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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 22/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2024
Affaire :
M. [Z] [Y]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00312 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GBR5
Décision n°
Notifié le
à
— [Z] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— SELARL [12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [A] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [W]
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Juin 2022
Plaidoirie : 18 mars 2024
Délibéré : 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— Déclaré le recours de la Monsieur [Z] [Y] recevable,
— Désigné le [Adresse 8] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (épitrochléite du coude gauche) de Monsieur [Z] [Y], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Dit que le comité sera saisi par la [5] qui en informera l’autre partie,
— Dit que la [5] devra transmettre au [11] désigné le dossier de Monsieur [Z] [Y] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du [Adresse 6],
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [Y] dans l’attente de l’avis du [7],
— Ordonné le retrait du rôle,
— Réservé les dépens.
Le [Adresse 9] a rendu son avis le 4 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer que l’épitrochléite du coude gauche qu’il a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l’avis d’un troisième [11] auquel sera transmis l’intégralité de son dossier,
— Condamner la [10] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, il fait valoir qu’il conteste l’avis du comité qui ne lie pas la juridiction. Il soutient que le lien entre son travail et sa maladie est parfaitement établi et que son employeur a minimisé les tâches qu’il exerçait réellement et les temps qu’il y consacrait. Il indique qu’il alimentait les machines en matière. Il ajoute que les vidéos qu’il verse aux débats montrent qu’il réalisait des tâches nocives pour ses coudes susceptibles de provoquer la maladie. Il fait enfin valoir que le second comité n’a pas diligenté d’enquête complémentaire et que le médecin inspecteur du travail n’était ni présent, ni représenté.
La [10] demande à la juridiction de débouter Monsieur [Y] de ses demandes.
La caisse explique que la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe au demandeur. Elle fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée et que les deux comités interrogés ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Elle ajoute que l’enquête administrative a été approfondie et conclut à l’absence de lien entre le travail et la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il vise la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
En l’espèce, alors que l’article D461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres, Monsieur [Y] n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence du médecin inspecteur du travail pour solliciter la désignation d’un nouveau comité.
Au fond, les deux comités ont retenu que les gestes réalisés par Monsieur [Y] dans le cadre de son activité professionnelle étaient variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée et n’étaient pas suffisamment nocifs au niveau du coude en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance pour provoquer la maladie. L’examen des vidéos produites par le salarié n’est pas de nature à contredire ces assertions. En effet, si elles révèlent que Monsieur [Y] réalise certains gestes pouvant solliciter le coude, elles montrent également que les gestes réalisés sont variés. Par ailleurs, ces gestes ne correspondent qu’à une partie du travail habituel de Monsieur [Y].
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche du 18 janvier 2021 est directement imputable au travail habituel de Monsieur [Y].
Ce dernier sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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