Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 mars 2026, n° 26/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 31 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01268 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [L] [Z]
de nationalité Congolaise
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 juin 2024 par MME [A] DE L’OISE, qui lui a été notifié le 21 juin 2024 par LRAR.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 mars 2026 par M. [A] DE LA [P] , qui lui a été notifié le 26 mars 2026 à 15h35.
Vu la requête de Monsieur [W] [L] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 30 mars 2026 à 09h54 ;
Par requête du 30 Mars 2026 reçue au greffe à 10h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Luc BASILI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon OQTF c’est la suite de ma demande d’asile. Je n’ai jamais été avisé de la décision du tribunal administratif. Je ne veux pas quitter la France.
Me [Q] [S] entendu en ses observations : in limine litis, je soulève l’irrecevabilité de la requête. Elle doit être accompagnée d’une copie du registre actualisé. Elle mentionne comme nationalité RDC alors que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le recours, je soulève la présence de garanties de représentation de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence. Monsieur a toujours mentionné son adresse. Il aurait pu être assigné à résidence. La préfecture vise la menace à l’ordre public alors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation. Il a fait l’objet d’une garde à vue et devra comparaître devant le tribunal correctionnel mais on ne peut viser la menace sur ce seul fait qui n’a pas fait l’objet en l’état d’une condamnation. On vise le risque de fuite alors qu’il s’est présenté lui-même au commissariat. Il savait qu’il faisait l’objet d’une OQTF et il s’est quand même présenté au commissariat. Il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence.
Je soulève des irrégularités de procédure :
— l’absence de diligences sérieuses. Une demande de routing a été fait pour le mauvais Congo. La demande de vol a été faite pour le Congo [Localité 2]. Monsieur aurait du être éloigné vers le Congo Brazaville.
— Le caractère excessif de la durée de garde à vue et l’irrégularité de la prolongation de garde à vue. Elle n’a pas été faite pour des actes d’enquête mais uniquement parce que la victime ne s’était pas présentée. Elle s’est présentée en état d’ivresse et ne pouvait être entendue. En outre, Monsieur a été auditionné et ce n’est que trois heures plus tard pour lever la garde à vue. Je ne comprends pas pourquoi la garde à vue n’a pas été levée à 12h00. Le procureur a été saisi plus de trois heures plus tard. On comprend bien que la garde à vue a été maintenue pour attendre la réponse de l’administration.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu l’article R 743-2 et L 744-2 du CESEDA ;
La préfecture produit une copie du registre sur laquelle figure les indications suivantes : Nom [L] [Z] et prénom [W] né le 1992/12/03 à MAKOUA Nationalité Congolaise RDC.
Ce registre est signé par Monsieur [L] [Z]. La mention RDC qui ne semble pas être la bonne nationalité doit être considérée, le cas échéant, comme une erreur matérielle. Non seulement toutes les autres mentions correspondent exactement à la situation de l’intéressé mais lui-même qui parle le français et le comprend, n’a pas relevé une irrégularité puisqu’il a signé le document.
Il y a lieu de considérer que la requête est parfaitement recevable.
Sur les garanties de représentation et la possibilité d’assigner à résidence :
Il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [L] [Z] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 06 juin 2024, qu’il a contesté par une requête en date du 27 juin 2024. Le tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté par décision du 11 septembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [L] [Z] avait précédemment sollicité l’asile en août 2023. Sa demande a été rejetée le 21 décembre 2023 et ce rejet a été confirmé par la CNDA le 15 mai 2024.
Monsieur [L] [Z] s’est, en dépit de ces décisions, maintenu sur le territoire français sans tentative de régularisation de sa situation ainsi que l’administration l’a relevé. Dans le cadre de son audition, il a effectivement donné une adresse à [Localité 3] chez son oncle où d’ailleurs il a été contacté pour une remise de convocation au commissariat dans le cadre des faits pour lesquels il était mis en cause. Pour autant, il a indiqué et il le confirme à l’audience qu’il refusait de quitter le territoire français.
L’administration a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires congolaises le 26 mars 2026 ; qu’une demande de vol a également été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 27 mars 2026.
Il y a lieu de souligner que Monsieur [L] [Z] ne produit aucune pièce d’identité permettant d’obtenir des éléments plus précis sur l’exactitude de sa nationalité. Si le vol est demandé en République démocratique du Congo alors qu’il serait réadmissible dans une autre partie du Congo, il y a lieu dans tous les cas, d’attendre la délivrance du laissez-passer, à défaut de tout autre document remis par Monsieur, pour que l’administration puisse présenter une nouvelle demande de vol avec des éléments, le cas échéant, plus précis.
En l’état, l’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
Sur la nullité de la procédure de prolongation de garde à vue :
Il y a lieu de relever que ce moyen n’a pas été soulevé in limine litis mais après des éléments de fond. Ce moyen doit donc être déclaré irrecevable.
En tout état de cause, s’agissant d’une question de prolongation de garde à vue, il relève de l’appréciation du tribunal correctionnel le jour de l’évocation du dossier.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [A] DE LA [P], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01267
DECLARONS RECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. [A] DE LA [P]
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [L] [Z]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [A] DE LA [P]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01268 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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