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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 déc. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01285 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBYO Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU [Localité 3]
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 27 Décembre 2025 pour notification à [C] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— Me Mirya LE PETIT
— M. Le procureur de la République
le 27 Décembre 2025
Le greffier
Décision du 27 Décembre 2025 à 11h20
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du [Localité 3] délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique au tribunal judiciaire du [Localité 3],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 25 novembre 2025 de :
[C] [K]
né le 21 Août 1996 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement d'[C] [K] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [T] le 23 décembre 2025 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 26 Décembre 2025 à 11h38,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mirya LE PETIT
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— au procureur de la République du [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [T] le 26 décembre 2025 à 11h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [C] [K] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Mirya LE PETIT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
En l’absence d'[C] [K],
Vu l’avis du ministère public en date du 26 décembre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Mirya LE PETIT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mirya LE PETIT s’en rapporte à l’appréciation du juge, soulignant ne pas avoir relevé d’irrégularité de procédure.
Le ministère public sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le conseil de monsieur [C] [K] ne soulève aucune irrégularité.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.
Il résulte des éléments du dossier que monsieur [C] [K] est hospitalisé à la demande d’un tiers depuis le 25 novembre 2025, à la demande de madame [F] [Y], sa compagne en raison de troubles de la persécution associés à une errance sur la voir publique. Ses troubles ont été exacerbés à la suite d’une rupture de traitement auquel est soumis monsieur [C] [K].
Monsieur [C] [K] est placé l’isolement depuis le 23 décembre 2025 et un membre de sa famille a été averti de cette décision.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [T] le 26 décembre 2025 à 11h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce qu’il est noté une persistance des troubles du comportement hétéroagressifs.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [K] au delà de 96 heures à compter du 27 décembre 2025 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
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