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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/09482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3R
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/09482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3R
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP, S.A.S. AUTOS TRADING 33
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-emilie BERGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ Greffier et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 15 Août 1949 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur de la SAS AUTOS TRADING 33 placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 20/03/2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09482 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3R
S.A.S AUTOS TRADING 33
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 11 octobre 2021, Monsieur [P] [R] a acquis auprès de la SAS Autos Trading 33 un véhicule Peugeot Boxer immatriculé EM487EX présentant un kilométrage de 151.000, dont la première mise en circulation était en date du 04 mai 2017, au prix de 14.000 € en ce compris le coût d’immatriculation.
Un procès verbal de contrôle technique en date du 05 août 2021 lui a été remis, ne mentionnant que trois défaillances mineures. Lui a également été remis une facture en date du 09 septembre 2021 faisant état entre autres du changement du kit intégral et de la courroie de distribution, ainsi que de la révision du véhicule.
Compte tenu de d’infiltrations d’eau dans le véhicule, Monsieur [R] a conduit le véhicule au garage Picard Autos 33, qui a établi un devis le 24 mars 2022 à hauteur de 2.168, 90 € concernant les travaux nécessaires pour résoudre le problème d’étanchéité, outre à la somme de 680,96 € pour le changement de la courroie de distribution.
Par courrier recommandé en date du 12 avril 2022, Monsieur [R], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la SAS Trading 33 de lui régler la somme totale de 2.849,96 € au titre des réparations à effectuer en raison du mauvais état du véhicule, notamment en raison de l’absence de tout entretien de la distribution et du fait de l’absence de changement des courroies de distribution, ainsi que compte tenu d’un défaut d’étanchéité manifeste.
Par acte en date du 05 septembre 2022, Monsieur [R] a assigné la SASU Autos Trading 33 devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise automobile.
Par ordonnance en date du 20 février 2023, le juge des référés a entre autres ordonné une expertise du véhicule, désignant Monsieur [D] [G], expert.
L’expert a établi son rapport le 1er août 2023.
Par acte d’huissier du 05 septembre 2022, Monsieur [P] [R] a assigné la SAS Autos Trading 33 devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mars 2024, la SASU Autos Trading 33 a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Ekip’ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [R] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, à hauteur de 14.000,00 à titre chirographaire.
Par acte en date du 29 juillet 2024, Monsieur [P] [R] a assigné la Selarl Ekip', es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Autos Trading 33 en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes le 07 août 2024.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 02 octobre 2025, Monsieur [P] [R] demande au Tribunal de :
— ordonner la reprise de l’instance par appel en la cause du mandataire liquidateur la SELARL Ekip,
— fixer la créance de Monsieur [R] à la somme de 14.000€,
— ordonner à la SELARL Ekip de procéder à l’inscription définitive de la créance de Monsieur
[R] pour la somme de 14.000 € à titre chirographaire au passif de la Société Auto Trading 33,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [R] se prévaut de vices cachés affectant le véhicule au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, tels que mis en exergue par l’expertise judiciaire diligentée, notamment de déformations et trous de fixation à l’origine des infiltrations ainsi que d’une détérioration de la pompe ADBLUE nécessitait le remplacement du réservoir ADBLUE. Il sollicite par suite la résolution de la vente, avec fixation de sa créance à la somme de 14.000 € au passif de la procédure collective de la SASU Autos Trading 33.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 20 mai 2025, la Selarl Ekip, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Autos Trading 33, demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [P] [R] à verser à la SELARL Ekip’ es qualité de liquidateur de la société Trading 33 la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [R] aux entiers dépens
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R], la société Autos Trading 33 se prévaut des dispositions de l’article 1641 du Code civil, rappelant que la charge de la preuve de l’existence d’un vice caché, de sa cause, de son antériorité à la vente, incombe à l’acquéreur.
La société Autos Trading 33 fait tout d’abord valoir que le désordre consistant dans le défaut d’étanchéité du véhicule ne constitue pas un vice caché, puisqu’il était décelable par l’acquéreur profane. Il précise en effet que Monsieur [R] a déclaré avoir constaté la présence de mousse lors de la vente, l’expert relevant par ailleurs que les trous de fixation de la galerie au niveau des pavillons étaient détectables par un profane, de même que la déformation des tôles à l’intérieur du véhicule et la présence de mastic. Elle soutient dès lors que le vice était apparent, de même que l’ampleur des dommages étaient détectables. La société Autos Trading 33 souligne par ailleurs qu’aucun désordre n’affecte le kit de distribution, de sorte que la résolution de la vente ne peut être ordonnée sur ce motif. Enfin, s’agissant des dysfonctionnements mécaniques, rappelant que ce désordre n’était pas visé dans l”assignation, et n’a par suite pas été retenu au titre de ceux justifiant l’expertise judiciaire, elle soutient que l’expert a outrepassé sa mission qui était de vérifier si les désordres allégués existaient. En tout état de cause, elle souligne que ce désordre, à savoir un défaut P20E8 lié à une pression de liquide d’urée trop faible, caractéristique d’une détérioration de la pompe ADBLUE nécessitant le remplacement du réservoir ADBLUE, est un vice inhérent au véhicule, engageant la responsabilité du constructeur et non d’un simple revendeur. Elle précise également qu’un nouveau produit vient d’être mis sur le marché, censé pallier les différents problèmes constatés, de sorte que le remplacement du réservoir ADBLUE n’est plus forcément nécessaire. Elle soutient enfin que ce désordre, qui n’a pas été dénoncé dans l’assignation, ce alors que le voyant n’était pas allumé lors de la vente et qu’il ne l’a été que huit mois après la vente du véhicule, était ignoré par le vendeur lors de la vente. La société Autos Trading 33 en déduit que ce dysfonctionnement ne constitue pas un vice caché. Dès lors, en l’absence de démonstration par Monsieur [R] de l’existence d’un vice antérieur à la vente caché au moment de la cession, la SAS Autos Trading 33 soutient que les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, de sorte qu’il échet de débouter le demandeur de ses demandes en résolution de la vente et en restitution du prix.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 prorogée au 3 Mars 2026.
