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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 oct. 2024, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00782 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVH6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 09 Octobre 2024 pour notification à [T] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 09 Octobre 2024 à :
— Me Marie-astrid GIRARD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 09 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Octobre 2024
Décision du 09 Octobre 2024 à 12 H 15
Nous, Valérie ETILE, juge délégué pour le contrôle mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 8 septembre 2024 de :
[T] [C]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 3] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de [T] [C] prise par le Docteur [R] le 01 octobre 2024 à 13H00 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2024 à 12H10 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 5 octobre 2024 à 13H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 11H23,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 8 octobre 2024 9H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 8 octobre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [P] [S] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [T] [C] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[T] [C] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.
[T] [C] a fait l’objet d’un placement à l’isolement en date du 1er octobre 2024 à 13H sur le constat d’une instabilité psychomotrice avec risque persistant de passage à l’acte auto et hétéro agressif. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2024 à 12 h10.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] le 8 octobre 2024 9H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que la patiente présente toujours une grande impulsivité avec un risque de passage à l’acte.
Il résulte des débats que [T] [C] indique que l’isolement qui lui a fait du bien n’a plus d’utilité.
Toutefois, au vu des certificats médicaux, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [C] au-delà de 192 heures à compter du 9 octobre 2024 à 13H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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