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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZWL
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FONCIA BOUCLES DE SEINE, Syndic, représentant le syndicat de copropriété [Adresse 12] D'[Adresse 10]
DEFENDEUR(S) :
[I] [C], [W] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat de copropriété [Adresse 13], [Adresse 4] agissant par son syndic SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 478 180 532 ayant son siège social [Adresse 3],
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
Mme [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 14 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] a donné à bail à [I] et [W] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, le syndicat des copropriétaires a fait signifier le 18 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 11 990,42 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 27 janvier 2025, fait assigner [I] et [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [I] et [W] [C] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [I] et [W] [C] au paiement de la somme de 15 810,92 € au titre des loyers et charges impayés, celle de 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [I] et [W] [C] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 17 156,81 €, terme du mois d’avril 2025 inclus. Il s’est opposé à tous délais. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[I] et [W] [C] ont sollicité des délais pour quitter les lieux, indiquant avoir payé comme ils ont pu, avoir perdu leurs emplois respectifs, s’être vu supprimer l’aide personnalisée au logement, et être suivis par une assistante sociale.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [I] et [W] [C] le 18 septembre 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 19 novembre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [I] et [W] [C] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [I] et [W] [C] à lui payer la somme de 17 156,81 €, terme du mois d’avril 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’absence de paiement du loyer et des charges étant en l’espèce à elle seule insuffisante pour démontrer la mauvaise foi requise par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts réparant un préjudice indépendant du retard de paiement, la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires est rejetée.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’importance et l’ancienneté de la dette locative, ainsi que le laps de temps dont [I] et [W] [C] ont d’ores et déjà disposé depuis la signification du commandement de payer pour se reloger, conduisent à rejeter leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] et [W] [C] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 19 novembre 2024 du bail d’habitation conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] et [I] et [W] [C] ;
ORDONNE l’expulsion de [I] et [W] [C] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [I] et [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 11] la somme de 17 156,81 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNE in solidum [I] et [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 11] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de [I] et [W] [C] ;
CONDAMNE in solidum [I] et [W] [C] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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