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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 déc. 2025, n° 25/06921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Décembre 2025
MINUTE : 25/01231
N° RG 25/06921 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PDB
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Localité 8]
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Marthe LE QUANG SANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0136
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025, et mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— Déclaré le congé régulier et fondé ;
— Autorisé [Z] [J] et [K] [B] à faire expulser [N] [G], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamné [N] [G] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 17 novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— L’a condamné en sus à leur payer :
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté [Z] [J] et [K] [B] du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné [N] [G] aux dépens.
La décision précitée a été signifiée à étude à Monsieur [N] [G] le 24 septembre 2024 puis un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [G] le 24 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 2 juillet 2025, Monsieur [N] [G] a demandé au juge de l’exécution de :
— Constater que le bailleur a encaissé indûment une somme de 1000 euros, jamais restituée ;
— Constater que le bailleur a encaissé directement, en juin 2025, l’aide au logement, 343 euros, que la CAF m’a allouée ;
— Constater que le bailleur m’est redevable, au total, de la somme de 1343 euros ;
— Constater que la CAF a versé directement à AVENIM, lagestionenligne, l’allocation de logement sociale, 343 euros que la CAF m’a allouée, en mars, avril, et en mai 2025, pour un montant total de 1029 euros;
— Constater que le bailleur et lagestionenligne me sont redevables, solidairement, de la somme de 2372 euros, à valoir sur des loyers ;
— Constater que le prix du loyer est de 480,05 euros;
— Constater que le solde dû concernant les loyers pour les périodes de mars, avril, mai, et juin 2025, s’élève à 1920 euros ;
— Constater que les AVIS D’ECHEANCE CONCERNANT l’indemnite d’occupation Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025 et Juin 2025, en l’absence de la prise en compte des données factuelles, susmentionnées, ont été incorrectement établis ;
— Constater l’absence d’une délivrance de l’AVIS D’ECHEANCE concernant l’Indemnité d’occupation Mai 2025;
— Constater la dissimulation et le détournement de l’aide au logement, solidairement, par le bailleur et lagestionenligne, que la CAF m’a allouée, consécutivement, en mars, avril 2025, en mai 2025 et en juin 2025;
— Ordonner à lagestionenligne de mettre à jour les AVIS D’ECHEANCE concernant l’Indemnité d’occupation Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025 et leur délivrance au locataire ;
— Ordonner à lagestionenligne de me délivrer les quittances de mars, avril,mai et juin 2025 ;
— Constater l’absence du bien fondé du plan d’apurement de la dette ;
— Constater mes difficultés pour faire aboutir ma démarche en vue de mon relogement, faute des quittances;
— m’accorder des délais pour quitter le logement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [G] maintien ses demandes ; il considère notamment que :
— il ne dispose pas de solution de relogement, étant précisé qu’il n’est plus locataire du logement situé à [Localité 11] auquel fait référence le défendeur ;
— il vit avec ses trois enfants âgés de 12,14 et 18 ans ;
— ses revenus sont composés du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
— il paie le loyer courant ;
— il ne peut pas déposer une demande de logement social, car il ne dispose plus de quittance de loyer.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [N] [G] de toutes ses prétentions ;
— condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les époux [J] pour leur perte de chance de vendre leur lot et pour procédure dilatoire ;
— condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 1.815,65 euros correspondant à l’arriéré locatif ;
— ordonner le départ de Monsieur [N] [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [N] [G] en tous les dépens.
Il soutient que Monsieur [N] [G] :
— a déjà disposé de 15 mois de délais ;
— n’est pas à jour de l’indemnité d’occupation ;
— dispose d’un logement à [Localité 11] ;
— ne justifie d’aucune démarche de relogement ;
— n’a pas trois enfants à charge ;
— empêche les visites en vue de vendre le bien litigieux, ce qui cause un préjudice aux défendeurs ;
— sa dette s’élève à 1.875 euros ;
Il sollicite 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à une constatation ou à l’homologation d’un rapport d’expertise, qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 24 août 2025 que Monsieur [N] [G] perçoit 902 euros au titre des prestations sociales dont 343 euros au titre de l’allocation de logement versées directement entre les mains du propriétaire et 559,42 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA). Il ressort de la pièce 10 en demande, à savoir un justificatif de déclaration de situation mensuelle pour le mois de septembre 2025, qu’il est demandeur d’emploi.
Les revenus ainsi perçus sont faibles et ne permettent donc pas au requérant de trouver un logement dans le parc privé. Cependant, il ne justifie d’aucunes démarches en vue de l’obtention d’une logement social.
