Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00508 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIWU
Le 15 Avril 2026,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [E] [G] née le 26 Juin 1998 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 05 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [E] [G] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Vincent LAUMIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Madame [E] [G] a été admise le 05 avril 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement à la demande d’un tiers, à savoir Madame [Q] [G], sa mère, en urgence.
Le certificat médical d’admission indique Madame [G] présente un trouble psychiatrique chronique et a été hospitalisée suite à une intoxication médicamenteuse volontaire massive dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle présentait une désorganisation psycho-comportementale massive ainsi que des idées délirantes avec participation affective, outre une thymie fluctuante. Elle ne critiquait ni ses troubles, ni l’ingestion médicamenteuse.
Par décision en date du 08 avril 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
A l’audience de ce jour, Madame [E] [G] explique avec lucidité les circonstances de son hospitalisation et l’état psychologique dans lequel elle se trouvait. Elle admet une rupture thérapeutique antérieurement du fait des effets indésirables du traitement. Elle décrit son hospitalisation comme assez étouffante et anxiogène. Elle dit vouloir sortir le plus rapidement possible et poursuivre les soins à l’extérieur.
Son conseil relaye la position de sa cliente qui souhaiterait disposer de plus de liberté dans le cadre de la mesure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [H] que Madame [E] [G] présente une agitation intrapsychique, se montrant à la fois fataliste et exaltée. Son état entraîne un fort risque d’impulsivité et de mise en danger.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [E] [G], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [G], née le 26 Juin 1998 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 15 Avril 2026 à :
— Mme [E] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Vincent LAUMIN, Conseil de [E] [G]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Décès ·
- Référé ·
- Demande ·
- Partage ·
- Résidence secondaire
- Associations ·
- Information erronée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Octroi de subvention ·
- Dominique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tantième
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Demande ·
- Luxembourg ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statuer ·
- Résolution ·
- Sursis ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours
- Lot ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Courriel
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Héritier ·
- Clause ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Lien suffisant ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Exception d'incompétence ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Exception ·
- Responsabilité contractuelle
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.