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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 10 juil. 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKHM
S.D.C. [Adresse 4]
C/
M. [W] [X]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 6], agissant en la personne de son Syndic en exercice, l’EURL TYRHENIA IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 3], représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [W] [X], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [O] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Avril 2025 mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 1] à SAN NICOLAO, représenté par son syndic en exercice L’EURL Tyrhenia Immobilier, a assigné par devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [W] [X] et Mme [O] [P] son épouse, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 3.726 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi ordonné lors de l’audience initiale du 20 février 2025 à celle du 17 avril 2025, à cette date l’affaire a été retenue.
Pour sa part, le syndicat de copropriété demandeur, assisté de Me LUISI de L’AARPI ARNA, substituée à l’audience par Me VACCAREZZA, a maintenu ses demandes et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Pour sa part, M. [X] comparant en personne a exposé être séparé d’avec son épouse qui a quitté le logement.
Reconnaissant le principe de la dette, il a sollicité l’octroi de délais de paiement en offrant de la régulariser à hauteur de 300 € mensuels.
Mme [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle, n’ayant pas pu être avisée faute de disposer de sa nouvelle adresse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
Il est constant aux termes de l’article 10 de la loi du 10.07.1965 que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et ces éléments présentent à l’égard de chaque lot; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5."
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6] produit notamment les éléments suivants :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 13/06/2019- 27/11/2020-20/08/2021 – 09/06/ et 08/09/2022 – 14/06/2023 – 22/02/2024 – 25/06/2024 notifiés par courrier recommandé avec accusé de réception,
— les mises en demeure par LRAR en date des 01/02/2023 et 05/05/2023
— la situation de compte de copropriété au 9 décembre 2024.
Au vu des ces éléments, il ressort que les copropriétaires défendeurs, les époux [X], comme Monsieur ne le discute pas au demeurant, sont bien débiteurs de la somme réclamée, soit 3.726 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 3 décembre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [X] à payer la dite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation..
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, malgré les mises en demeure qui leur sont parvenues comme l’atteste la signature apposée sur les bordereaux de recommandés, les copropriétaires défendeurs ne se sont pas non plus manifestés auprès du syndic pour évoquer les difficultés et/ ou les raisons emportant le non respect de leurs obligations, ce qui a généré une désorganisation de la gestion budgétaire.
En réparation du préjudice ainsi causé, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts et de condamner les époux [X] au paiement de la somme de 500 €.
S’agissant de la demande de délais de paiement, l’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’occurrence, au regard du montant de la dette et de l’offre formulée par le débiteur à l’audience de remboursement d’une somme mensuelle de 300 €, il y a lieu de faire à sa demande et juger en conséquence qu’il est autorisé à s’acquitter dans un délai maximum de 14 mois selon 13 mensualités de 300 € et la dernière du solde restant, prenant en compte le montant des dommages et intérêts, outre le paiement des provisions et charges.
Il importe d’insister auprès de M. [X] sur le respect strict du plan d’apurement, car à défaut du paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme redeviendrait exigible
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile et d’allouer la somme de 750 € au syndicat de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [O] [P] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice L’EURL Tyrhenia Immobilier la somme de 3.726 € au titre des charges et travaux de copropriété à la date du 03 décembre 2024,
— DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [O] [P] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice L’EURL Tyrhenia Immobilier la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— DIT que M. [W] [X] et Mme [O] [P] son épouse pourront se libérer de leur dette en 13 versements mensuels de 300 €, le premier règlement devant intervenir le 15 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois, le dernier versement correspondant au solde,
— DIT que si une mensualité est restée impayée un mois après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [O] [P] son épouse à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice L’EURL Tyrhenia Immobilier la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [W] [X] et Mme [O] [P] son épouse aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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