Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZEJ
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Anna AYATI
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J] [K] [B] pris en la personne de son représentant légal, Madame [J] [Z],
né le [Date naissance 1] 2012, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023-00134 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Organisme LA MATMUT MUTUALITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
défaillant
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée deBéatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’enfant [L] [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 novembre 2017, ayant impliqué le véhicule de monsieur [C] [A] [O], assuré par la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [N] et condamné in solidum monsieur [C] [A] [O] et la compagnie d’assurance MATMUT à verser à [L] [J] [H] [B] une indemnité provisionnelle de 5.000.
Le docteur [I] [N] a rendu son rapport définitif le 30 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 25 avril 2024, [L] [J] [K] [B], pris en la personne de son représentant légal madame [Z] [J], a fait assigner la MATMUT MUTUALITE et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
JUGER recevable et bienfondé Monsieur [L] [J] [K] [B], pris en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [J], en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la compagnie MATMUT, prise en sa qualité d’assureur du véhicule Renault, modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [O] ;JUGER que les postes de préjudices de Monsieur [L] [J] [K] [B] seront fixés comme suit :Déficit fonctionnel temporaire : 9.487,2 eurosSouffrances endurées : 4.000 eurosAssistance par une tierce personne : 2.680 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 6.930 eurosSOUS TOTAL : 27.097,2 €Déduction faite de la provision de 5.000 euros réglée par la MATMUT en exécution de l’ordonnance de référé du 10 novembre 2021, soit un total de 22.097,2 eurosCONDAMNER la MATMUT à payer à Monsieur [L] [J] [K] [B], pris en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [J], la somme de 22.097,20 euros en réparation de son entier préjudice découlant de l’accident survenu le 14 novembre 2017,A titre principal, Prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 19 novembre 2022 ;A titre subsidiaire, Prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 30 décembre 2022 ;CONDAMNER la société MATMUT à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;CONDAMNER la MATMUT, succombant, à payer à Maître AYATI Amia, Avocat au Barreau de Grenoble, la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,CONDANINER la MATMUT aux dépens de l’instance,JUGER que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire,REJETER toute demande plus ample ou contraire,JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de l’ISERE,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la compagnie d’assurance MATMUT sollicite de :
JUGER satisfactoires les sommes suivantes présentées en réparation des postes de préjudices de Monsieur [J] [H] [B] : – Déficit fonctionnel temporaire : 4 321 euros ;
— Souffrances endurées : 3500 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— Assistance d’une tierce personne : 2412 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5 400 euros.
JUGER que la compagnie d’assurance MATMUT est redevable de la somme de 16.433 euros au titre de la liquidation du préjudice de Monsieur [J] [H] [B] déduction faite la somme de 5.000 euros versée à a titre de provision soit la somme de 11.433 euros ; DÉBOUTER, titre principal, Monsieur [J] [H] [B] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux. Et à titre subsidiaire, JUGER que le doublement des intérêts légaux ne pourra concerner que la période du 1er janvier 2023 au 29 juin 2023 ; DÉBOUTER Monsieur [J] [H] [B] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts par année entière ; REJETER la demande présentée par Monsieur [J] [H] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [H] [B], par l’intermédiaire de son représentant légal, à verser à la compagnie d’assurance MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 3.286,24 euros.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par [L] [J]
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [L] [J] [H] [B] sollicite une somme de 9.487,20 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La compagnie d’assurance MATMUT propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 14.11.17 au 16.11.17
— Déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 17.11.17 au 23.01.18
— Déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 24.01.18 au 23.04.18
— Déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 24.04.18 au 29.05.18
— Déficit fonctionnel temporaire à 10 % dégressif jusqu’à la consolidation fixée au 18 octobre 2021.
Il retient en outre un déficit fonctionnel temporaire partiel psychiatrique de 10% du 14/11/2017 au 18/10/2021.
Si [L] [J] [H] [B] sollicite l’indemnisation aussi bien du déficit fonctionnel temporaire orthopédique que du déficit fonctionnel temporaire psychiatrique, la compagnie d’assurance défenderesse indique que ceci revient à une double indemnisation et estime que la victime dénature le compte-rendu de l’expertise.
