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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 16 avr. 2026, n° 19/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE L' INDIGO, par c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS PRIAMS venant aux droits et obligations de la SCI L' INDIGO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/198
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 19/01382 – N° Portalis DB2Q-W-B7D-EUT2
FR/SC
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la COPROPRIETE L’INDIGO, représenté par son syndic en exercice, la société ALTIS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
DÉFENDEURS
SAS PRIAMS venant aux droits et obligations de la SCI L’INDIGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI L’INDIGO et de la société BARRACHIN BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
MAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Maître Marjorie BERRUEX de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13
Maître [O] [D]-[F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P], demeurant [Adresse 5]
non représenté
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
— S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY,
SA BERNARDI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 68
— L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BERNARDI et de la SA BONGLET dont le siège social est sis [Adresse 8]
— SAS MINOT BATISSEUR BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
— S.A. BONGLET, dont le siège social est sis [Adresse 10]
— SAS BARRACHIN BTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 97, la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
— SAS BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
— S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 81, Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELES EN CAUSE
SAS BMI PRODUCTION FRANCE anciennement dénommée MONIER, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 74, Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES Es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ARBOTECH,dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.A.S. BMRA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 46
S.E.L.A.R.L. AJ UP, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 74, Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Fanny ROBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 12 mars 2026 prorogé au 9 avril 2026 puis au 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI INDIGO a entrepris en qualité de maitre d’ouvrage la réalisation d’un programme immobilier à usage d’habitation comprenant trente logements, des garages en sous-sol et des parkings extérieurs.
Ce programme était constitué par un bâtiment A (lots 1 à 33), un bâtiment B (lots 34 à 93 et 96, 98) et des parking extérieurs (lots 94 et 95).
La SCI INDIGO est assurée auprès de ALLIANZ.
La maitrise d’œuvre de conception a été confiée à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P], assurée par la MAF, et un contrat de maitrise d’œuvre d’exécution a été confié à la société ARBOTECH, assurée auprès de COVEA RISKS, devenu MMA IARD.
Plusieurs entreprises sont intervenues :
La société BARRACHIN BTP, pour le lot n°7 « gros œuvre », assurée auprès de la société ALLIANZLa société BURNET ETANCHEITE, pour le lot n°11 « étanchéité », assurée auprès de AXA France IARDLa société BONGLET, pour le lot n°8 « enduit de façade-peintures extérieures », assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE,La société BERNARDI pour les lots n°30 « chauffage hydraulique gaz » et n°29 « plomberie sanitaire », assurée auprès de l’AUXILIAIRE,La société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B), pour le lot charpente, couvertures, tuiles ferblanterie, assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE,La société ALPES CONTROLE, en qualité de bureau d’étude technique « Fluides », assurée auprès d’EUROMAF. La vente a eu lieu en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux du bâtiment B avec réserves est datée du 24 septembre 2010, et celle du bâtiment A est datée du 23 novembre 2010.
La livraison des parties communes bâtiment B a eu lieu le 27 septembre 2010, avec réserves, et celle des parties communes bâtiment A le 24 novembre 2010, avec réserves également.
*
Par exploit d’huissier de justice en date du 18 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO a assigné la SCI L’INDIGO et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 16 juin 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [Q] [C] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés intervenues sur le chantier.
Mme [Q] [C] a déposé son rapport d’expertise le 7 août 2019.
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO a assigné devant la présente juridiction :
— la société PRIAMS (la société PRIAMS), venant aux droits et obligations de la SCI « L’INDIGO » suite à une transmission universelle de patrimoine de la SCI « L’INDIGO » dissoute sans liquidation, ainsi que son assureur la société ALLIANZ
— la société BARRACHIN et son assureur la société ALLIANZ,
— la société MAAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P],
— Me [D] [F] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P],
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ARBOTECH,
— la société BERNARDI, et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE
— la société BONGLET, et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE
— la société BURNET ETANCHEITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la société EUROMAF
— la société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B).
Par exploit d’huissier de justice en date du 25 août 2016 la société BUREAU ALPES CONTROLES a appelé en cause :
La société PRIAMSLa société ARBOTECHLa société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITEPar ordonnance en date du 14 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 16/01306.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par exploit d’huissier de justice en date du 25 août 2016 la société PRIAMS a appelé en cause la SAS MONIER, fabricant des tuiles.
