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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 27 févr. 2026, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00689 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DFQG
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
[W] [U]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me GONCALVES
Me CAVALIER
❏ 2 copies CC à
Me GONCALVES
Me CAVALIER
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [K] [A] [Z] [Y]
né le 18 Février 1968 à GENNEVILLIERS (92230)
de nationalité Française
demeurant 35 Rue de l’Ile aux Moines, Résidence L’Hippocampe, Bât B14 – 56400 LE BONO
représenté par Me Manon GONCALVES, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Madame [W] [D] [U]
née le 23 Juillet 1975 à NÎMES (30000)
de nationalité Française
demeurant 35 Avenue François Mitterand – 11560 FLEURY D’AUDE
représentée par Maître Alexie CAVALIER de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE plaidant/postulant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [Y] et Madame [W] [U] se sont mariés le 27 août 2005 devant l’officier d’état civil d’ILLIERS L’EVEQUE, après contrat préalable reçu le 19 juillet 2005 par Maître [G], notaire, instaurant le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue [F] [Y], née le 9 septembre 2004 à LE CHESNAY (Yvelines), majeure.
Suivant assignation en date du 30 avril 2024 déposé au greffe le 6 mai 2025, Monsieur [Y] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et suivants du code civil.
[U] a constitué avocat.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment:
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 14 avril 2019,
— attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien indivis sis au 35, avenue François Mitterrand à FLEURY D’AUDE, à Madame [W] [U], à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
— dit que Madame [W] [U] prendra en charge le remboursement de la totalité des échéances du crédit immobilier contracté auprès de la Société Générale, à charge d’indemnisation par l’indivision au moment du règlement des intérêts pécuniaires.
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, Madame [Y] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [U]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— FIXER la date des effets du divorce au 14/04/2019 en application de l’article 262-1 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— CONSTATER que Monsieur [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code civil,
— ORDONNER la liquidation du régime matrimonial,
— INVITER les copartageants à saisir, si besoin est, le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable en application des dispositions de l’article 1358 du code de procédure 1358 du code de procédure civile,
A défaut de partage amiable, INVITER la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— VOIR NOMMER un des Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour suivre ces opérations, en cas de partage complexe, et faire rapport en cas de difficultés.
— DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal JUDICIAIRE de Narbonne,
— DEBOUTER Madame [V] [M] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande éventuelle de prestation compensatoire,
— DEPENS comme de droit.
En réplique et suivant ses conclusions régulièrement notifiées voie électronique le 20 mars 2025, Madame [U] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— REJETER toute prétention, tout argument contraire comme étant injustifié et infondé,
— PRONONCER le divorce d’entre les époux [U]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des 237 et 238 du Code civil, ces derniers vivant séparément depuis plus d’un an, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du prononcé du divorce,
— FIXER la date des effets du divorce au 14 avril 2019,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— CONSTATER que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 252 du Code civil,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort de l’ordonnance de mesures provisoires et des déclarations concordantes des parties sur ce point, que les époux vivent séparément depuis le 14 avril 2019.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
L’assignation en divorce est intervenue le 20 novembre 2024, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux conserve l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé de la séparation de corps, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint après le procès de la présente décision.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent tous deux que l’effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 14 avril 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires.
Il convient dès lors, en l’absence de contestation sur ce point, de faire droit à la demande des époux et de fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2019.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’assignation de Monsieur [Y] fait état de ce que :
Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont acquis en indivision le bien sis 35 avenue François Mitterand à FLEURY D’AUDE (11), financé via un apport de la mère de l’épouse et via un emprunt souscrit par les époux. A défaut pour l’épouse de disposer des capacités financières de conserver ce bien dont la jouissance gratuite lui avait été attribuée dans le cadre des mesures provisoires, et à défaut pour celle-ci de lui verser la soulte corollaire à ses droits, il propose que le bien soit vendu, et que le solde du prix de vente soit réparti entre les époux, après apurement du passif éventuel et calcul des créances et récompenses habituelles. Il propose également que les meubles indivis soient partagés par moitié, conformément au régime matrimonial.
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il propose d’inviter les parties à saisir, si besoin est, le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable et à défaut, inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de voir nommer un magistrat du siège pour suivre ces opérations, en cas de partage complexe.
* Dans ses conclusions, l’épouse conteste ne pas avoir les capacités de conserver le bien indivis indiquant qu’au vu de la nécessité de préserver son environnement, un prêt familial lui a été proposé de sorte qu’elle s’est rapprochée de l’Office Notarial de Maître [N] [I], Notaire à Montredon-des-Corbières. Elle entend proposer à l’époux de conserver le bien en rachetant la part de celui-ci conformément à l’avis de valeur du bien dont dispos le notaire.
Elle précise que la proposition qui sera faite à Monsieur tiendra compte notamment de la part de propriété indivise de chacun des époux, des divers échanges de courriers/ courriels intervenus dans le cadre de la procédure et portant sur les modalités d’attribution du bien immobilier indivis (charges, emprunts, compensation et soultes y afférents),
Au regard de ces propositions de règlement qui ne sauraient constituer une demande de liquidation partage du régime matrimonial, il y a lieu de constater d’une part que le demandeur satisfait aux exigences des textes susvisés et de renvoyer d’autre part les parties à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage (et notamment la formation des lots à partager) de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile.
3. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
4. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 novembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre [K] [A] [Z] [Y]
né le 18 février 1968 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
et Madame [W] [D] [U]
née le 23 juillet 1975 à Nîmes (Gard),
mariés le 27 août 2005 à Illiers-l’Evêque (Eure),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 avril 2019, date de la demande en divorce,
CONSTATE que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, RENVOIE les parties à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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