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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société LA MEDICALE DE FRANCE suivant décision de fusion absorption entraînant radiation en date du 31/12/2023, S.A. L' EQUITE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01151 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MQT
N° de minute :
[Y] [U]
c/
S.A. L’EQUITE,
CPAM des HAUTS-DE-SEINE,
[A] [Z], L’EQUITE,
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13]
et
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE DE FRANCE suivant décision de fusion absorption entraînant radiation en date du 31/12/2023.
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En 2013, Madame [Y] [U] a consulté le Docteur [A] [Z], chirurgien-dentiste, pour la mise en place d’un traitement orthodontique par méthode « fixe vestibulaire à l’arcade supérieure ». Suite l’extraction des deuxièmes prémolaires supérieures, correspondant aux dents n°15 et 27, le traitement orthodontique se mettait en place le 18 octobre 2013 jusqu’à un retrait de l’appareillage en juillet 2016.
Madame [Y] [U] a consulté le docteur [D] [I] le 4 novembre 2014 pour des douleurs au niveau de la mâchoire supérieure gauche et ce professionnel a procédé le 3 juin 2015 à la pose d’un micro-implant de traction orthodontique entre la dent 27 et la dent 28, assorti d’un traitement médicamenteux.
Suite à une consultation le 14 juin 2015 auprès du docteur [X] [V], au sein du centre de santé [16], Madame [Y] [U] s’est à nouveau vu prescrire un traitement médicamenteux.
Sur demande du docteur [Z], le docteur [I] a procédé le 9 juillet 2015 à l’extraction de la dent n°28 de Madame [Y] [U].
Une expertise amiable a été réalisée le 9 mars 2023 par le docteur [M] [W], relevant que la responsabilité civile professionnelle du docteur [Z] pourrait être engagée.
Par certificat médical du 26 juin 2023, le docteur [K] a relevé qu’il n’était plus possible de procéder aux soins envisagés par le docteur [M] [W].
Par actes du 8 avril 2025, 22 avril 2025, et 6 juin 2025, Madame [Y] [U] a assigné en référé le docteur [A] [Z], la société anonyme L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCE ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE (ci-après la société « L’EQUITE »), la société anonyme ALLIANZ IARD et la CPAM des Hauts de Seine, aux fins de voir désigner un médecin expert spécialisé et de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et le docteur [A] [Z] à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 septembre 2025, Madame [Y] [U] a maintenu les demandes de son assignation.
Le docteur [A] [Z] et la société ALLIANZ IARD ont soutenu des conclusions aux termes desquelles ils font protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’opposent à la demande de provision. Ils sollicitent le rejet de toute demande plus ample ou contraire de Madame [Y] et demandent que les dépens soient réservés.
La CPAM des Hauts de Seine et la société L’EQUITE, régulièrement assignées à personne morale le 8 avril 2025 et le 6 juin 2025, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [Y] [U] verse notamment aux débats :
un compte-rendu d’une radiographie réalisé le 4 juin 2015 par le docteur [J] relevant que les dents 27 et 28 présentent toutes eux une alvéolyse ;un devis du 4 août 2020 d’un montant de 3.951,59 euros réalisé par le docteur [K] pour une avulsion avec alvéolectomie d’une dent permanente et la pose de deux implants intraosseux intrabuccaux, un deuxième devis du 28 octobre 2020 réalisé par le docteur [G] pour la pose de trois couronnes,un formulaire MAAF pour « préjudice dentaire » réalisé le 19 juin 2021 par le docteur [G] relevant que la dent 26 a été extraite, que la dent 27 est à extraire et que la dent 16 présente un diastème médial ;le rapport d’expertise amiable dans lequel le docteur [W] relève que la perte de la dent 28 et la perte prévisible de la dent 27 paraissent imputables au traitement orthodontique réalisé par le docteur [Z] et préconise la prise en charge du remplacement de ces deux dents par des prothèses implantoportées ;un certificat médical établi le 26 juin 2023 par le docteur [K] selon lequel la dent 27 est délabrée et non conservable ;
Il convient de relever que le docteur [Z] et son assureur ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ainsi, Madame [Y] [U] démontre qu’elle a un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et sera confiée à un expert chirurgien-dentiste.
L’expertise étant demandée par Madame [Y] [U] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise amiable et contradictoire relève que la situation de Madame [Y] [U] ne sera consolidée qu’au jour de la pose de deux prothèses implantoportées dans le secteur maxillaire gauche. Le docteur [W] évalue cependant, à titre provisoire, les souffrances endurées suite aux douleurs pendant le traitement orthodontique et compte tenu des soins à prévoir à 2/7, outre un préjudice esthétique de 0,5/7 et une gêne temporaire partielle en classe 1. La demanderesse justifie par ailleurs de plusieurs prescriptions pour des médicaments antidouleurs le 3 et le 14 juin 2015 ainsi que le 9 juillet 2015.
Au vu de ces éléments, l’allocation d’une provision à hauteur de 2.000,00 euros répond à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre Madame [Y] [U]. Il conviendra donc de condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et le docteur [A] [Z] à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD et le docteur [A] [Z], succombants, seront condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD et le docteur [A] [Z] in solidum à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[C] [O]
Hôpital [17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]
(F.O6.O1)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS solidairement la société anonyme ALLIANZ IARD et le docteur [A] [Z] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS in solidum la société anonyme ALLIANZ IARD et le docteur [A] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS in solidum la société anonyme ALLIANZ IARD et le docteur [A] [Z] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE
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