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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00178
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MADOF
Société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d?Avignon sous le numéro unique d?identification 902 064 724,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.R.L. LPB
Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d?Avignon sous le numéro unique d?identification 848 090 718,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [Y] [Z] de la SELARL MG
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte notarié du 17 novembre 2021, Madame [J] a donné à bail commercial à la société LPB, un local commercial situé [Adresse 4], d’une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 22 mars 2019 pour se terminer le 21 mars 2028, moyennant un loyer initial annuel de 5.160 HT et hors charges.
Suivant acte notarié du 17 novembre 2021, Madame [J] cédait l’immeuble à la société MADOF.
La bailleresse expose que depuis le mois de novembre 2023, la locataire ne paie plus le loyer.
Suivant exploit d’huissier du 10 avril 2025, la société MADOF adressait un commandement de payer à la société LPB pour un montant principal de 2.374,82 euros. La locataire ne s’exécutait pas.
Par exploit du 8 août 2025, la société MADOF assignait la société LPB devant le juge des référés pour obtenir :
L’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion sous astreinte de la société LPB,Une indemnité d’occupation de 680,54 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux, Une provision de 2 375,52 euros correspondant aux loyers impayés à la date du 10 juillet 2025,3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la locataire aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.La SARL LPB ne comparaît pas, l’ordonnance est donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer mais il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire :
Le bail commercial du 22 mars 2019 contient une clause résolutoire au terme de laquelle il est expressément prévue qu’en cas d’inexécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une règlementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire au preneur ou à son représentant légal de régularisation la situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourait une astreinte de cinq cents euros (500,00 euros) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
Le 10 avril 2025, un commandement de payer a été notifié à la société LPB visant la clause résolutoire ci-dessus.
Passé le délai d’un mois, et la locataire ne s’étant pas exécutée, la clause résolutoire expressément mentionnée dans l’acte doit être déclarée acquise.
Par conséquent, il convient de déclarer la société LPB occupant sans droit ni titre depuis le 10 mai 2025, et de prononcer son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En outre, il y a lieu de condamner la société LPB au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer augmentée de 50%, soit la somme de 680,54 euros HT, conformément aux dispositions contractuelles, et ce à compter du 10 mai 2025.
Il est également justifié d’accorder à la bailleresse la somme provisionnelle de 2 375,52 euros au titre de loyers dus au 10 juillet 2025.
L’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux sera ordonné en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SARL LPB qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution.
Sur les demandes accessoires :
La SARL LPB qui succombe supportera les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons acquise la clause résolutoire à compter du 10 mai 2025,
Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties sur le local à usage professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la date du 10 mai 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société LPB ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local sis [Adresse 5] [Localité 6],
Condamnons la société LPB à payer à la société MADOF une provision de 2.374,52 euros au titre des loyers dus au 10 juillet 2025,
Condamnons la société LPB à payer à la société MADOF à titre provisionnelle et à compter du 10 mai 2025 une indemnité d’occupation établie sur la base du dernier loyer majorée de 50%, soit 680,54 euros HT, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Ordonnons l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et périls de la société LPB qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
Condamnons la société LPB à payer à la Société MADOF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la société LPB aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer 10 avril 2025 ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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