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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00315
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA2D
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. BYZANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. UN RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 28/08/2025
Titre à Me LAMOTTE
Expédition à Me TABANI-SURMONT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, la société civile immobilière BYZANCE a donné en location à la société par actions simplifiée UN RESTO, pour une durée de six mois commençant à courir le jour-même, un local à usage commercial au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 1 350 euros et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant de 100 euros. Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, la société civile immobilière BYZANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 5 800 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2024, la société civile immobilière BYZANCE a fait assigner la société par actions simplifiée UN RESTO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de faire constater la résiliation du bail et d’obtenir l’expulsion du locataire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er avril 2025, la société civile immobilière BYZANCE demande au juge des référés :
de constater la résiliation du bail au 18 août 2024,d’ordonner à la société par actions simplifiée UN RESTO de libérer les lieux et à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion,de condamner la société par actions simplifiée UN RESTO à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 450 euros de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 7 510 euros assortie des intérêts au taux de 6% l’an à titre de provision à valoir sur la dette arrêtée au 31 décembre 2024,
— la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée UN RESTO demande au juge des référés :
à titre principal de débouter la société civile immobilière BYZANCE de l’ensemble de ses prétentions,de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement d’une durée de 6 mois.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-5 et L.143-2 du code de commerce ;
Le paiement du loyer constitue l’obligation principale du locataire, quelle que soit la nature juridique du bail. Il appartient en outre au locataire, comme à tout débiteur qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le bail liant les parties ayant été conclu pour une durée inférieure à trois ans et ne s’étant pas poursuivi, nonobstant sa tacite prolongation, au-delà de cette durée, il n’est pas soumis au statut des baux commerciaux mais uniquement aux dispositions de droit commun du code civil.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer fait état d’une dette de 5 800 euros correspondant aux échéances de loyer des mois d’avril à juillet 2024. Ce montant est contesté.
Entre le 1er juillet 2023 et le 17 juillet 2024, la société par actions simplifiée UN RESTO aurait en principe dû régler au titre du loyer et de la provision sur charges la somme totale de 18 850 euros (13 échéances mensuelles d’un montant de 1 450 euros). Le bailleur indique que le locataire aurait dû également régler au cours de cette période la somme de 4 060 euros au titre du dépôt de garantie. Il est cependant indiqué dans le contrat que le dépôt de garantie a été versé le jour de la signature du contrat par le preneur et que le bailleur lui en donne quittance. L’obligation pour le preneur de payer la somme de 4 060 euros postérieurement à la signature du contrat de bail apparaît donc sérieusement contestable. Cette somme n’est d’ailleurs absolument pas visée dans le commandement de payer. Elle ne sera donc pas prise en compte.
Le bailleur indique dans ses dernières conclusions, qu’entre le 1er juillet 2023 et le 17 juillet 2024, et en imputant sur le paiement du loyer les deux règlements de 2 500 euros effectués en septembre 2023 et janvier 2024, le preneur a payé la somme totale de 19 040 euros au titre du loyer et de la provision sur charges. Les relevés bancaires versés aux débats par le preneur ne font pas apparaître de règlements qui n’auraient pas été comptabilisés par le bailleur (si ce n’est que le règlement de 2 500 euros que le bailleur date du 23 avril 2024 est daté du 15 mars sur le relevé bancaire). La société défenderesse n’était donc redevable d’aucune somme au titre du loyer et de la provision sur charges à la date de délivrance du commandement de payer et la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ne pourront qu’être rejetées.
Entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2024, la société par actions simplifiée UN RESTO aurait dû régler la somme totale de 26 100 euros (18 x 1 450) au titre du loyer et de la provision sur charges.
Le bailleur indique dans ses dernières conclusions qu’au cours de cette période, le preneur a payé la somme totale de 22 640 euros au titre du loyer et de la provision sur charges. Les relevés bancaires versés aux débats par le preneur ne font pas apparaître de règlements qui n’auraient pas été comptabilisés par le bailleur. La société défenderesse reste donc redevable de la somme de 3 460 euros. L’obligation pour cette société de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de notification des dernières conclusions de la société demanderesse.
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
La société par actions simplifiée UN RESTO ne justifiant aucunement de sa situation financière et ayant déjà bénéficié de fait d’importants délais, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée UN RESTO succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à la société civile immobilière BYZANCE une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Déboutons la société civile immobilière BYZANCE de ses demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
Condamnons la société par actions simplifiée UN RESTO à payer à la société civile immobilière BYZANCE la somme de 3 460 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et provision sur charges arrêtée au 31 décembre 2024,
Condamnons la société par actions simplifiée UN RESTO à payer à la société civile immobilière BYZANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société par actions simplifiée UN RESTO de ses demandes de délais de paiement et d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamnons la société par actions simplifiée UN RESTO aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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