Effectivement, au regard des pourcentages de DFT alloués et de la date de consolidation retenue par le docteur [N] qui correspond à celle fixée par l’expert sapiteur psychiatre, il convient de considérer que la composante psychiatrique du DFT a été intégrée par le docteur [N] lorsqu’il fixe le DFT de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 14.11.17 au 16.11.17
— Déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 17.11.17 au 23.01.18
— Déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 24.01.18 au 23.04.18
— Déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 24.04.18 au 29.05.18
— Déficit fonctionnel temporaire à 10 % dégressif jusqu’à la consolidation fixée au 18 octobre 2021.
Sur ce, compte-tenu de l’âge de la victime et des séquelles subies tant du point de vue orthopédique que du point de vue psychiatrique, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 6.186,70 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 26 euros x 2 jours = 52 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 75% : 26 euros x 67 jours x 0,75 = 1.306,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 26 euros x 89 jours x 0,5 = 1.157 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 26 euros x 35 jours x 0,25 = 455 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 26 euros x 1.237 jours x 0,1 = 3.216,20 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, [L] [J] [H] [B] sollicite la somme de 4.000 euros de ce chef. La compagnie d’assurance MATMUT demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.500 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Compte-tenu de l’âge de la victime et de la période de consolidation qui s’est étalée sur près de 4 ans, il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, [L] [J] [H] [B] sollicite la somme de 4.000 euros de ce chef. La compagnie d’assurance MATMUT demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant la durée d’immobilisation jusqu’au 23 avril 2018.
L’enfant a porté un plâtre pendant 1 mois et demi et a utilisé un fauteuil roulant pendant encore 3 mois.
Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros ce poste de préjudice, compte tenu de ces éléments.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, [L] [J] [H] [B] sollicite la somme de 6.930 euros au titre de son DFP. La compagnie d’assurance MATMUT demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 5.400 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 03%, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation des parties.
La victime étant âgée de 8 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 6.930 euros (soit 2.310 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, [L] [J] [H] [B] sollicite la somme de 2.680 € pour un taux horaire de 20 euros. La compagnie d’assurance MATMUT propose la somme de 2.410 € pour un taux horaire de 18 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une assistance par tierce personne pendant 2 heures par jours pendant la période de DFT à 75%, soit du 17.11.17 au 23.01.18 (67 jours).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de [L] [J] [H] [B], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à [L] [J] [H] [B] la somme de 2.680 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 2h x 67 jours x 20 euros.
2. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la compagnie d’assurance MATMUT a déjà versé à [L] [J] [H] [B] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale attribuée au titre de son préjudice corporel.
3. Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 novembre 2017 et la consolidation de l’état de [L] [J] [H] [B] a eu lieu le 18 octobre 2017.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 30 juillet 2022.
Si la compagnie d’assurance soutient qu’elle a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 26 juin 2018, force est de constater qu’elle n’a alors proposé que l’attribution de la somme de 500 euros au titre d’une provision à valoir sur les souffrances endurées.
La MATMUT ne peut pas sérieusement prétendre qu’une telle offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice. L’offre faite le 26 juin 2018 était donc manifestement incomplète.
De plus, alors que le pré-rapport du docteur [N] date du 19 juin 2022 et que l’étendue des préjudices subis par la victime était plus aisément mesurable du fait de ce rapport, la compagnie d’assurance a attendu le 29 juin 2023 pour adresser une offre complète à la victime.
En l’absence d’offre sérieuse intervenue dans les délais prévus par les textes, il convient d’ordonner le doublement des intérêts.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 19 novembre 2022, date la plus ancienne sollicitée par le demandeur, au jour du 29 juin 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, compte-tenu de la demande formée en ce sens, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du jour de la première demande faite par assignation du 25 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MATMUT, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MATMUT, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à [L] [J] [H] [B] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à l’enfant [L] [J] [H] [B], représenté par son représentant légal madame [Z] [J], la somme de 21.796,70 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— assistance tierce personne : 2.680 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.186,70 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6.930 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [L] [J] [H] [B] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 19 novembre 2022 et le 29 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
RAPPELLE que la compagnie d’assurance MATMUT a déjà versée une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
FIXE les débours de la CPAM du Rhône à 3.286,24 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à [L] [J] [H] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Opposition ·
- Prix de vente ·
- Compte joint ·
- Fond ·
- Séquestre ·
- Acte ·
- Créance ·
- Titre ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Siège social
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Témoin ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Prolongation ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurance maladie ·
- Désistement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- République du congo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Recouvrement ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable ·
- Imposition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dépens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Partage ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Lien ·
- Notaire ·
- Effets du divorce ·
- Avantage ·
- Biens
- Laine ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.