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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 mars 2026, n° 26/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 26/01126 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4H
Le 21 Mars 2026 à 11 H 50
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Madame, [Y], [B] épouse, [N]
née le 15 Juin 1987 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat commis d’office
Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de, [Localité 1]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 20 mars 2026 )
Nous,Anne DESWARTE, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme, [Y], [B] épouse, [N] au Centre hospitalier de, [Localité 1] depuis le 05 mars 2026
Représentée par Maître Isabelle GIRARD
Vu la saisine en date du 20 Mars 2026 à 12h17 émanant du centre hospitalier de, [Localité 1]
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente ;
Vu le mémoire déposé par Me Isabelle GIRARD, conseil de Mme, [N] le 21 mars 2026 à 09h54 ;
Vu les pièces échangées par les parties ;
Par décision en date du 06 mars 2026 à 22h25, le Docteur, [L] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.
Par décision en date du 09 mars 2026 à 16h30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en date du 10 mars 2026 à 14h00, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressée.
Par décision en date du 12 mars 2026 à 14h00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en date du 14 mars 2026 à 12h00, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressée.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 20 mars 2026.
Il résulte de l’avis motivé du Docteur, [J] en date du 20 mars 2026 à 09h00, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard de conduites autoagressives intéractives justifiant sa mise en protection maximale ; qu’elle se situe dans une absence de demande d’aide et de soins alors que le contexte familial devrait s’y prêter ; qu’elle est encore à ce jour éloignée de l’idée de prendre soin d’elle dans un contexte thymique très dégradé.
Il est par ailleurs justifié de la délégation de pouvoirs consentie par le directeur de Monsieur, [Q] à Madame, [R], [A] ainsi que de l’ensemble des éléments sollicités par Madame, [N] aux termes de ses écritures. Il sera à cet égard rappelé que cette dernière fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent et non à la demande d’un tiers comme invoqué dans ses écritures.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme, [Y], [B] épouse, [N] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 06 mars 2026 à 22h25.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme, [Y], [B] épouse, [N] telle qu’ordonnée le 06 mars 2026 à 22h25.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (, [Courriel 1]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Anne DESWARTE, Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1] et à l’intéressée le 21 Mars 2026 à 12h10
— La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au conseil du patient le 21 Mars 2026 à 12h10
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 21 Mars 2026 à 12h10
Le Greffier,
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