Par exploit d’huissier de justice en date des 26 janvier et 1er février 2021 la société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B) a appelé en cause la SAS MONIER, fabricant des tuiles et la société POINT P, venderesse des tuiles.
Par exploit d’huissier de justice en date des 3 et 7 novembre 2022, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la SA EUROMAF ont appelé en cause la SELARL AJ UP, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE, et la SELARL MJ ALPES ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE.
Par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 2 novembre 2022, la société ARBOTECH a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ SYNERGIE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 avril 2023, la société PRIAMS a appelé en cause la société MJ SYNERGIES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARBOTECH.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de THONON LES BAINS a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SARL BURNET ETANCHEITE.
Par exploit d’huissier de justice en date du 5 avril 2023, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la SA EUROMAF ont appelé en cause la SELARL MJ ALPES, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE.
Par ordonnances en date des 2 décembre 2020, 26 mars 2021, 20 janvier 2023, 16 juin 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 16/01306.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 9 avril 2026 puis au 16 avril 2026.
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Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
CONDAMNER in solidum les société PRIAMS, ALLIANZ IARD, BERNARDI et L’AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires L’INDIGO la somme de 1.500 € TTC en réparation du dommage consécutif aux fuites des raccords de plomberie dans le bâtiment A ; CONDAMNER in solidum les sociétés PRIAMS, ALLIANZ, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD es qualité d’assureurs d’ARBOTECH, BERNARDI, L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 10.000€ correspondant à la mise en conformité des traversées de parois ; CONDAMNER in solidum les sociétés PRIAMS, BARRACHIN, ALLIANZ IARD, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, MAF assureur de M. [P], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF au paiement de la somme de 40.147,90 € TTC en réparation du désordre « dégradation des escaliers 4 et 6, dégradations de la montée extérieure des escaliers, contrepentes des coursives, revêtement glissant dans les coursives»; ORDONNER l’inscription au passif de la société BURNET ETANCHEITE de la créance du Syndicat des copropriétaires l’INDIGO à hauteur des condamnations qui seront prononcée contre elle et au titre desquelles elle sera jugée responsable. CONDAMNER in solidum les sociétés PRIAMS, ALLIANZ, BONGLET et l’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 900 € TTC correspondant à la reprise du désordre « peinture écaillée, cloquée, et décollée au sol du sous-sol » CONDAMNER in solidum les sociétés MINOT 2B, L’AUXILIAIRE, PRIAMS, et ALLIANZ IARD à payer au concluant la somme de 2.500 € à raison du dommage affectant l’évacuation EP incorrecte. CONDAMNER in solidum les sociétés MINOT 2 B, L’AUXILIAIRE, PRIAMS, ALLIANZ à indemniser le syndicat des copropriétaires L’INDIGO à hauteur de 800 € TTC, s’agissant des coulures en façades provoquées par un défaut de dimensionnement de la bavette sur la pièce d’appui du velux ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BONGLET, L’AUXILIAIRE, PRIAM’S et ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme correspondant au coût de la remise en peinture des mains courantes des balcons, à hauteur de 12.209,54 € (selon devis DECOR PEINTURE du 7.01.2021) ; CONDAMNER, in solidum les sociétés PRIAMS, ALLIANZ IARD, MINOT 2 B et l’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 101.255 € TTC portant réparation des désordres affectant les tuiles en toiture ; CONDAMNER les sociétés MINOT 2 B, L’AUXILIAIRE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureurs d’ARBOTECH au paiement d’une indemnité de 5.223,90 € TTC correspondant au traitement du caniveau central. CONDAMNER tous les requis, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires L’INDIGO : Une indemnité complémentaire correspondant à 8% de l’enveloppe globale des travaux correspondant aux frais de maitrise d’œuvre rendus nécessaire pour le suivi des travaux de reprise ; Une indemnité complémentaire de 7% correspondant au cout de souscription d’une assurance dommages ouvrage. DECLARER que les indemnités allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L’INDIGO seront augmentées en fonction de la variation du coût de la construction, par application de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date des devis établis servant de base au chiffrage des dommages, et le parfait paiement des sommes dues, en exécution du jugement à intervenir. CONDAMNER tous les requis, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires L’INDIGO une indemnité globale de 10.000€ en réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires. ORDONNER que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la citation en justice. CONDAMNER in solidum la Société PRIAMS, la compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la SAS ENTREPRISE BERNARDI, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société BUREAU ALPES CONTROLES, la Compagnie EUROMAF, la Société MINOT BATISSEUR BOIS à payer au Syndicat des Copropriétaires L’INDIGO, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à 27.618,84€ TTC. