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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00869 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGZK
AFFAIRE : [X] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [U] a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 15 décembre 2022, selon déclaration du 22 décembre 2022 et certificat médical initial du 16 décembre 2022.
L’employeur a émis des réserves selon courrier du 22 décembre 2022.
Par courrier du 15 mars 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’instruction, que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Par courrier du 5 avril 2023, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 8 août 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de M. [U] par une décision du 11 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [U], régulièrement représenté, demande au tribunal de juger que son arrêt de travail du 15 décembre 2023 doit bénéficier de la législation professionnelle au titre d’un accident du travail et de condamner la CPAM aux dépens outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2023, de débouter M. [U] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident prétendument survenu le 14 décembre 2022 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
A l’appui de son recours, M. [U] soutient avoir été victime d’une première violente douleur au dos le 14 décembre 2022, ce dont l’employeur reconnait en avoir été informé le jour même par l’assuré. Il considère qu’il est reconnu que ce jour-là, il n’a pas pu terminer ses tâches habituelles et que la fin de son activité a été aménagée. Il fait valoir le témoignage de Mme [J] et rapporte qu’il n’a pas consulté immédiatement son médecin mais qu’il a essayé de reprendre son travail le 15 décembre mais qu’il n’a pu terminer normalement ses activités.
Mme [J] atteste notamment : " Je soussigné mme [J] [A] ayant travaillé chez [1] du mois de mai 2022 au 17 avril 2023 auprès de mr [U] [X] confirme la pénibilité de son poste. Je confirme aussi que je n’ai jamais vu mr [U] [X] porter une ceinture. Moi-même j’ai eu à faire le placage plusieurs fois mais jamais toute seule, on était minimum deux (02) ou (03) et en fin de journée je ressentais des douleurs dorsales. Il arrivait des jours aussi que mr [U] [X] ne prenne pas de pause à midi avec nous. La journée du 14 décembre j’ai vu mr [U] [X] boiter à mis journée pas avant non. Je certifie sur l’honneur que tout ce que je viens de dire je l’ai vu et vécu ".
Il dénonce des contradictions entre les témoignages recueillis par la caisse et la déclaration initiale de l’employeur selon laquelle il n’a pas eu connaissance des faits de l’accident ni sa nature. M. [U] rapporte avoir déclaré le 14 décembre à son responsable sur place la survenance de son accident, en déplaçant une charge lourde.
M. [U] fait valoir la survenance d’une série d’évènements successifs les 14 et 15 décembre 2023. Il produit au soutien de ses prétentions, les attestations de Mme [A] [J], ancienne salariée de la société [1], l’attestation de Mme [G] [V] [H] et l’attestation de M. [C] [E].
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que, par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Au cas particulier, M. [U], a été embauché le 1er septembre 2022 par la société [1] en qualité d’employé de restauration.
La déclaration d’accident du travail complétée le 22 décembre 2022 par Mme [P] [O], assistante ressources humaines, indique un accident survenu le 15 décembre 2022 à 14 heures.
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident, il est mentionné « Nous n’avons pas eu connaissance des faits de l’accident », de la nature de l’accident il est précisé « nous ne savons pas » et de l’objet dont le contact a blessé la victime « je ne peux pas vous renseigner ».
Les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 7 heures à 15 heures.
Il est également précisé que l’accident a été connu le 16 décembre 2022 à 10 heures 05 par l’employeur et aucun témoin ni de première personne ne sont mentionnés.
Par courrier du 22 décembre 2022, l’employeur a émis des réserves en précisant que M. [U] a indiqué à ses collègues, avoir rendez-vous chez le médecin le 16 décembre pour son mal de dos, qu’il n’a signalé aucun fait accidentel le jour dit, qu’il a terminé normalement sa journée de travail. L’employeur expose ne pas connaitre l’heure de survenance de l’accident et indique : « Il avait donc jusqu’à la fin de sa journée de travail pour prévenir son responsable en présentiel ». Il relève l’absence de témoin et considère que la matérialité de l’accident ne peut pas être établie en l’état.
Le certificat médical initial a été complété le 16 décembre 2022 par le docteur [K] [T] [S] mentionnant : " D+G# traumatisme du rachis lombaire ".
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, M. [U] a précisé les circonstances de survenance de l’accident : « En voulant déposer la caisse de 14 kg sur le chariot, j’ai senti une douleur au dos, malgré cela, j’ai continué à charger le chariot de 9 caisses et après j’ai tiré le chariot pendant 20 mètres et la douleur s’est accentuée au point où je n’arrivais pas à poser mon pied par terre et j’ai commencé à boiter car j’avais du mal à poser mon pied par terre ».
L’assuré à mentionné M. [C] [E] et Mme [G] [V] à titre de témoins.
M. [U] a répondu aux réserves de l’employeur en indiquant : " Je tiens à préciser que le directeur (Mr [L]) n’a pas réagi quand il m’a vu boiter, il m’a simplement demandé ce que j’avais et je lui expliqué. Je lui ai demandé de prendre ses dispositions pour mon poste de travail (vu que je suis reconnu comme travailleur handicapé) et il m’a répondu qu’ il a fait la demande). "
Il a enfin précisé : « Je suis reconnu travailleur handicapé et l’entreprise était au courant de mon état général puisque je leur ait transmis le document par mail, je faisais le travail le plus pénible de manutention. Mon employeur n’a pas tenu l’obligation de la sécurité en matière de protection de ma santé et de sécurité et n’a pas pris en considération mon handicap, il n’a pris aucunes mesures individuelles telles qu’aménagements de poste de travail ».
