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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZIE
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant, assisté de Monsieur [H] [T], délégué syndical [7] dûment mandaté
Défenderesse :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [Z], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [U] [C] s’est vu notifier par la [5] ([10]) de [Localité 15]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) porté à 8% au titre d’une rechute de maladie professionnelle,déclarée le 22 juin 2022.
Monsieur [C] a saisi le 28 aout 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a rejeté le recours le 26 novembre 2024.
Monsieur [C] a saisi le Pôle social le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 23 septembre 2025 pour laquelle le Docteur [F] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Monsieur [C].
Monsieur [C] demande de lui attribuer un taux professionnel de 20% .
Il explique qu’il ne peut plus exercer d’activités manuelles dans le domaine de l’industrie navale, qu’étant intérimaire il n’a pu bénéficier d’indemnité de licenciement et n’a pas retrouvé d’autres contrats, qu’il est sans emploi depuis 5 ans, a une RQTH et que [14] ne lui propose que des emplois en ESAT, qu’il ne peut occuper n’étant pas invalide .
Il ajoute qu’il a d’autres difficultés qui freinent sa reconversion : dyslexie et glaucome, que ses ressources actuelles consistent en des indemnités journalières étant en rechute depuis avril 2025 alors qu’en tant que tuyauteur il percevait environ 2300 euros et qu’en entreprise adaptée il percevrait le SMIC.
La [11] demande de rejeter la demande de taux professionnel.
Elle invoque l’absence de pièces justificatives lors de la décision du médecin conseil et précise que Monsieur [C] étant en situation de rechute un point pourrait être fait ultérieurement sur un taux professionnel .
Le docteur [F] , médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que:
— Monsieur [C], né en 1969, tuyauteur industriel, est atteint d’une rechute d’une hernie discale dont la consolidation a été fixée au 11 juin 2024,
— il est de nouveau en rechute depuis le 3 avril 2025 et actuellement en rééducation,
— le médecin conseil a constaté une raideur sans déficit neurologique et une sciatalgie droit non déficitaire.
Il considère que le taux d’incapacité de 8 % est conforme au barème indicatif chapitre 3.2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le taux médical de 8 % n’est pas discuté, la contestation portant sur l’absence d’octroi d’un taux professionnel.
Monsieur [C] soutient qu’il éprouve de grandes difficultés à se reclasser professionnellement.
Il ressort des déclarations et des pièces produites que Monsieur [C] était en CDD au moment de la consolidation auprès de l’entreprise adaptée [12] où il occupait un poste de préparateur commande aéronautique depuis le 24 juillet 2023.
Il bénéficie d’une RQTH.
Il produit plusieurs bilans ,dont un de l’AGEFIPH du 20 février 2023 qui conclut au fait que l’exercice en milieu ordinaire et la reprise d’une formation semblent difficilement envisageables sans de nombreux aménagements,un bilan orthophonique du 3 juillet 2023 et du 5 novembre 2024 mettant en évidence un trouble sévère du langage ancien associé à un trouble sévère du langage écrit, malgré une prise en charge régulière, un certificat ophtalmologique du 25 juillet 2024 indiquant que Monsieur [C] a un glaucome bien équilibré, une note sociale de Madame [W], chargée d’accompagnement social au sein de l’entreprise [12], qui fait part de l’incapacité de Monsieur [C] à se maintenir dans son emploi, étant confronté à des difficultés, ses douleurs quotidiennes au dos et à la jambe ayant impacté sa concentration, sa capacité à porter des charges de façon répétée et à effectuer les mouvements requis, un bilan de compétences effectué le 11 décembre 2024 et un courrier de [14] du 18 décembre 2024 indiquant qu’après ce bilan il s’avère que le poste d’ajusteur monteur envisagé n’est pas compatible avec ses contraintes de santé (pas de travail debout et manque de rapidité) et qu’une orientation [13] pourrait être envisagée.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [C] rencontre de grandes difficultés à retrouver un emploi malgré ses efforts et ce y compris dans le cadre d’une entreprise adaptée, qu’une orientation en ESAT est envisagée et que ces difficultés ne sont pas dues uniquement à la maladie professionnelle dont il est atteint mais également à ses troubles du langage écrit et oral.
En outre Monsieur [C] ne produit pas d’éléments justifiant la perte de revenus invoquée. Il ne produit pas non plus d’avis du médecin du travail.
Dès lors le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour considérer de manière certaine que la maladie professionnelle a entrainé un déclassement professionnel.
Dans ces conditions il ne peut lui être attribué un coefficient professionnel.
Le recours de Monsieur [C] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [C] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [U] [C] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [F] seront supportés par la [4] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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