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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBZB
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT
Assesseur : Etienne DE MARICOURT
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 12 Mars 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Locam SAS a consenti à bail à Mme [Y] [C] un site internet « www.lescousettesdeciindy.com qui a été fourni au préalable par la société Nematis moyennant le paiement de 48 mensualités d’un montant de 588 euros TTC.
Se plaignant d’impayés locatifs, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société Locam a fait assigner Mme [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée suivant ordonnance du 12 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 03 novembre2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, la société Locam, demande de :
Condamner Mme [Y] [C] à lui payer les sommes de :
25.225,20 euros avec intérêts de retard contractuels à compter du 15 octobre 2024 ;
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Bien que régulièrement citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [C], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande principale.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société requérante verse aux débats :
Le contrat de location signé sous la forme électronique le 26 juillet 2023 et les conditions générales de vente accompagné de la certification de signature électronique Docusign ;
Le procès-verbal de livraison du site internet avec la certification de signature électronique Docusign ;
La facture de la société Nematis d’un montant de 18.468,79 euros à la société Locam pour la création du site internet objet du bail ;
Une facture unique des loyers
Le tribunal observe que l’article 18 du contrat litigieux stipule que la location peut être résiliée de plein droit par le loueur huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement à échéance d’un loyer.
Or, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, la société requérante a mis en demeure Mme [Y] [C] de payer la somme de 2.625,98 euros correspondant à trois mensualités impayées outre des intérêts et une provision sur le loyer d’octobre 2024 à peine de déchéance du terme.
A défaut de paiement des trois mensualités échues impayées, le contrat a été résiliée de plein droit à l’issue du délai de huit jours suivant la mise en demeure de payer du 15 juillet 2024.
La société Locam verse aux débats un décompte en date du 9 décembre 2024 selon lequel Mme [Y] [C] demeure redevable des sommes de :
— 2.940 euros au titre des loyers échus impayés du 20 juillet 2024 au 20 novembre 2024 ;
— 19.992 euros au titre des loyers à échoir ;
— 2.293,20 euros au titre de la clause pénale, soit 294 euros au titre des loyers échus et impayés et 1.999,20€ au titre des loyers à échoirs ;
Le tribunal observe que la clause 19 du contrat de location stipule que, en cas de résiliation du contrat de bail, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés et des loyers à échoir majorée d’une clause pénale de 10 %.
Mme [Y] [C] non comparante, n’apporte pas d’élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Le tribunal observe enfin que seuls les loyers échus impayés donnent lieu au paiement d’intérêts de retard au taux égal au taux légal majoré de cinq points. Ainsi, la condamnation sera majorée au taux d’intérêts contractuels sur la somme de 2.940 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [Y] [C] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à la société Locam SAS la somme de 25.225,20 euros (vingt cinq mille deux cent vingt cinq euros et vingt centimes) avec intérêts de retards contractuels (intérêt au taux légal majoré de cinq points) sur la somme de 2.940 euros et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à la société Locam SAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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