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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGE7
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [Adresse 4], sise [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître PASTOR
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 18 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me BRETHOUX
copie conforme délivrée le à M. [L]
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 1er juin 2023, une prestation de bornage partiel limite Est de la parcelle section cadastrale AY n°[Cadastre 2] Commune de [Localité 5] (40) devait être réalisée par la SARL PREMIER PLAN à la demande de Monsieur [O] [L], propriétaire de cette parcelle, moyennant la somme de 1418 €.
Un acompte de 420 € a été réglé à la commande par Monsieur [L].
Par courrier du 25 septembre 2024, Monsieur [L] a adressé à la SARL [Adresse 4] un chèque de 138 € pour solde de la prestation. Par courrier recommandé du 24 octobre 2024, la SARL PREMIER PLAN a mis en demeure Monsieur [L] de lui régler la somme de 860,40 €, en vain.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Dax, il a été enjoint à Monsieur [L] de régler la somme de 860,40 €, outre les dépens.
Par courrier recommandé reçu au tribunal le 7 avril 2025, Monsieur [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Àprès un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX du 29 juillet 2025.
La SARL [Adresse 4] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] à régler à la SARL PREMIER PLAN la somme de 860,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025,
— condamner Monsieur [L] à régler à la SARL [Adresse 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [L], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
— débouter la SARL PREMIER PLAN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL [Adresse 4] au remboursement des frais de commissaire de justice d’un montant de 348 € TTC,
— condamner la SARL PREMIER PLAN à supporter les frais de commissaire de justice pour injonction d’un montant de 49,09 €,
— condamner la SARL [Adresse 4] à régler ses frais d’avocat pour la somme de 800 €,
— condamner la SARL PREMIER PLAN aux entiers dépens,
— condamner la SARL [Adresse 4] à régler des dommages et intérêts pour l’édition de faux documents tels que le plan de bornage, le procès verbal d’établissement de limites pour la somme de 1000 €,
— condamner Monsieur [S] à retirer son RFU de Géofoncier,
— condamner la partie adverse pour propos injurieux et dégradants sur un Officier d’un montant de 500 euros.
Au soutien de ses demandes, la SARL PREMIER PLAN fait valoir :
— que les prestations prévues au devis ont été réalisées au vu notamment du procès-verbal du 8 juillet 2024,
— que Monsieur [L] avait conditionné son paiement du solde de facture au rajout par la SARL [Adresse 4] d’un document à son dossier, ce qui a été fait par la requérante,
— que la prestation a été réalisée conformément aux régles déontologiques de la profession.
Monsieur [L] rétorque :
— qu’il n’a pas donné son accord à l’établissement du plan de projet de bornage, contrairement à ce qui est prévu au devis,et que la SARL PREMIER PLANn’a pas tenu compte de ce refus,
— que selon les règles déontologiques, le géomètre n’a pas à organiser de réunion contradictoire pour présenter le plan de bornage ni de diffuser ce plan ni de l’éditer au Géofoncier, ni produire le RFU. Dans ce cas, le mandant ne paie que les travaux préalables et l’ouverture du dossier.
Par jugement du 2 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 en invitant les parties à produire la signification de l’ordonnance en injonction de payer du 21 janvier 2025 et réservé les autres demandes et les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont fourni le document demandé et maintenu leurs demandes initiales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition [à injonction de payer] est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [L] à l’injonction de payer qui lui avait été signifiée à personne le 7 mars 2025 a été reçue au tribunal le 7 avril 2025, dans le délai prescrit. Elle est donc recevable.
Sur le fond:
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 45 du décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels dispose que le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l’honneur, de la probité et de l’éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l’art.
Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité..[…]
En l’espèce, selon devis du 1er juin 2023, Monsieur [L] a confié à l’agence SARL [Adresse 4] une prestation de bornage limite Est de la parcelle dont il est propriétaire. Ce devis détaille les différentes opérations auxquelles va se livrer l’expert pour aboutir à un plan de bornage partiel de la propriété.
Il apparait au vu des pièces fournies au dossier, et notamment du procès verbal d’établissement de limites en date du 8 juillet 2024, que cette prestation a été réalisée en totalité et a permis d’aboutir à la définition de limites de propriété avec un plan de bornage.
La circonstance que Monsieur [L] conteste les conclusions de l’expert-géomètre est sans incidence sur le fait que celui-ci a réalisé la prestation contractuellement demandée. Par ailleurs, les propos rapportés par Monsieur [L] dans ses conclusions sur les modes de paiement de prestation de géomètre-expert et sur les infractions déontologiques qu’aurait commises la SARL PREMIER PLAN dans l’exécution de sa mission ne constituent pas une preuve de leur violation ni de leur existence.
Monsieur [L] sera par conséquent condamné à payer à la SARL [Adresse 4] le solde de règlement de note d’honoraire d’un montant de 860,40 €, somme assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2025.
Monsieur [L] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à régler à la SARL PREMIER PLAN la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant jugée en dernier ressort, il n’y a pas lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [L] le 7 avril 2025,
en conséquence, met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 860,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2025,
DEBOUTE Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à la SARL PREMIER PLAN la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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