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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00139 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AR
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [O] [U] [A] [L], [W] [Z] épouse [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782, Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN136
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [O] [U] [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
Madame [W] [Z] épouse [L]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 31 octobre 2017 par Maître [C], huissier associé de la SCP [J], huissiers de justice associés au NEUBOURG (27), publié le 28 novembre 2017 au Service de la publicité foncière de NANTERRE 1, volume 2017 S n°32, LE CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L], situés dans un ensemble immobilier à Nanterre (92000) dénommé [Adresse 12], cadastré section CG [Cadastre 7], CG [Cadastre 6], CG [Cadastre 2], CG [Cadastre 9], CG [Cadastre 3], CG [Cadastre 4], lot n°13, plus amplement désignés dans l’état descriptif de division.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2018, le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] à l’audience du 29 mars 2018.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 29 janvier 2018.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, signifié le 1er août 2018, le juge de l’exécution de céans a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Ce jugement a été mentionné au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 en marge de la saisie le 25 juillet 2018.
Par lettre du 16 août 2018, la commission de surendettement notifiait un constat d’échec, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, et, suivant décision du 23 avril 2019, la commission de surendettement prononçait la déchéance de la procédure de surendettement au motif que M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] n’auraient pas déclaré les revenus locatifs tirés de l’appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 14].
À la suite du recours formé par M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] à l’encontre cette décision devant le tribunal de proximité de Bernay, suivant jugement du 30 juin 2020, leur recours a été déclaré recevable et la recevabilité de la demande de surendettement a été fixée au 10 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2020, signifié le 13 janvier 2021 à M. et Mme [L] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3 le 11 janvier 2021, le juge de l’exécution de céans a prorogé de deux ans le commandement afin de saisie immobilière.
Suivant le plan définitif adopté le 23 mars 2021, appplicable à partir du 30 avril 2021, M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] bénéficiaient d’un moratoire de 24 mois aux fins de vente amiable des biens saisis.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution de céans a notamment prorogé de cinq ans le délai, prévu par l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dit que la caducité du commandement de saisie du 31 octobre 2017 n’est pas encourue.
Le plan de surendettement a pris fin le 30 avril 2023.
Par conclusions du 4 octobre 2023, LE CREDIT LOGEMENT a notamment sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement du 22 octobre 2024, le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 11] a rejeté la demande de surendettement des époux [L].
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
Par jugement en date du 15 mai 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— débouté M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] de leur exception de nullité ;
— débouté M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] de leur demande de sursis à statuer ;
— débouté M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] de leur demande de suspension de la procédure ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 343 345, 74 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 21 septembre 2023 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 642, 25 euros ;
— autorisé M. [X] [L] et Mme [W] [Z] épouse [L] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 euros net vendeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du 4 septembre 2025, au cours de laquelle les débiteurs ne justifient pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d’orientation mais sollicitent néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
Le créancier poursuivant s’en est rapporté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, les consorts [L] versent une promesse de vente en date du 2 septembre 2025 conclue avec la SAS GROUPE SC IMMOBILIER pour un prix principal de 160 000 euros.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois aux consorts [L] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement d’orientation en date du 15 mai 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de trois mois aux consorts [L] pour procéder à la vente amiable de leur bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 15 janvier 2026 à 15H00
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
me boyer ccc toque
Maître [I] [R] ccc toque
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