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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQY
MINUTE : 26/013
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 26 Février 2026 par Monsieur Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Camille STUDER, greffière,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Monsieur [A] [R]
né le 16 Octobre 1982
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, Assisté de Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [A]
[Localité 1]
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
Délégation Territoriale de la Meuse
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 5].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Par requête en date du 25 février 2026, l’Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [R].
Par écrit du 25 février 2026, le procureur de la République de VERDUN a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical.
A l’audience de ce jour, Monsieur [A] [R]. a déclaré : "J’ai été hospitalisé à cause de la non présence de mes enfants. J’ai été alcoolisé. On ne m’a pas donné mes enfants, alors je me suis alcoolisé. Suite à ça, je suis partie en couille. Vous avez les rapports vous devriez le savoir. Je me suis mis en danger car je n’allais pas bien. Je regrette d’avoir voulu utiliser une arme à feu contre moi. Je ne l’ai pas utilisé. Je voulais faire ce que je n’ai pas réussi à faire. Je voulais mettre fin à ma vie, mais je n’ai pas eu le courage, car j’ai pensé à mes enfants. J’ai fais une mauvaise manipulation en la désarmant, et le tir est parti. Ça ne fait pas longtemps que j’ai bu. Je bois que le week-end, car la semaine, je conduis un camion. Oui, je me suis rendu compte que l’alcool ne faisait qu’aggraver les choses. Mes enfants ont 12 et 14 ans. Vous me dites que cela doit leur faire peur de me voir ivre : oui. Je n’ai pas minimisé les faits. Je reconnais les faits. Je suis entièrement d’accord, un alcoolique pourrit la vie de sa famille.
Aujourd’hui, je me sens mieux depuis que je prends des anxiolitiques. Les anti-dépresseurs n’allaient pas car je conduis en camion. Je me suis fait peur une fois en camion, ça m’a suffit. Les anxilotiques me permettent de rester éveillé. J’ai été vu par un médecin hier, et je dois revoir un aute médecin.
J’ai un numéro de téléphone pour démarrer un suivi. Je suis entièrement d’accord, il ne faut pas prendre le premier verre"
Son conseil, Maître BEYNA, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
— la copie de l’arrêté du maire de la commune d'[Localité 2] décidant d’une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement datant du 21 février 2026
— la copie du certificat médical circonstancié du docteur [D] [Q] en date 21 février 2026 sur lequel s’est fondée la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte,
— la copie de l’arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation sous contrainte, pris dans les quarante-huit heures au plus tard, par le représentant de l’Etat,
— la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission par le docteur [B],
— la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l’admission par le docteur [O] [W],
— un avis motivé sur la poursuite de l’hospitalisation complète, contenant demande de levée de la mesure,
— la copie de l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation complète.
— La copie de l’avis médical du docteur [X] [U], psychiatre, en date du 26 février 2026 établi à la demande du représentant de l’État.
Vu les observations faites ce jour par Maître Sylvain BEYNA, conseil de Monsieur [A] [R],
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Monsieur [A] [R], présentait lors de son admission des troubles graves du comportement se manifestant par des menaces et tir avec une arme à feu dans le cadre d’une crise suicidaire ; qu’à ce jour le patient présente toujours une souffrance clinique manifeste avec une douleur morale ; que s’agissant de la crise suicidaire, le patient met en avant des facteurs protecteurs qui n’apparaissent pas stables ; que les facteurs de risque suicidaire (deuil douloureux du père, rupture familiale) nécessitent encore un travail psychothérapeutique afin de réduire la douleur morale ; que le patient présente par ailleurs des antécédents de crise suicidaire, avec un trouble de l’usage de l’alcool dont le patient n’a pas une véritable conscience ; que le risque de récidive du geste suicidaire demeure, et que sa sortie serait prématurée ;
Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que Monsieur [A] [R], présente des troubles mentaux rendant impossible le recueil de son consentement, qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d’une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur Monsieur [A] [R],;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [A] [R], fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERDUN
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
RG :N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQY
Composition du tribunal : Juge: Eric GALLIC
Greffier: Camille STUDER
Ministère Public: Tom ABJEAN-UGUEN
Observations écrites
_____________________________________________________________________________________
Audience du JEUDI 26 FEVRIER 2026
audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Nom prénom : M. [A] [R]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de
Comparant, Assisté de Maître Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
(Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
1-Nom(s) Prénom (s) ou raison sociale :
M. Le Directeur du Centre Hospitalier [A]
Non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Déclaration du Patient :”J’ai été hospitalisé à cause de la non présence de mes enfants. J’ai été alcoolisé. On ne m’a pas donné mes enfants, alors je me suis alcoolisé. Suite à ça, je suis partie en couille. Vous avez les rapports vous devriez le savoir. Je me suis mis en danger car je n’allais pas bien. Je regrette d’avoir voulu utiliser une arme à feu contre moi. Je ne l’ai pas utilisé. Je voulais faire ce que je n’ai pas réussi à faire. Je voulais mettre fin à ma vie, mais je n’ai pas eu le courage, car j’ai pensé à mes enfants. J’ai fais une mauvaise manipulation en la désarmant, et le tir est parti. Ça ne fait pas longtemps que j’ai bu. Je bois que le week-end, car la semaine, je conduis un camion. Oui, je me suis rendu compte que l’alcool ne faisait qu’aggraver les choses. Mes enfants ont 12 et 14 ans. Vous me dites que cela doit leur faire peur de me voir ivre : oui. Je n’ai pas minimisé les faits. Je reconnais les faits. Je suis entièrement d’accord, un alcoolique pourrit la vie de sa famille.
Aujourd’hui, je me sens mieux depuis que je prends des anxiolitiques. Les anti-dépresseurs n’allaient pas car je conduis en camion. Je me suis fait peur une fois en camion, ça m’a suffit. Les anxilotiques me permettent de rester éveillé. J’ai été vu par un médecin hier, et je dois revoir un aute médecin”
Personne médicale : Il doit revoir un autre médecin, normalement aujourd’hui.
Déclaration du Patient :”j’ai un numéro de téléphone pour démarrer un suivi. Je suis entièrement d’accord, il ne faut pas prendre le premier verre”.
Déclaration de l’avocat : “le préfet a lui-même préparé l’arrêté pour lever la mesure”.
Le ministère public a déposé des réquisitions écrites
_____________________________________________________________________________________
DÉCISION
❒Mise en délibéré de l’affaire au 27 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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