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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCG
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCG
N° de minute : 25/00119
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Philippe POUX JALAGUIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Thierry BENAROUSSE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. UTB
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe POUX JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. BONHOMMES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV BONHOMMES a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier comprenant 20 maisons individuelles et 63 logements collectifs, répartis sur 7 bâtiments : A, B, C, D, E, 1 et 2, situés [Adresse 7].
Ces logements étaient destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.
Le chantier a débuté le 2 octobre 2021, la réception étant contractuellement prévue le 1er février 2023.
Compte-tenu de la survenance de désordres constatés dans le courant du mois de juin 2022 impactant la couverture et la charpente de 6 des 7 bâtiments, posant un risque d’effondrement, par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise au contradictoire de la SCCV BONHOMMES, en demande, et des sociétés qui sont intervenues à l’acte de construction, à savoir :
— la SASU ENTREPRISE [P] [C], titulaire du lot “Charpente [Localité 5] – ossature [Localité 5]”,
— la SAS ARTELIA,
— la SAS AA [Localité 6],
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— la SAS REALITES BUILD TECH INGENIERIE, anciennement dénommée TESSA INDUSTRIE
Par une seconde ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal, saisi par la SCCV BONHOMMES, a déclaré communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par la décision susvisée et étendu la mission de l’expert judiciaire pour inclure la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” (en charge de l’exécution du lot 15 « Chauffage – Ventilation – Plomberie », marché accepté le 17 novembre 2021 pour un montant forfaitaire ferme non révisable non actualisable de 1.070.000 euros HT, mais revu à la somme totale de HT de 1.558.545,89 euros aux termes de 5 avenants contractuels), la SELARL MJ ALPES et la SARL [I] ET ASSOCIES, es qualitès de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE [P] [C].
Les opérations d’expertise sont en cours.
Cela étant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” a mis en demeure la SCCV BONHOMMES de lui payer la somme de 183.300,69 euros TTC correspondant à :
— la situation JB03MA/S240400245 du 22 avril 2024 d’un montant de 182.759,98 euros,
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— les intérêts de retard d’un montant de 500,71 euros,
sous peine d’arrêt des travaux conformément aux disposisitions de l’article L.111-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’absence de réglement, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” a, par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2024, notifié à la SCCV BONHOMMES la suspension de l’exécution des travaux à compter du 25 juillet 2024, fin de journée;
Une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 24.054,62 euros TTC incluant la situation de mars 2024 et juillet 2024 était notifiée le 29 août 2024 à la société SCCV BONHOMMES.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SCCV BONHOMMES devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de la voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.441-10 du code de commerce, condamner la SCCV BONHOMMES à lui payer à titre de provision :
“la somme en principal de 373.737,46 Euros dont la SCCV BONHOMMES ne peut contester être redevable au titre des situations impayées de mars à septembre 2024",
“les intérêts moratoires au taux de la BCE +10 points à compter des échéances contractuelles jusqu’à complet paiement sur les sommes de :
“Condamner la SCCV BONHOMMES à payer à la société UTB une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens”.
Par conclusions en réponse régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 janvier 2025, la société SCCV BONHOMMES sollicite le rejet des demandes de la société UTB, motif pris de l’existence de contestations sérieuses, à savoir :
o Une expertise judiciaire est en cours, ayant pour objet de statuer sur les comptes entre les parties, au contradictoire de la société UTB,
o La procédure contractuelle de vérification des situations n’a pas été respectée,
o Les situations ne sont pas exigibles,
o Les comptes entre les parties ne sont pas figés,
o La société UTB a dressé des situations de travaux alors même qu’elle a unilatéralement décidé d’en suspendre l’exécution.
Elle demande également la condamnation de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thierry BENAROUSSE.
La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” a régularisé des conclusions en réponse à l’audience du 29 janvier 2025 et maintenu ses demandes. Au soutien de sa demande de paiement d’une provision, elle expose notamment que les travaux exécutés depuis avril 2024 sont restés intégralement impayés et qu’elle est étrangère aux difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage, les retards de chantiers et les défaillances des enterprises qui sont intervenues à l’acte de construction. Elle ajoute que le maître d’ouvrage n’a par ailleurs pas fourni la garantie de paiement à laquelle il est légalement tenu en vertu des dispositions de l’article 1799-1 du code civil et qu’il y a urgence pour elle à obtenir le paiement des travaux qu’elle a exécutés. Elle fait également état de ce que sa créance est exigible aux termes des dispositions contractuelles et ne souffre d’aucune contestation, les situations d’avril à août 2024 ayant fait l’objet de vérifications par le maître d’oeuvre ainsi qu’il appert des pièces communiquées, seule la situation de septembre 2024 n’ayant pas été vérifiée. S’agissant de la majoration du taux d’intérêts, elle fait état des dispositions de l’article 19.9 du CCAG qui renvoie au taux légal à vigueur, soit aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de paiement d’une provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
1 – 1 Sur les moyens en défense tirés de l’expertise en cours et de l’absence de fixation des comptes entre les parties
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il est établi que les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société UTB par ordonnance de référé du 6 novembre 2024, la mission de l’expert étant étendue pour inclure notamment cette société, il n’est établi en défense, par aucune des pièces communiquées, que des désordres seraient reprochés et/ou imputables à la société UTB, en charge du lot 15.
