement en rétention en date du 14 avril 2026 et a nécessairement annulé le vol prévu n’ayant pas connaissance de la date à laquelle l’OFPRA allait répondre à cette demande d’asile. Le rejet de la demande d’asile est intervenu le 21 avril 2026 et l’administration a immédiatement sollicité un nouveau vol pour limiter la rétention de l’intéressé et dès le 22 avril 2026 un vol était organisé pour le 11 mai 2026. Il y a lieu de considérer que l’administration n’a pas failli dans ses obligations en tenant compte à la fois de la demande d’asile et de la nécessité de limiter autant que possible le maintien en rétention de l’étranger en situation irrégulière.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h25
Ordonnance transmise ce jour à M. [Q] [U]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01762 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SIL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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