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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Janvier 2025
N° RG 24/00878 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCGD
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. MGS [R]
C/
[H] [D] [I] [M]
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Décembre 2024,
Nous, Timothée AIRAULT, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. MGS [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mina VAHEDIAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703 et Maître Eliott ASSOULINE, avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Madame [H] [D] [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 314
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2024, la société civile immobilière MGS [R] a assigné Madame [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle sollicite la condamnation de Madame [H] [M] au paiement de l’indemnité d’immobilisation visée dans la promesse unilatérale de vente du 28 janvier 2022 fixée à 9200,00 €, outre la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [M] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
— Rejeter toutes prétentions contraires,
— Prononcer l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nanterre,
— Dire que la juridiction compétente pour juger cette affaire est le tribunal de proximité de Puteaux,
En conséquence,
— Renvoyer la SCI MGS [R] à mieux se pourvoir,
— Débouter la SCI MGS [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Condamner la SCI MGS [R] à lui payer la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Madame [M] avance au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.211-4 et R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que 35 et suivants du code de procédure civile, que les tribunaux de proximité sont compétents pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu’à 10 000,00 €. Nonobstant les conclusions au fond régularisées ultérieurement par son adversaire, au sein desquelles elle a rajouté une demande de 1500,00 €, elle indique : d’une part que le taux de compétence doit être apprécié à la date à laquelle l’instance est engagée et le tribunal saisi, et non via les dernières conclusions régularisées ; et d’autre part que le rajout des prétentions supplémentaires constitue une violation du principe de loyauté procédurale, qui doit conduire à prononcer son irrecevabilité.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SCI MGS [R] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
— Juger que sa demande en principal est supérieure à 10 000,00 € à l’égard de son adversaire,
— Juge que seul le tribunal judiciaire de Nanterre est matériellement et territorialement compétent pour statuer au fond sur le litige l’opposant à Madame [H] [M],
— Rejeter toutes prétentions contraires,
En conséquence
— Condamner Madame [H] [M] au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI MGS [R] ainsi que les dépens conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
La SCI MGS [R] fait valoir, au visa des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, qu’outre sa demande initiale d’un montant de 9200,00 € formulée dans l’assignation elle formule une demande à hauteur de 1500,00 € de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de Madame [M] et une demande de 419,02 € au titre des intérêts de retard. Elle soutient que ces rajouts ont été faits avant ses conclusions d’incident, et que rien ne s’oppose à ce qu’elles soient accueillies. Elle considère que la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre est totalement acquise et que l’exception d’incompétence soulevée par Madame [M] est totalement dilatoire et vise uniquement à obtenir un gain de temps supplémentaire s’agissant des demandes formulées sur le fond du dossier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La présente affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 10 décembre 2024, puis en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire » ou « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure. Et l’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon les articles L.211-4, R.211-3-26 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. […] Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 5° Actions immobilières pétitoires. […] Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. » Il ressort du tableau IV-II que le tribunal de proximité de Puteaux connait des « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € », le tribunal judiciaire de Nanterre n’ayant pouvoir que d’apprécier les demandes au-delà de cette même somme.
Les articles 4, 35 et 70 du code de procédure civile disposent enfin : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. […] Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. […] Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier que par assignation régulièrement délivrée à Madame [M], la SCI MGS [R] a sollicité sa condamnation à lui verser 9200,00 € correspondant à l’indemnité d’immobilisation visée dans la promesse unilatérale de vente signée le 28 janvier 2022. Par la suite, selon conclusions au fond notifiées par voie électroniques le 28 octobre 2024 à 18h18, la société a formulé, outre cette même prétention, une demande tendant à voir condamner son adversaire à lui verser la somme de 1500,00 € au titre de sa responsabilité contractuelle. Si les premières conclusions en réponse sur incident de la société apparaissent selon message RPVA du même jour à 18h11, celles-ci font d’ores et déjà référence, de manière explicite, aux conclusions au fond ci-dessus évoquées.
En tout état de cause, la détermination de la valeur de la demande dépend, en effet, des dernières conclusions du demandeur, la demande additionnelle pouvant soit augmenter soit diminuer la valeur de cette demande, et rendre incompétent le juge initialement compétent, soit rendre compétent le juge initialement incompétent, à condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens des dispositions précitées des articles 4 et 70 du code de procédure civile, ce qui est bien le cas en l’espèce. Un lien suffisant existe bien en effet entre la prétention originaire de la société tendant à la condamnation de son adversaire à lui verser l’indemnité d’immobilisation de 9200,00 €, et celle visant à l’allocation de dommages-intérêts de 1500,00 € au titre de sa responsabilité contractuelle. Ces deux prétentions étant fondés sur les mêmes faits, la compétence doit être appréciée par rapport à leur valeur totale, laquelle excède donc 10 000,00 €.
Enfin, Madame [M] ne démontre pas en quoi la prétention formulée par son adversaire tendant à la voir condamner à lui verser 1500,00 € au titre de sa responsabilité contractuelle a été « formulée de manière abusive et déloyale ». Force est de constater que l’argument qu’elle développe au soutien concerne le fond du litige et relève à l’évidence de l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [M] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Madame [M], partie qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par son adversaire dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [H] [M] ;
Réserve les dépens ;
Condamne Madame [H] [M] à payer à la société civile immobilière MGS [R] la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2025 avec le calendrier suivant :
— conclusions au fond en défense avant le 1er mai 2025
— éventuelles répliques en demande avant le 15 mai 2025
signée par Timothée AIRAULT, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Timothée AIRAULT
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