L’employeur quant à lui, a réitéré ses réserves en précisant avoir été informé de la survenance de l’accident lors de la réception de son arrêt de travail en accident du travail le 16 décembre 2022. Il indique : " Il a dit avoir mal au dos le 15 décembre et avoir rendez-vous chez son médecin traitant le lendemain après sa journée de travail. Nous avons de ce fait, adapté son poste de travail, ce 15 décembre 2022 […] Il a toujours porté une ceinture dorsale, son poste est dénué de port de charges lourdes (hormis les caisses de pommes de 13 KG et les colis de 1 kg, c’est une tâche qui est tournante pour justement éviter ce genre de désagrément), il colle les étiquettes sur les bacs gastros tous les jours et il met en barquettes les repas (port de charges de 2.5 KG)”.
M. [E], second de cuisine, interrogé à titre de témoin décrit précisément le travail effectué par M. [U] et atteste de ce que : " Le 15 décembre 2022 je n’était pas en cuisine de 10h00 à 12h00 [X] est venu me voir pour me prévenir qu’il souffrait et avait du demander à un collègue de faire la placage car il en était incapable. [X] étais très assidue et consciencieux dans son travail, il s’entendais très bien avec tout le monde c’est pourquoi je lui fait confiance en ce qui concerne sa douleur qui l’empêche d travailler ".
M. [B], responsable d’exploitation témoigne : " Je n’ai pas été témoin de l’accident de travail de monsieur [U] [X] le 15 décembre 2022, il n’y a pas eu d’accident en tant que tel car il était absent ce jour-là. La veille (14/12/2022) lors de la pause déjeuner monsieur [U] m’a indiqué avoi r mal au dos et avoir pris rendez-vous chez son médecin traitant le 15/12/2022 après sa journée de travail. Nous avons aménager son poste de travail pour la fin de s ajournée de travail ce jour là. Le vendredi 15 décembre 2022, Monsieur [U] ne s’est pas présenté à son poste et la société [1] a reçu un arrêt de travail suite à un accident. Pour ma part il n’y a donc pas eu réellement d’accident du travail, et par conséquent aucune déclaration d’accident en ce sens ".
Mme [G] [V] [H], collègue de travail, décrit également les tâches effectuées par M. [U] lors d’une journée de travail et ajoute : " Mr [U] fait un travail pénible et très fatiguant ayant déjà essayé son poste pour comprendre la pénibilité une journée ma suffi pour avoir des douleurs au dos. Vue l’âge de Mr [U] ce poste doit être difficile et très fatiguant ".
L’agent enquêteur a précisé : " J’ai contacté M. [B] [L], responsable d’exploitation chez [1], qui m’a confirmé que le dernier jour de travail de M. [U] était le 14.12.2022. Ce jour-là, ce dernier lui aurait dit qu’il irait voir le médecin le lendemain car il avait des douleurs au dos. Il n’a pas fait référence à un fait accidentel en particulier, c’est une accumulation.
J’ai contacté M. [U] [X], l’assuré, qui m’a indiqué s’être trompé et avoir eu l’accident le 14.12.2022. Il souffrait déjà de douleurs au dos mais ce jour-là, en allant chercher en hauteur un cagot de pommes sur le chariot, il aurait ressenti une douleur soudaine au dos.
J’ai contacté M [E] [C], second de cuisine chez [1], qui m’a indiqué que le 14.12.2022 M. [U] ne s’était plaint de rien mais qu’il avait régulièrement des douleurs au dos. Ce jour-là il M. [U] n’a pas pu tenir son poste et a demandé à un collègue de le remplacer. Il n’arrivait plus à porter de poids mais n’a pas expliqué un fait soudain. "
L’enquête produite aux débats comporte également les procès-verbaux de contacts téléphoniques de M. [B], M. [U] et M. [E] ainsi que les commentaires déposés par le salarié et l’employeur.
Sur ce,
Il appartient à M. [U], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d’un évènement soudain et brutal à l’origine de ses lésions.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats des contradictions quant aux faits déclarés par M. [U], notamment la survenance d’un événement soudain.
En effet, si l’assuré déclare avoir senti une douleur au dos en voulant déposer une caisse sur le chariot et que celle-ci se serait accentuée le 14 décembre 2022, pour autant, M. [E], atteste de ce que M. [U] lui a indiqué souffrir de son dos et avoir demandé à un collègue de le remplacer sans lui apporter d’explication.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [U] souffrait de son dos antérieurement au 14 décembre 2022 et qu’il a précisé à son employeur, ce jour-là, avoir pris rendez-vous avec son médecin traitant pour le lendemain.
Toutefois, les seules allégations de M. [U] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ne peuvent suffire à établir la survenance d’un évènement soudain ; M. [E] rapporte au contraire : « Il ne m’a pas expliqué quoi que ce soit. Il n’y a pas eu de fait soudain, c’était une douleur constante et régulière. Ça arrivait régulièrement qu’une autre personne prenne son poste car il avait des douleurs au dos ».
Enfin, le témoignage de Mme [J] n’est pas suffisamment circonstancié pour être probant. En effet, elle se contente de dire qu’il boitait, ce qui ne signifie pas forcément que le requérant souffrait du dos. Il sera également pris en compte que celle-ci ne travaille plus dans cette société.
M. [U] est ainsi défaillant à apporter la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n’est ainsi pas démontré que la lésion constatée le 16 décembre 2022 soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail.
Si la réalité des lésions attestées, en l’occurrence un traumatisme du rachis lombaire droit et gauche n’est pas contestée, M. [U] ne bénéficie donc pas de la présomption d’imputabilité et faillit à démontrer que ses lésions sont apparues par le fait ou à l’occasion du travail.
C’est ainsi à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître l’accident du travail.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de M. [X] [U] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 14 décembre 2022 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [X] [U] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025 ;
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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