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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 mars 2026, n° 26/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 29 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01251 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RGK
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur, [U], [L]
de nationalité Pakistanaise
né le 07 Février 1997 à, [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le 14 juin 2022 par Monsieur le PREFET de police de Paris , qui lui a été notifié le 15 juin 2022 à 17h32
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 22 aout 2023 par Monsieur le Préfet de Seine et Marne, qui lui a été notifié le 23 aout 2023 à 11h35
— d’un arrêté portant pays de destination du 23 mars 2026 prononcé par Monsieur le préfet de l’OISE qui lui a été notifié le 25 mars 2026 à 8h25
— d’une décision de placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 mars 2026 par Monsieur le PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 mars 2026 à 8h27.
Par requête du 28 Mars 2026 reçue au greffe à 09h57, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
Vu la requête de Monsieur, [U], [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 28 mars 2026 à 20h08 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me TAJ. Je n’ai pas demandé l’asile au Portugal.
Constatons que Monsieur, [L] comprend les questions et est en capacité de répondre en français.
Me, [X], [O], [D] entendu en ses observations ;
Sur la notification irrégulière des droits : Monsieur s’est vu notifier une décision de placement au CRA à sa levée d’écrou et on constate que l’arrêté n’est pas signé. Monsieur refuse car il n’y a pas d’interprète. On lui remet la notification des droits en langue française. Monsieur a fait 4 mois de détention depuis novembre 2025 et il était assisté d’un interprète. L’administration ne peux pas arguer ignorer ce besoin d’iinterprète . On vous dresse un PV de saisine transport où il est indiqué que Monsieur parle et lit le français…
Il s’exprime avec quelques mots qu’il a pu apprendre en détention mais dire qu’il est en capacité de le lire… c’est hallucinant et on passe outre la première procédure et l’administration le savait.
Les refus de signer illustrent le fait que Monsieur ne comprenait pas la mesure dont il faisait l’objet.
Ensuite on a une audition qui se déroule le 12 mars 2026, Monsieur est écroué à ce moment-là. Le 16 mars on lui notifie un document en langue française où on lui indique qu’il peut faire des observations. On a aucune notification des droits, Monsieur est entendu mais on ne sait pas sous quel régime. L’OPJ auditionne Monsieur et il n’y a pas une seule mention indiquant que Monsieur aurait le droit à un interprète. Ce flou juridique me pose difficulté.
Pendant le trajet jusqu’au CRA à sa sortie de détention, Monsieur est conduit et on a un PV SAISIE TRANSPORT mais on n’a pas de PV TRANSPORT. L’oncle de Monsieur, [L] l’attendait à sa sortie de détention, il était inquiet car il n’a pas été prévenu. Monsieur n’est pas alimenté depuis le veille. Il passe 2h de trajet sans avoir été alimenté le matin, sans avoir de téléphone, sans être en réelle capacité d’exercer ses droits.
Je vous demande donc de constater que la procédure est irrégulière.
Sur mes conclusions sur le recours, sur l’illégalité externe je reprends la notification irrégulière de l’arrêté et je ne maintient pas le moyen de l’incompétence du signataire.
On a une insuffisance de la motivation, on ne pas pas faire application d’une procédure contradictoire le concernant; on lui remet simplement un courrier disant qu’il peut faire des observations mais Monsieur ne comprenait même pas de quoi il s’agissait. Son nom est parfois mal orthographié.
Sur l’illégalité interne, on a un défaut de base légale et même une erreur de droit, on fait état que Monsieur aurait un arrêté de reconduite au Pakistan sauf qu’on ne rentre pas dans le détail sur la base de la rétention.
Sur l’erreur d’appréciation de la situation de Monsieur, Monsieur, [L] n’est jamais resté de façon continue sur le territoire, il a voyagé entre le Portugal et l’Italie. Il a une adresse, de la famille notamment un oncle. Le Préfet ne vous dit jamais que les précédentes mesures d’éloignement sont aujourd’hui caduques. On a rien sur le fait que Monsieur avait son passeport pakistanais en cours de validité. Monsieur est interpellé sur, [Localité 2] dans le cadre de la procédure correctionnelle et on n’a pas ce PV SAISINE INTERPELLATION.
Je vous demande d’accueillir ma requête et de ne pas maintenir Monsieur, [L] en rétention.
Sur le fonds je vous demande de rejeter la requête du Préfet de l’Oise. Monsieur accepte de quitter le territoire français.
Monsieur a été transféré entre 2 commissariats et on ne sait pas ce qu’il s’est passé concernant certaines documents. Je pensais retrouver ses documents d’identité dans la fouille mais ce n’est pas le cas. Je vous demande une assignation à résidence.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de nullité et de la requête en contestation
Il y a lieu de relever que ces demandes sont présentées dans le cadre des documents écrits à Madame ou monsieur le Juge des libertés et de la détention. Il ya lieu de rappeler que ce magistrat spécialisé n’a plus compétence depuis 2024 pour statuer sur ce contentieux. Toutefois, la procédure étant orale et les demandes ayant été soutenues à l’audience, il y a lieu de ne pas écarter les conclusions et le recours.