Par ailleurs, s’il indique avoir la charge de trois enfants, force est de constater que cela ne ressort pas de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales précitée et Monsieur [N] [G] ne produit pas son avis d’imposition à l’impôt sur le revenu permettant de vérifier la composition de son foyer.
En outre, les défendeurs produisent en pièce 4 une attestation d’assurance établie par la GMF le 18 février 2024 aux termes duquel Monsieur [N] [G] bénéficie d’une assurance de responsabilité en qualité de locataire ou d’occupant d’un logement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 7], valable jusqu’au 18 février 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [G] a indiqué qu’il avait quitté ce logement. Pour autant, il ne produit aucun état des lieux de sortie ou un congé que lui aurait adressé le propriétaire des lieux, le simple contrat de réexpédition de courrier qu’il verse aux débats ne permettant pas d’établir qu’il ne dispose plus des lieux loués.
Enfin, il est observé que, de fait, Monsieur [N] [G] a déjà bénéficié d’un délai pour se maintenir dans les lieux d’environ 16 mois alors même que les propriétaires ont délivré un congé pour vendre le logement, lequel congé a été validé par le juge du fond.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [G] échoue à apporter la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution des obligations à l’égard des bailleurs et de ses démarches en vue d’être relogé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
II. Sur les demandes de mise à jour et de délivrance des avis d’échéance et des quittances de loyers
Dispositions légales applicables
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. La Cour de Cassation a confirmé que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur les difficultés directement liées en relation avec la mesure d’exécution contestée.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il est demandé au juge de l’exécution d’ordonner la mise à jour des avis d’échéance des mois de mars à juin 2025 et la délivrance des avis d’échéances et des quittances de loyers correspondant à cette période.
Néanmoins, le juge de l’exécution ne peut statuer que sur les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Saisi en exécution d’une décision ayant prononcé l’expulsion des requérants et considérant qu’aucune de ces demandes n’entrent directement dans le cadre de l’exécution du titre exécutoire dont il est question, ces demandes ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Il est précisé que si Monsieur [N] [G] estime que le loyer appelé est supérieur au loyer contractuel et qu’une somme de 1.000 euros ne lui a pas été restituée, il lui appartient de saisir le tribunal de proximité de Saint-Denis, seul compétent pour statuer sur de telles demandes.
III – Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [G] à leur payer 10.000 euros pour avoir fait obstruction à la visite du bien litigieux, empêchant ainsi sa vente, et pour avoir agi de manière dilatoire.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort de plusieurs courriels produits en défense en pièces 20 à 25 que Monsieur [N] [G] a refusé à plusieurs reprises et sous différents prétextes l’accès au logement notamment pour faire réaliser les diagnostics nécessaires à sa mise en vente et ceux en contradiction avec la décision rendue le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis lequel a validé le congé pour vendre. Par exemple, dans un courriel du 11 février 2025, Monsieur [N] [G] indique que « une visite du logement aux fins d’un diagnostique, ne sera envisagée qu’après mon départ des lieux habités ».
La preuve du refus de Monsieur [N] [G] de donner accès au logement est donc rapportée et il est ainsi établi qu’il a commis une faute consistant en une résistance abusive ayant conduit à une perte de chance certaine pour les propriétaires de procéder à la vente de leur logement dans les meilleures conditions.
En conséquence, Monsieur [N] [G] sera condamné à verser aux défendeurs la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur la demande au titre de l’astreinte
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Par suite, l’astreinte constitue une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
Réponse du juge de l’exécution
Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] sollicitent que l’obligation de quitter les lieux faite à Monsieur [N] [G] soit assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’espèce, aux termes des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargée de l’exécution de la mesure d’expulsion peut solliciter le concours de la force publique.
Un tel recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [N] [G] à quitter les lieux, il n’y aura pas lieu d’ordonner une astreinte.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] seront déboutés de ce chef.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [G] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [N] [G] sera également condamné à indemniser Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] au titre de leur frais irrépétibles. Ces derniers sollicitent la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produisent aucun élément de nature à justifier leur demande telle que la convention d’honoraires conclue avec leur conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.200 euros leur sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de sursis à expulsion portant sur le logement situé au [Adresse 1] ;
DIT qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur les autres demandes formulées par Monsieur [N] [G] et le RENVOIE à mieux se pourvoir les concernant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] la somme globale de 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELLE que le commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis peut solliciter le concours de la force publique pour proécer à l’expulsion de Monsieur [N] [G] ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] de leur demande d’assortir la décision précitée d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à verser à Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [B] la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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