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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 juin 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Juin 2025
— -------------------
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQGW
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 19/06/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Madame [M] [T], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
M. [V] [R] et Mme [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 et sont en instance de divorce, une ordonnance sur mesures provisoires ayant été prononcée le 22 [Date décès 11] 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13].
Par ordonnance sur requête du 7 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé Mme [T], sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à faire pratiquer par la SELARL [10] des constats dans les immeubles situés [Adresse 9] à Saint-Malo et [Adresse 2] à Penvénan, aux fins de :
Se rendre sur les lieux et qu’ils se les fassent ouvrir au besoin avec l’assistance de la force publique et l’aide d’un serrurier le cas échéant,Procéder à la description des deux maisons d’habitation et qu’ils décrivent l’ensemble des meubles meublants présents dans les immeubles y compris les véhicules et les bateaux,Procéder à la vérification de l’état de fonctionnement du véhicule CORVETTE, Assortissant leur constat de photographies.
Les mesures ont été exécutées le 4 juillet 2024 par Me [Z], commissaire de justice membre de la SELARL [10], concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 12] et le 5 juillet 2024 par Me [X], commissaire de justice membre de la SELARL [10], concernant le logement situé [Adresse 7] à [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, M. [V] [R] a fait assigner Mme [M] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/247) auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, de :
Rétracter l’ordonnance sur requête en date du 7 mai 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait ; Prononcer la nullité de toutes les mesures autorisées au titre de l’ordonnance sur requête rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo ; Prononcer la nullité des constats effectués en exécution de l’ordonnance précitée ;Condamner Mme [M] [T] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil ; Condamner Mme [M] [T] à la somme qu’il plaira à la présente juridiction pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner Mme [M] [T] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;Débouter Mme [M] [T] de sa demande tendant à le condamner à lui verser la somme de de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux dépens ; Débouter Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes contraires aux siennes.
M. [V] [R] sollicite la rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2024, faisant valoir que Mme [T] avait présenté les faits de manière déloyale pour obtenir une ordonnance favorable, en indiquant notamment dans sa requête que :
elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal suite à une dispute violente le 28 [Date décès 11] 2023, suite à laquelle elle avait déposé plainte sur injonction de son psychiatre ;la majorité des meubles était en double exemplaire, la maison secondaire située à [Localité 12] étant entièrement équipée de meubles communs ;elle n’avait pas récupéré l’essentiel de ses affaires personnelles, suite à son départ du domicile conjugal, dès lors qu’elle avait quitté le domicile conjugal en urgence en prenant avec elle deux valises et que son époux a refusé plusieurs fois qu’elle récupère ses affaires ; son époux refusait de lui remettre une partie des meubles communs sollicités afin qu’elle se reloge et se meuble correctement.
[V] [R] précise que la plainte a été classée sans suite et que les allégations de violences ne sont corroborées par aucune pièce. Il indique également que la résidence secondaire, située à [Localité 12] constitue un bien propre et qu’elle était occupée par sa propre mère qui en avait l’usufruit, jusqu’à son décès au mois de [Date décès 11] 2023, si bien que beaucoup des meubles qui la composent ne sont pas des biens communs. Il soutient avoir systématiquement accepté que Mme [T] récupère ses affaires personnelles après qu’elle ait quitté le domicile conjugal, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises. M. [V] [R] prétend encore avoir dressé une liste exhaustive du mobilier commun qu’il a adressé à son épouse le 25 mai 2023 et qu’il a accepté, dans ses conclusions sur les mesures provisoires du 2 octobre 2023, que son épouse récupère plus de la moitié des meubles communs.
M. [V] [R] conclut également que Mme [M] [T] ne pouvait recourir à l’article 145 du code de procédure civile qui exige que la requête soit introduite avant tout procès, alors qu’une procédure de divorce est en cours et qu’il résulte de l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 [Date décès 11] 2024 qu’un notaire a été désigné en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Enfin, M. [V] [R] fait valoir que Mme [M] [T] ne justifie pas d’un motif légitime lui permettant de dresser des constats d’huissier de manière non contradictoire. Il indique que le seul fait qu’il ait refusé qu’elle récupère un seul meuble meublant ne justifie pas les craintes alléguées qu’il ne fasse disparaître les biens communs du couple.
*
Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, Mme [M] [R] demande au juge des référés de :
Confirmer l’ordonnance sur requête en date du 7 mai 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait ; Débouter M. [R] de ses demandes contraires aux présentes ; Condamner M. [R] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [T] conclut que la réalisation des constats effectués par commissaire de justice avait pour but d’obtenir la description officielle des deux maisons ainsi que des meubles meublants le domicile de [Localité 13] et celui de [Localité 12] afin de servir de base de discussion pour parvenir à un partage. Elle ajoute qu’elle n’a pas tronqué la réalité des faits et qu’à la date de la requête et à celle de l’ordonnance, elle n’avait récupéré aucun meuble.
Mme [T] soutient également qu’une procédure de divorce en cours et la nomination d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du code civil par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance sur mesures provisoires ne font pas obstacle à la condition d’antériorité exigée par l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [T] fait valoir enfin qu’elle justifie d’un motif légitime, dès lors que son époux est resté en possession de la totalité des meubles communs, dont aucun inventaire n’avait été dressé. Elle fait valoir qu’elle n’a pu récupérer ses effets personnels que le 11 mai 2024, dont la liste avait été communiquée à M. [R] et après avoir obtenu son accord. Elle ajoute que le refus de M. [R] de procéder à la répartition des meubles et son refus de partager les meubles de la résidence secondaire des époux légitiment les craintes de ce que, avant les opérations de partage, il ne se débarrasse, vende ou déplace certains meubles, notamment ceux de la résidence secondaire.
Par décision du 9 [Date décès 11] 2025, le juge des référés ordonnait une médiation entre les parties. Suite à l’échec des opérations de médiation, l’affaire était rappelée à l’audience des référés du 24 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2024
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Aussi, la mesure ordonnée sur requête nécessite une dérogation à la règle du contradictoire.
L’article 496 du même code dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. L’article 497 précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi.
Il est constant que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est tenu d’apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête sur les seules conditions de l’article 145, et doit dès lors s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve initialement produits et de ceux ultérieurement produits devant lui, sans qu’il soit besoin d’un devoir de loyauté à l’égard du juge et des autres parties, ainsi que de s’assurer de l’existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
*
Mme [T] a demandé contradictoirement à M. [R], lors de l’audience du 5 octobre 2023, qu’un huissier soit présent lors du partage des meubles. Toutefois M. [R] s’est opposé à cette demande, arguant de l’inutilité de cette mesure.
Le juge a prévu dans sa décision que les époux devaient procéder à un partage amiable des meubles meublant.
Force est de constater que, alors qu’il estimait cette mesure inutile, M. [R] n’a pas proposé à Mme [T] un rendez-vous pour réaliser ledit partage des meubles.
Après avoir attendu des mois, Mme [T] était fondée, après avoir essuyé un refus à sa demande contradictoire, de procéder par voie non contradictoire, pour obtenir un inventaire en vue du partage, et notamment la description des deux maisons d’habitation et l’ensemble des meubles meublants présents dans les immeubles y compris les véhicules et les bateaux.
Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 7 mai 2024.
Sur les demandes indemnitaires de M. [R]
M. [R] ayant été débouté de sa demande en rétractation, ses demandes au titre des dommages-intérêts et de l’amende civile seront également rejetées.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient d’allouer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 mai 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts ;
Condamnons M. [R] à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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