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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/08009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08009 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ROJ
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Philippe HECTOR
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005357 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 09 novembre 2021, le juge aux affaires familiales avait fixé à 50€ par mois la contribution de M. [G] [W] à l’entretien et l’éducation de sa fille [M] [W].
Par jugement du 13 janvier 2025, notifié le 15 janvier 2025 l, le tribunal judiciaire de Bauvais a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [G] [W] pour l’entretien et l’éducation d'[M] [W], à compter du 18 avril 2024.
Par courrier du 04 février 2025, la CAF a informé M. [G] [W] que la procédure de paiement direct engagée le 07 novembre 2024 avait été interrompue, car la pension n’était plus due. Il était précisé que « tant que les éléments constitutifs du dossier et/ou de votre situation le justifient, l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) poursuit son action de recouvrement ».
Par courrier du 19 février 2025, M. [G] [W] a adressé un courrier à la CAF indiquant avoir été injustement prélevé de la somme de 580€ en juillet 2024 et 148€ en décembre 2024 et sollicitant le remboursement de ces sommes.
Par acte du 1er juillet 2025, M. [G] [W] a assigné la CAF de l’Oise et Mme [B] [U]. Il sollicite la mainlevée de la procédure de paiement direct et le remboursement des sommes prélevées. 1.000€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [G] [W] maintient ses demandes.
Cité à domicile, la CAF de l’Oise n’a pas comparu.
Citée en l’étude, Mme [U] n’a pas comparu.
Mme [U] a adressé un courrier reçu le 05 septembre 2025, indiquant ne pouvoir être présente à l’audience.
M. [G] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Il ne peut être tenu compte des arguments évoqués par Mme [U] dans son courrier, dans la mesure où ils n’ont pas été soutenus à l’audience et qu’ils n’ont pas été communiqués préalablement aux autres parties.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de paiement direct
La CAF de l’Oise ayant déjà mis fin à la procédure de paiement direct, comme indiqué par courrier du 04 février 2025, la demande de mainlevée est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de remboursement
M. [G] [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a payé l’ensemble des échéances de la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille mise à sa charge par le juge aux affaires familiales par jugement du 09 novembre 2021. Ainsi le prélèvement n’a pas vocation à s’arrêter au jour où la contribution prend fin, mais au jour ou M. [G] [W] a fini de payer ce qu’il devait au titre de la contribution.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les moyens évoqués par Mme [U] dans son courrier reçu au tribunal le 05 septembre ;
REJETTE la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct comme étant sans objet ;
REJETTE la demande formulée par M. [G] [W] en restitution des sommes saisies ;
REJETTE la demande formulée par M. [G] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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