MOTIFS
In limine litis, il sera rappelé au visa de l’article 769 alinéa 3 du Code de procédure civile que les parties doivent reprendre dans leur dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution du prix
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence d’un vice caché incombe à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés.
***
En l’espèce, il ressort de l’expertise que le degré d’usure présenté par le véhicule correspond au degré d’usure habituellement constaté pour des véhicules de même âge et de même kilométrage, ce à l’exception de la panne liée au réservoir d’ADBLUE, et aux déformations présentes sur le pavillon.
L’expert a en effet fait état d’infiltrations d’eau, précisant qu’elles sont la conséquence de déformations du pavillon liées à la présence de galeries sur le pavillon et au niveau du panneau latéral gauches, qui ont été déposées avant la vente conclue avec Monsieur [R]. Il a précisé que ces entrées d’eau étaient antérieures à la vente et avaient été sommairement colmatées avant la vente. L’expert a indiqué que ces dommages sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage, le matériel ou les objets transportés n’étant pas protégés en cas de pluie. Il a également précisé que ce désordre ne pouvait être ignoré du vendeur lors de la vente. Il a également indiqué que si la présence de mousse avait été repérée par Monsieur [R] en partie inférieure du pavillon lors de l’examen du véhicule avant la vente, et que les trous de fixation de la galerie au niveau pavillon étaient détectables de par un examen attentif du véhicule même par un profane, cependant, l’ampleur des dommages et leurs causes n’étaient pas détectables par un profane.
De même, la présence d’un défaut P20E8 nécessitant le remplacement du réservoir d’ADBLUE a été relevé par l’expert judiciaire, désordre qui a pris naissance antérieurement à la vente, et qui rend le véhicule impropre à son usage puisque ne permettant pas d’obtenir un contrôle technique réglementaire valide. L’expert a précisé que ce défaut n’était pas détectable par Monsieur [R], s’agissant d’un défaut intermittent.
L’expert a par contre relevé que la courroie de distribution avait été remplacée antérieurement à la vente du véhicule.
Ainsi, nonobstant la question du vice consistant dans le défaut P20E8, effectivement non visé dans l’assignation qui a conduit à ce que l’expertise judiciaire soit ordonnée, il faut constater que l’expertise a clairement établi l’existence de déformations du pavillon liées à la présence de galeries sur le pavillon et au niveau du panneau latéral gauches qui ont été déposées avant la vente conclue avec Monsieur [R]. Ces vices sont décrits comme antérieurs à la vente, et de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage.
Il apparaît également que si la présence de mousse avait été repérée par Monsieur [Q] en partie inférieure du pavillon lors de l’examen du véhicule avant la vente, et bien que les trous de fixation de la galerie au niveau pavillon étaient détectables lors d’un examen attentif par un profane, cependant l’ampleur des dommages et leurs causes n’étaient pas détectables par un profane.
Or, il faut rappeler que le caractère apparent du vice implique que l’acheteur ait connu le vice dans son étendue et sa gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que le véhicule acquis par Monsieur [R] était affecté de vices le rendant impropre à son usage, désordres constitutifs de vices cachés puisque préexistant à la vente et non décelables par un profane dans leur étendue et leur gravité.
Dès lors, la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer immatriculé EM487EX en date du 11 octobre 2021 conclue entre la SAS Autos Trading 33, vendeur, et Monsieur [P] [R], acheteur, sera ordonnée.
En conséquence, il sera fixé au passif de la procédure collective de la SAS Autos Trading 33 une créance de 14.000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule.
La restitution du véhicule par Monsieur [P] [R] sera par ailleurs ordonnée en contrepartie de la restitution du prix de vente, aux frais de la SAS Autos Trading 33.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Autos Trading 33, perdant principalement la présente instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SAS Autos Trading 33 représentée par la Selarl Ekip, es qualité de mandataire liquidateur, partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer immatriculé EM487EX en date du 11 octobre 2021 conclue entre la SAS Autos Trading 33, vendeur, et Monsieur [P] [R], acheteur, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Autos Trading 33 une créance chirographaire de 14.000 € au bénéfice de Monsieur [P] [R] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot Boxer immatriculé EM487EX par Monsieur [P] [R] à la SAS Autos Trading 33, en contrepartie de la restitution du prix de vente, aux frais de la SAS Autos Trading 33.
FIXE les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, au passif de la procédure collective de la SAS Autos Trading 33,
DEBOUTE la SAS Autos Trading 33 représentée par la Selarl Ekip, es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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