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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/02012 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FFOW
=============
[A] [R] [L] épouse [S]
C/
[W] [S]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 ccc Madame [A] [L] (LR-AR)
1 ccc Madame [W] [S] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juin 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[A] [R] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[W] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Défaillante
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [J] [E]
en présence de Madame [X] [D] auditrice de justice
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [W] [S], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (16),
et de
Mme [A] [R] [L], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [W] [S] et de Mme [A] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [S] et Mme [A] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE que Mme [A] [L] ne forme aucune demande de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [A] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que Mme [W] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [A] [L] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Mme [W] [S] prévus par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2024 ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Mme [W] [S], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [A] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Mme [W] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 25 novembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE Mme [A] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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