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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 30 janv. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1CCC au dossier
1CE à Me DUHAMEL
1CE à Monsieur + notice IFPA (LRAR)
1CCC à Madame + notice IFPA (LRAR)
1CE à la CAF
1 CCC JE [Localité 1]
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Janvier deux mil vingt six
JAF CAB 2
Le 30 Janvier 2026
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DPJ
AFFAIRE : [Z] [A] [L] épouse [B]
C/ [D] [E] [X] [B]
SM/MM
DEMANDERESSE
[Z] [A] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro C-62160-2024-4009 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
DÉFENDEUR
[D] [E] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
domicilié : chez [Adresse 2]
défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 Octobre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 décembre 2025, et prorogé au 30 Janvier 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 6 février 2025,
Prononce par application de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [A] [L],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
et
Monsieur [D] [E] [X] [B],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]),
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [Z] [L] et de Monsieur [D] [B], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 6 février 2025 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que Madame [Z] [L] exerce seule l’autorité parentale à l’égard de [U] et [Y] [B] ;
Fixe la résidence habituelle de [U] et [Y] [B] au domicile de Madame [Z] [L] ;
Réserve les droits de Monsieur [D] [B] à l’égard de [U] et [Y] [B] ;
Condamne Monsieur [D] [B] à verser à Madame [Z] [L] la somme de 60 euros par enfant et par mois, soit 120 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [Y] [B] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [D] [B] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle qu’en présence d’une plainte ou d’une condamnation du débiteur pour des faits de violences volontaires ou de menaces commis au préjudice du créancier ou de l’enfant, l’intermédiation financière doit s’appliquer ;
Dit que Monsieur [D] [B] supporte les dépens de l’instance ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants chargé de la mesure en assistance éducative ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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