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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00886 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD7B
le 29 Avril 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [M] [V] [Q] reçue le 28 Avril 2026 à 10 heures 04, concernant :
Monsieur X se disant [C] [W],
alias M. X se disant [C] [B]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [C] [W], né le 7 janvier 1996 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a été condamné le 19 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs de menaces de crime contre un pompier et menace de mort contre personne dépositaire de l’autorité publique à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d’une durée de 5 années. Décision fixant le pays de renvoi a été prise le 18 septembre 2025 par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’étranger le 24 septembre 2025.
X se disant [C] [W], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 30 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 31 mars 2026, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 4 avril 2026 à 17h25, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [W] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 8 avril 2026 à 17h00.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026 à 10h04, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [C] [W] a refusé son extraction du centre de rétention.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, rappelant que l’étranger a déjà été condamné à de multiples reprises, et qu’il a notamment fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Le conseil de X se disant [C] [W] relève la problématique médicale de son client. Il s’interroge sur la pertinence des diligences effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [C] [W], qui se dit de nationalité guinéenne, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de X se disant [C] [W], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, X se disant [C] [W], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 31 mars 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire guinéenne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 2 avril 2026. Plusieurs relances ont été transmises les 14 et 28 avril 2026 à l’unité centrale d’identification de la PAF par la préfecture de la Haute-Garonne, sans réponse à ce jour.
Ainsi, alors que X se disant [C] [W] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires guinéennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [C] [W] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
Concernant la problématique de santé de l’étranger, il sera simplement rappelé que l’état de santé de X se disant [C] [W] a été jugé compatible avec son maintien en rétention administrative par le Docteur [S] [K], psychiatre urgentiste au centre hospitalier de [Localité 4], le 2 avril 2026, après une brève hospitalisation de l’intéressé, de sorte qu’il n’existe aucun élément de nature à caractériser un état de vulnérabilité justifiant la remise en liberté de l’étranger.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [C] [W] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [W] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 4 avril 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [C] [W],
alias M. X se disant [C] [B]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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