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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 nov. 2024, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF35
S.A. DOMOFRANCE
C/
[D] [N]
— Expéditions délivrées à
Me Elise BENECH
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10]
RCS [Localité 8] N° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le 19 Décembre 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise BENECH, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2015, la SA D’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [D] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la SA [Adresse 9] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1967,08 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SA D’HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 juillet 2024 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [N] des locaux donnés à bail ainsi que celle de tous occupants de son chef, entrés dans les lieux loués et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Le condamner au paiement d’une provision de 3.534,10 € suivant décompte arrêté au 16 avril 2024, sauf à parfaire au jour des plaidoiries,
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 26 juillet 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SA [Adresse 9], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2809,01 euros au 17 septembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, sollicite de juge de :
A titre principal,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’habitabilité du logement de Monsieur [D] [N],
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance sollicitée par la SA D’HLM DOMOFRANCE,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant Monsieur [D] [N] à la SA [Adresse 9],
— Débouter la SA D’HLM DOMOFRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Juge des référés se déclarait compétent,
— Ordonner une expertise judiciaire du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] loué par la SA [Adresse 9] à Monsieur [D] [N],
— Donner une mission habituelle à l’expert, notamment :
— se faire communiquer toutes les pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, même s’ils sont détenus par des tiers, + visiter et examiner les lieux, + recueillir les explications des parties,
— décrire le logement et déterminer s’il est en bon état d’usage et de réparation, mais encore décent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
— décrire les travaux nécessaires, notamment afin de rendre l’immeuble conforme aux normes d’habitabilité et en chiffrer le coût,
— décrire et chiffrer tous les désagréments et préjudices subis par les occupants des lieux,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la SA D’HLM DOMOFRANCE de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail par l’effet du commandement en date du 16 février 2023,
— Suspendre, en conséquence, les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 13 mai 2015,
— Accorder à Monsieur [D] [N] un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative, à savoir par le règlement de la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant,
— Juger que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
En toute hypothèse,
— Laisser provisoirement à la charge de chaque partie les frais de procédure, les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SA [Adresse 9] sollicite le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion de Monsieur [D] [N] et sa condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, Monsieur [D] [N] a indiqué contester le montant de la dette du fait notamment des provisions sur charges sur l’eau appelées par la SA D’HLM DOMOFRANCE.
Bien que sollicitée par Monsieur [D] [N], aucune pièce justificative n’est fournie par la SA [Adresse 9] quant au décompte des charges appelées, notamment en 2020, alors que celles-ci sont plus importantes que les années précédentes et alors même que Monsieur [D] [N] expose n’avoir quasiment pas occupé son logement au cours de l’année.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu’appelle le point contesté est évidente.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé et de rejeter le surplus des demandes.
La SA D’HLM DOMOFRANCE sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et chaque partie conservera la part des dépens qui lui revient dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Karine CHONE, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’il n’y a lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qui lui revient ;
DEBOUTONS la SA [Adresse 9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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