Sur la régularité de la procédure
— sur la notification des droits sans interprète : il résulte des éléments produits que Monsieur, [L] a été entendu le 12 mars 2026 dans le cadre d’une audition administrative, qu’il n’a pas demandé à être assisté par un interprète et qu’il a répondu qu’il comprenait le français. Il a pu développer de manière exhaustive sa situation personnelle en précisant être domicilié chez son oncle à, [Localité 3], il a indiqué où résidait son père sa soeur et son frère, qu’il avait donné ses empreintes en Grèce en Bulgarie et en France, qu’il avait fait une demande de titre de séjour au Portugal, qu’elle serait acceptée et qu’il devait la recevoir fin mars, qu’il est allé à l’école jusqu’au collège, qu’il travaille dans le batiment la peinture et qu’il a fait aussi un peu de VTC, qu’il sait qu’il a une OQTF et qu’il peut aller en Italie ou au Portugal et qu’à chaque fois qu’il a eu une OQTF il a quitté la France.
Dans le cadre de l’avis d’audience il n’a pas souhaité être assisté par un interprète et à l’audience il ne demande pas l’intervention d’un interprète.
Il y a lieu de considérer que Monsieur, [L] était en capacité de comprendre la notification de ses droits réalisée en français. Le moyen sera rejeté.
— sur la régularité de l’audition du 12 mars 2026 : il y a lieu de souligner que cette audition était purement administrative afin que, justement l’administration obtienne un certain nombre d’éléments sur la situation personnelle de Monsieur, [L] pour évaluer l’éventuelle nécéssité de placement en rétention. Cette audition a au moins le mérite d’avoir été réalisée, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, et ce pour éviter qu’il ne soit repproché à l’administration de prendre des décisions sans élément précis sur la situation des étrangers en situation irrégulière. Par la suite, Monsieur, [L] s’est vu notifier la perspective de son éloignement et il a pu faire ses observations et solliciter l”intervention si besoin d’un interprète ou d’un avocat. Comme cela vient d’être relevé il n’a pas demandé d’interprète, en revanche il est bien assisté d’un avocat choisi à l’audience.
— sur l’arrivée tardive au centre de rétention et l’absence de mention relative à l’alimentation ou à l’exercice de ses droits : il est établi que Monsieur, [L] a quitté avec les services de police la maison d’arrêt de, [Localité 4] à la suite de la notification de ses droits soit à 08h45 et il est arrivé au centre de rétention à 10h25 soit moins de 2h après son départ. Il n’est pas démontré qu’il aurait été privé de l’usage de son téléphone durant le transfert et qu’il n’aurait pas pu s’alimenter soit avant sa levée d’écrou soit à l’arrivée au centre de rétention. En tout état de cause, dès son arrivée au CRA il a eu accès à son téléphone. Il n’est pas établi qu’il aurait été porté atteinte aux intérêts de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. Les moyens soulevés sont rejetés.
Sur le fond
— sur la notification de l’arrêté de placement en rétention : ainsi que cela a été relevé pour la notification des droits en rétention, l’arrêté de placement en rétention a été régulièrement notifié à Monsieur, [L] en langue française dès lors que dans le cadre de son audition il a répondu en langue française à toutes les questions, que dans l’avis d’audience il n’a pas souhaité être assisté d’un interprète ni même à l’audience. La notification sans interprète est régulière.
— sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et l’examen de la situation personnelle de Monsieur, [L] et de l’absence de respect du contradictoire :
il y a lieu de rappeler que le rôle du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers a le devoir de vérifier si l’administration a motivé avec des éléments précis son arrêté de placement en rétention administrative. S’agissant du fond de la motivation ce point relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, l’administration reprend de manière exhaustive la situation de Monsieur, [L] qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français prononcée le 12 novembre 2025. Elle développe les différentes OQTF dont il a fait l’objet, les demandes d’asile qui ont été rejetées, les mentions défavorables auprès des services de police. Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé en droit et en fait sa décision et après avoir notifié le 16 mars 2026 qu’elle envisageait de le reconduire au Pakistan.
Le moyen sera rejeté.
— sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement : il y a lieu de relever qu’en présence d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, il n’y a pas lieu pour la préfecture de prendre une OQTF. L’arrêté de placement en rétention est justifié par l’interdiction du territoire français, il est donc justifié légalement.
— sur l’absence de proportionnalité : il y a lieu de relever que Monsieur, [L] a fait l’objet de 3 OQTF en 2021, 2022, 2023, qu’il a même été reconduit en Italie en 2022 sur la base d’une procédure DUBLIN, qu’en dépit de ces décisions il s’est maintenu sur le territoire français et qu’il a commis des faits graves d’AESI lui valant une condamnation à 8 mois d’emprisonnement et 3 ans d’interdiction judiciaire du territoire français, que manifestement sa résidence chez son oncle à, [Localité 3] est insuffisante pour qu’il respecte à la fois la décision préfectorale mais aussi les décisions judiciaires. Il y a lieu de considérer que l’administration a fait preuve de proportionnalité tenant compte aussi de la menace à l’ordre public que représente Monsieur, [L], en le plaçant en rétention. Le moyen sera rejeté.
— sur la demande d’assignation à résidence : vu l’article L743-13 du CESEDA, il y a lieu de rappeler que pour bénéficier d’un tel dispotitif, il y a lieu entre autres de justifier de la remise auprès des services de police d’un passeport en cours de validité. En l’espèce ce document n’est pas produit. Sans qu’il soit besoin d’évaluer les autres conditions d’un tel dispositif la demande sera rejetée.
Sur les diligences de l’administration, elle justifie de la demande d’un laisser passer réalisée le 26 mars 2026 et d’un vol d’ores et déjà prévu le 23 avril 2026 pour le Pakistan. Les diligences en vue de l’éloignement ont été réalisées.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la jonction avec l’affaire 26/1252 ;
REJETONS le recours en annulation de Monsieur, [U], [L]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [U], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01251 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RGK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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