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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 janv. 2026, n° 24/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST c/ Société CAF DU VAUCLUSE, Société SIP MOSSON, Société FRANCE TRAVAIL PACA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 24/01634
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYES
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[U] [K],
Société SIP MOSSON
Société CAF DU VAUCLUSE
Société FRANCE TRAVAIL PACA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
domiciliée : chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS
M. [U] [K]
27 Chemin du Cros de Nadal
30670 AIGUES VIVES
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
Société SIP MOSSON
40 Rue de LOUVOIS
CS 80001
34181 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société CAF DU VAUCLUSE
6 Rue SAINT-CHARLES
Servcie Recouvrement
84049 AVIGNON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL PACA
34 RUE ALFRED CURTEL
CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Février 2025
Date des Débats : 27 novembre 2025
Date du Délibéré : 29 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 17 avril 2024.
Par décision en date du 13 juin 2024, la commission l’a déclarée recevable.
Le 18 septembre 2024, la Commission a proposé un plan de désendettement sur 84 mois au taux de 0,0% retenant une capacité de remboursement de 74,60 euros.
Par courrier du 25 septembre 2024 expédié le 26, la banque CIC SUD OUEST a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [U] [K] n’a pas comparu mais était représenté par son Conseil qui a repris les termes de ses conclusions sollicitant :
— De prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— De rejeter les prétentions de la demanderesse
— De procéder à un rééchelonnement des dettes alimentaires
Au soutien de ses prétentions Monsieur [U] [K] expose qu’il ne parvient pas à trouver un nouvel emploi et qu’il ne dispose pas de véhicule pour répondre à certaines offres. Il indique percevoir la somme mensuelle de 915 euros et ne percevoir que des compléments aléatoires dans le cadre de sa fonction de pompier volontaire. Il indique ne pas être en mesure de solder la dette de la CAF sans une mensualisation.
De son côté, la Banque CIC Sud-Ouest sollicite :
— de juger recevable sa demande
— de prononcer un moratoire de 2 ans
— de condamner le débiteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme bancaire soutient que l’âge et les capacités des de Monsieur [K] lui permettraient de retrouver un emploi Elle estime qu’il est de mauvaise foi quand il prétend se trouver dans une situation irrémédiablement compromise alors qu’il ne déclare pas sa véritable adresse et produit des factures ne correspondant pas à ses besoins.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter. La CAF a fait parvenir un courrier indiquant que Monsieur [K] est redevable d’une importante dette alimentaire qui n’est pas effaçable.
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la banque CICI Sud OUEST a formé le recours en contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 26 septembre 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 19 septembre 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
S’agissant du montant de la créance de la CAF :
En application de l’article L330-1 du code de la Consommation, les dettes alimentaires sont exclues de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [K] est redevable de la somme de 5831,55 euros au titre des créances alimentaires.
Cette dette n’étant pas effaçable, il y a lieu, compte tenu de ses difficultés financières de lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans, le remboursement de la dette commençant à courir 1 mois après la notification du jugement.
Sur la demande de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire :
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la bonne foi
En l’espèce, dans ses écritures, Monsieur [K] souligne ses difficultés géographiques et matérielles pour retrouver un emploi. Cela ne constitue pas un élément susceptible de retenir la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, il sera déclaré de bonne foi.
Sur la situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, le créancier soulève l’absence de situation irrémédiablement compromise compte tenu de l’âge et d’une possibilité de retour à l’emploi.
Concernant sa situation financière actuelle, Monsieur [K] n’a pas comparu et le Tribunal n’a pu effectuer avec lui et les justificatifs produits un tableau relatif à ses ressources et ses charges actualisées, ce d’autant qu’il indique ne plus percevoir d’indemnités depuis octobre 2025. Le tribunal n’est donc pas informé de ses revenus et de ses missions en tant que pompier volontaire. Le tribunal n’a pas obtenu les informations quant à ses dettes alimentaire et sociale et ce, malgré les éléments remis par son Conseil.
Si les éléments fournis en fin d’année 2024 caractérisent une capacité de remboursement inférieure, il n’en demeure pas moins que le tribunal se place au jour où il statue et qu’il doit se fonder sur des éléments actualisés remis à l’audience ou envoyés par courrier.
Monsieur [K] est âgé de 38 ans et le Tribunal ne dispose pas d’élément sur sa capacité à retrouver une situation professionnelle.
En conséquence, une amélioration de la situation financière de Monsieur [K] est envisageable.
Absent lors de l’audience, il ne s’est pas exprimé sur un éventuel accord pour un moratoire de 24 mois. Pour autant, un moratoire entre 24 mois permettrait à Monsieur [K] de faire évoluer potentiellement sa situation et de commencer à honorer le paiement de sa dette alimentaire exclue de la procédure.
En conséquence, il doit être envisagé un moratoire de 24 mois et la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] sera rejetée.
Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la Banque CIC sud-ouest à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,
FIXE la créance de la Caisse d’allocations familiales du Vaucluse à la somme de 5831,55 euros ;
AUTORISE Monsieur [U] [K] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 242 euros, la dernière comprenant en outre le solde et les frais ;
DIT que Monsieur [U] [K] devra commencer à rembourser cette dette 1 mois après la notification de la présente décision ;
CONSTATE que Monsieur [U] [K] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à effacement des dettes de Monsieur [U] [K],
RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [K] à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour mise en œuvre d’un moratoire et les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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