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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 24/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 3]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/05686 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKEL
NAC : 72A
Jugement Rendu le 21 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétiares [Adresse 8], situé [Adresse 9], représenté par son syndic la SAS CLD IMMOBILIER, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 328 899 901 dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 10] [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Mamdame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] est propriétaire des lots numéros 173 et 178 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7] [Adresse 5] sise, [Adresse 11] [Localité 6].
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 septembre 2024, le [Adresse 13] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CLD IMMOBILIER, a fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 7589,39 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er août 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, la somme de 941,05 euros en règlement des frais de recouvrement, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
*
En l’état de ses dernières conclusions en demande régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 27 février 2025 et signifiées le 6 mars 2025, le [Adresse 13] [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CLD IMMOBILIER, sollicite le tribunal de :
— Condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 578, 23 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 et appel fonds travaux 01/2025 inclus, cette somme portant intéret au taux légal à compter du 5 septembre 2024
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’article 90 de la loi du 13 juillet 2006 n°2006-872,
— Condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 941,05 euros en règlement des frais de recouvrement,
— Condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien, il explique que la défenderesse suite à l’assignation a effectué des règlements conséquents si bien qu’elle ne doit plus que 578,23 euros au 1er janvier 2025.
Il ajoute que, le non paiement des charges de copropriété occasionne aux autres copropriétaires un préjudice certain en ce qu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires de la résidence et la bonne gestion de la copropriété qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par les paiements réguliers des charges.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [R] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Bien que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne soit pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées, la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation de son compte individuel et il peut en demander rectification.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le [Adresse 13] [Adresse 5] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [R] [Y] qui indique les tantièmes représentés par ses lots 1173 et 1178 dans la copropriété;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 juin 2019, 21 janvier 2021,14 décembre 2021, 26 septembre 2022 19 h et 20h30, 16 novembre 2022, 4 avril 2023, 7 septembre 2023, 31 octobre 2023, 4 juillet 2024 ;
— un décompte, des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêté au 3 février 2025, sur la période du 1er janvier 2019 au 3 février 2025, provisions 01/2025 à 03/2025 et appel fonds travaux 01/2025 inclus, présentant un solde débiteur de 1 944,86 euros frais de recouvrement inclus;
— les appels de fonds et charges sur la période considérée,
— le contrat de syndic,
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
A l’examen des pièces produites, il apparaît qu’il convient de déduire de la créance réclamée les frais relatifs à la mise en demeure du 2/07/2019 de 55 euros, du 27/04/2021, du 16/11/2021 du même montant qui ne sont pas des charges de copropriété.
Ainsi, il apparait que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétairesde la résidence [Adresse 5] peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées au 3 février 2025, sur la période du 1er janvier 2019 au 3 février 2025, appel provision 01/2025 à 03/2025 et appel fonds travaux 01/2025 inclus, s’élève à la somme de 413,23 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date l’assignation en justice.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de Mme [R] [Y], laquelle ne se présume pas, au surplus dans un contexte où la défenderesse a effectué des versements conséquents depuis l’assignation pour éteindre quasi intégralement sa dette.
Au surplus, il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette : frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permetre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le [Adresse 12] [Adresse 5] réclame une somme de 941.05 euros au titre des frais de recouvrement.
Les frais intitulés, “Dossier avocat” “assignation avocat ”, “dossier lettre comminatoire”, “actualisation dossier avocat” ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès de la défenderesse.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles.
De même que les frais relatifs à une lettre comminatoire ne sont pas fondés faute de justificatif des modalités d’envoi de celle-ci.
Seuls apparaissent fondés les frais de lettre comminatoire mais pour un montant de 57 euros, et les frais d’inscription d’hypothèque légale de 113,05 euros.
La défenderesse sera donc condamnéee à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 170,05 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée solidairement à payer au [Adresse 13] [Adresse 5] une somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 413,23 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3 février 2025, sur la période du 1er janvier 2019 au 3 février 2025, appel provision 01/2025 à 03/2025 et appel fonds travaux 01/2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de l’assignation en justice, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le [Adresse 13] [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme 170,05 euros au titre des frais de recouvrement;
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer au [Adresse 13] [Adresse 5] la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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