Il s’ensuit que, si l’expert a certes pour mission, ainsi qu’il appert de l’ordonnance de référé initiale rendue le 19 octobre 2022, de proposer, “s’il y a lieu” un compte entre les parties, seules les parties auxquelles les désordres sont imputables et la société SCCV sont potentiellement concernées par ce chef de mission.
Le moyen en défense susvisé exposé par la SCCV BONHOMMES est donc inopérant en ce qu’il ne constitue pas une contestation sérieuse ;
1 – 2 Sur le moyen en défense tiré de la suspension des travaux
Il n’est pas contesté par la société SCCV BONHOMMES l’absence de règlement des états de situation de la société UTB établis au fur et à mesure de l’exécution des travaux dont elle a la charge. Il ne saurait donc être reproché à la société UTB d’avoir suspendu l’exécution de ses obligations, faisant valoir in fine une exception d’inexécution par le maître d’ouvrage de ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil.
Ce moyen en défense est donc inopérant en ce qu’il ne constitue pas une contestation sérieuse.
1 – 3 Sur le moyen en défense tiré de l’absence de vérification des états de situation conformément aux dispositions contractuelles et l’absence d’exigibilité de la créance
L’article 19.3 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) prévoit que :
“Le marché sera réglé comme suit pour l’ensemble des lots :
— Les situations mensuelles seront établies à partir d’une décomposition détaillée du forfait en postes élémentaires et en pourcentages (ces pourcentages devront être calculés sur la réalité des travaux exécutés, sans tenir compte d’approvisionnement), proposés par l’Entrepreneur sur la base de son devis estimatif; la décomposition faisant clairement apparaître le poste de finition de chaque ouvrage, faute de quoi aucun paiement partiel ne pourra dépasser 95% avant la réception de l’ouvrage concerné.
Cette décomposition devra être présentée en 3 exemplaires au Maître d’œuvre pour vérification et ceci au 20 du mois des travaux, par courrier postal ainsi que par email.
Le Maître d’œuvre vérifiera cette situation de travaux et établira le certificat de paiement/bon d’acompte correspondant en proposition de paiement ; faisant état, s’il y a lieu : des retenues et pénalités éventuelles applicables ; des réductions de facturation pour cause de non-correspondance avec l’avancement réel sur le chantier ; des retenues pour travaux faits au frais de l’Entrepreneur ;
Si la formalisation de l’état de situation comporte des erreurs, le Maître d’œuvre se réserve le droit de retourner la situation à corriger à l’entreprise. […] En cas d’accord de l’Entrepreneur et du Maître d’ouvrage sur le bon d’acompte proposé par le Maître d’œuvre, le règlement des acomptes mensuels devra intervenir à 45 jours fin de mois date de réception par le Maître d’ouvrage du certificat de paiement/bon d’acompte établit par le Maître d’œuvre. »
Il ressort de l’examen des pièces n° 5 (acompte pour les travaux du mois d’avril 2024 : 182.759,98 euros), n°6 (acompte pour les travaux du mois de mai 2024 : 20.033,40 euros), n°8 (acompte pour les travaux du mois d’août 2024 : 66.321,83 euros) que les “Etats d’acompte” concernant le lot 15 exécuté par la société UTB ont été contresignés par REMORA INGENIERIE, maître d’oeuvre, et donc vérifiés, conformément aux dispositions contractuelles susvisées.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 269.115,21 euros ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il convient dès lors de condamner la société SCCV BONHOMMES à payer cette somme à titre de provision, la société UTB étant déboutée du surplus de sa demande en ce qu’il n’apparaît pas que les états de situation n°14 et 16 des mois de juillet et septembre 2024 ont été validés par le maître d’oeuvre.
2 – Sur les intérêts moratoires demandés
Il est constant que le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) du marché de travaux qui a valeur contractuelle prévoit à l’article 19.9 “qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’Entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur”.
L’article L441-10 II du code de commerce, dont se prévaut la société UTB au soutien de sa demande d’application du taux d’intérêt BCE + 10% à compter des échéances contractuelles jusqu’à parfait paiement, dispose notamment:
“II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.”
Aux termes de l’article L.441-1 I du code de commerce, I. “Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix”.
Au regard des dispositions contractuelles susvisées et des textes légaux énoncés ci-dessus pris ensemble, il convient de faire droit à la demande d’application du taux d’intérêt légal de la société UTB, à compter de la mise en demeure de payer, rappel étant fait que le taux d’intérêt légal prévu par l’article L.441-10 II du code de commerce est d’ordre public et s’applique automatiquement en cas de retard de paiement, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir au contrat, toute clause contraire visant à réduire ou supprimer l”intérêt de retard étant d’ailleurs nulle.
— N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCG
3 – Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, la société SCCV BONHOMMES sera condamnée payer à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCCV BONHOMMES qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société SCCV BONHOMMES à payer à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” la somme de 269.115,20 euros à titre de provision, outre intérêts aux taux légal (taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage) à compter de la mise en demeure de payer en date du 29 août 2024 sur la somme de 202.793,38 euros et de l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 sur la somme de 66.321,83 euros;
Condamnons la société SCCV BONHOMMES à payer à la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT “UTB” la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCCV BONHOMMES aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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