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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 déc. 2024, n° 24/02834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02834 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTLV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 24/02834 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTLV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 24 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [D], né le 30 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [D] né le 30 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 décembre 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, [S] [F] [M], interprète en arabe notifiée le 12 décembre 2024 à 19 heures 20 ;
Vu la requête de M. [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Décembre 2024 à 9 heures 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 décembre 2024 reçue et enregistrée le 16 décembre 2024 à 9 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [S] [M] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02834 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTLV Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Morgane DUPOUX, avocat de M. [V] [D], a été entendue en sa plaidoirie .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant la tardiveté alléguée de la notification des droits en GAV, il ressort de la procédure un PV de carence d’interprète (horodaté 1h10), et une notification réalisée le lendemain à 9h20 avec remise du formulaire dans sa langue. Au vu de l’horaire tardif d’interpellation, l’indisponibilité d’un interprète en pleine nuit, et ce même par téléphone, justifie la notification réalisé le lendemain. De plus, aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
arrivée sur le territoire en 2022 ;
pas de garanties de représentation ;
OQTF en date du 08/06/21 ;
menace à l’ordre public (plusieurs condamnations pour délits sous divers alias).
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de démarches consulaires dès le 13/12/24 (respectivement aux consulats de [Localité 4] et de [Localité 3]). Le simple fait que le fax ne comporte qu’une page ne remet pas en cause la réalité des saisines consulaire, l’administration ayant la possibilité d’enrichir les saisines consulaires par des éléments complémentaires dans un délai raisonnable.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’intéressé L’interprète
notification de la présente ordonnance par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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