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, la société PRIAMS venant aux droits et obligations de la SCI L’INDIGO suite à une transmission universelle de patrimoine de la SCI L’INDIGO, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A TITRE LIMINAIRE : JUGER irrecevables comme prescrites l’intégralité des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété INDIGO ;SUR LE FOND : A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété INDIGO de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la Société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER recevables et bien-fondés les appels en garantie diligentés par la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO à l’encontre des locateurs d’ouvrage, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code Civil dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; En conséquence, Pour le désordre de fuite raccord plomberie : CONDAMNER in solidum la Société BERNARDI et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour les désordres de traversée des murs et planchers sans fourreaux : CONDAMNER in solidum la Société BERNARDI et son Assureur L’AUXILIAIRE, la Société FLUIDOTECH et son Assureur EUROMAF à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la dégradation des escaliers 4 et 6 : CONDAMNER in solidum la Société BARRACHIN et son Assureur la Société ALLIANZ à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la glissance des sols : CONDAMNER in solidum la Société BURNET ETANCHEITE et son Assureur la Société AXA France, la Société MMA IARD et la Société MMA IARD Assurance Mutuelle prise en leur qualité d’assureur de la société ARBOTECH, l’ATELIER [P] et son Assureur la MAAF, la Société BARRACHIN et son Assureur la Société ALLIANZ à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; FIXER le montant de 6.250 € au passif de la Société ARBOTECH ; Pour la peinture en sous-sol : CONDAMNER in solidum la Société BONGLET et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour les coulures de peinture façade : CONDAMNER in solidum la Société BONGLET et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour l’évacuation d’eau pluviale : CONDAMNER in solidum la Société MINOT 2B et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la bavette sur la pièce d’appui d’un vélux : CONDAMNER in solidum la Société MINOT 2B et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour la main courante du balcon : CONDAMNER in solidum la Société BONGLET et son Assureur L’AUXILIAIRE à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour les tuiles cassées : CONDAMNER la société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE appelée en cause, in solidum avec son assureur, la Compagnie l’AUXILIAIRE, à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Pour le caniveau central : CONDAMNER in solidum la Société MINOT 2B et son Assureur L’AUXILIAIRE et la Société ARBOTECH et son Assureur la Société MMA IARD et la Société MMA IARD Assurance Mutuelle à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD, assureur constructeur non-réalisateur et assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir la Société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et accessoires ; Si une franchise devrait être appliquée, CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage jugés responsables ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la Société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO de toute franchise susceptible d’être opposée par la Société ALLIANZ en sa qualité d’Assureur Dommage Ouvrage ;EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société PRIAMS venant aux droits de la SCI L’INDIGO ; REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage succombant à garantir et relever la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de l’article 700 que des dépens ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, ou qui mieux le devra, à payer à la Société PRIAMS venant au droit de la SCI L’INDIGO une somme de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, la société BERNARDI demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A TITRE PRINCIPAL : JUGER que l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété l’INDIGO en garantie biennale concernant les fuites des raccords de plomberie et les traversées des parois, murs et planchers sans fourreau est prescrite et irrecevable,
A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO de ses entières demandes dirigées contre la Société BERNARDI,DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD de ses entières demandes dirigées contre la Société BERNARDI, DEBOUTER la Société PRIAMS de ses entières demandes dirigées contre la Société BERNARDI,EN TOUT ETAT DE CAUSECONDAMNER in solidum la Société PRIAMS et son Assureur ALLIANZ, la société ARBOTECH et ses assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que l’Assurance L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la Société BERNARDI de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, la Société PRIAMS et la Société ALLIANZ IARD ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 10 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me MOREL-VULLIEZ, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2022, la société BARRACHIN BTP, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
