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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHOJ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :Me François Xavier L’HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :Me François Xavier L’HERITIER,
Madame [S] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [K], demeurant 8 rue de Salers, de Salers – Bat 01 – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique privée en date du 19 janvier 2023 à effet du 31 janvier 2023, la S.A AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [K] un logement situé 8 rue de Salers, De Salers, Bat 01, appartement 141, 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 406,54 €.
Le 6 février 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 864,62 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [S] [K] le 2 février 2025, ainsi que la caisse d’allocations familiales, le 17 janvier 2025.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été établi le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la S.A AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [S] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [S] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 418,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 620 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 août 2025.
La S.A AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 novembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 715,37 €.
Madame [S] [K] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [S] [K] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 6 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 864,62 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 6 avril 2025.
Madame [S] [K] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
la S.A AUVERGNE HABITATproduit un décompte arrêté au 6 novembre 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 1 418,41 €, que Madame [S] [K] sera condamnée à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 6 février 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 864,62 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [S] [K] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 570 €.
Sur les autres demandes
Madame [S] [K], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 janvier 2023 entre la S.A AUVERGNE HABITAT et Madame [S] [K] à compter du 6 avril 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [S] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 8 rue de Salers, De Salers, Bat 01, appartement 141, 63000 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la S.A AUVERGNE HABITAT la somme de 1 418,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 sur la somme de 864,62 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [S] [K] à la somme mensuelle de 570 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à la S.A AUVERGNE HABITAT la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 6 février 2025, de la notification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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