FIXER la part de responsabilité de la société BARRACHIN à 15 % relativement au point n°3 « dégradation des escaliers 4 et 6, dégradation de la montée extérieure des escaliers, contrepente des coursives, revêtement glissant dans les coursives », LIMITER la condamnation de la société BARRACHIN à 15 % du coût global des travaux réparatoires (fourniture et pose de caillebotis) au titre du point n°3 « dégradation des escaliers 4 et 6, dégradation de la montée extérieure des escaliers, contrepente des coursives, revêtement glissant dans les coursives », soit à la somme de 937,50 € TTC (6.250 € TTC x 15 %), DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ou toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société BARRACHIN, CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, la société BURNET ETANCHEITE, son assureur, la compagnie AXA, la société ARBOTECH, ses assureurs, les compagnies MMA, la compagnie MAF es qualité d’assureur de la société [P], le contrôleur technique BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur, la compagnie EUROMAF à relever et garantir intégralement la société BARRACHIN des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à payer à la société BARRACHIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI&ASSOCIES, avocat des concluantes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCI l’INDIGO et de la société BARRACHIN TP demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Rejeter comme non recevables et non fondées les demandes dirigées contre la société ALLIANZ, Juger que le syndicat des copropriétaires L’INDIGO est non recevable à présenter une demande contre l’assureur dommages ouvrage pour une réclamation qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre amiable préalable à son action en justice. Juger que le syndicat des copropriétaires L’INDIGO sera débouté de ses demandes lorsque non précédées d’une déclaration de sinistre amiable préalable. Débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété L’INDIGO, La société PRIAMS venant aux droits et obligation de la SCI L’INDIGO, La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P], La société EUROMAF assureur de la société FLUIDOTECH, La société ARBOTECH, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la Société COVEA RISKS assureur de la Société ARBOTECH, La société MMA IARD venants aux droits de la Société COVEA RISKS assureur de la Société ARBOTECH, La société BUREAU ALPES CONTROLES, La société EUROMAF assureur de la Société BUREAU ALPES CONTROLES, La société BERNARDI, La société BONGLET, La société L’AUXILIAIRE assureur de la société BERNARDI et assureur de la société BONGLET, La société BURNET ETANCHEITE, La société AXA FRANCE IARD assureur de la Société BURNET ETANCHEITE, La société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, La société BARRACHIN BTP, La société SAS MONIER, La société SAS BMRA, de leurs demandes dirigées contre la société ALLIANZ, Sur LES FUITES DES RACCORDS DE PLOMBERIE Juger que l’action en garantie biennale des éléments d’équipements est tardive, forclose, non recevable Subsidiairement, condamner in solidum la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur les TRAVERSEES DES PAROIS MURS ET PLANCHERS SANS FOURREAUX Juger que l’action en garantie biennale des éléments d’équipements est tardive, forclose, non recevable, les problèmes visés affectant de simples éléments d’équipements sans désordre décennal, Subsidiairement, condamner in solidum la société BERNARDI, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur PALIERS AVEC DES CONTREPENTES : juger que l’action est tardive, forclose, non recevable,
Subsidiairement, condamner in solidum la société BURNET ETANCHEITE, son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC, son assureur la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Dans tous les cas, le tribunal déboutera toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur PEINTURE AU SOL DU SOUS-SOL juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil etL121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur les COULURES PEINTURES FAÇADE BLEU INDIGO Juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur l’EVACUATION EP INCORRECTE Juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Déboutera toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur PAS DE BAVETTE SUR LA PIECE D’APPUI D’UN VELUX POSE EN POSITION VERTICALE Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur l’ABSENCE D’ECLAIRAGE DE SECOURS : Juger non fondée toute demande à ce titre. Sur la DEGRADATION DES MAINS COURANTES DES BALCONS Juger que l’action en garantie, la garantie étant d’une année, est tardive et forclose et non recevable, Subsidiairement, condamner in solidum la société BONGLET, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances.Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire.
Sur LES TUILES CASSEES juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, juger que la société ALLIANZ est hors de cause. Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, avec la société SAS MONIER la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Sur LE TRAITEMENT DU CANIVEAU CENTRAL juger que l’action est tardive, forclose, non recevable, juger que la société ALLIANZ est hors de cause. Subsidiairement, condamner in solidum la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, avec la société SAS MONIER la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société ALLIANZ de toute éventuelle condamnation sur le fondement des articles 1382 1240 1792 du code civil et L121-12 L124-3 du code des assurances. Débouter toute demande non examinée ou non homologuée par l’expert judiciaire. Juger que la société ALLIANZ est fondée à opposer les franchises prévues aux dispositions de ses contrats d’assurances. Condamner in solidum les constructeurs et les assureurs déclarés responsables des désordres, la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, la société BURNET ETANCHEITE avec son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC avec son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MONIER, la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société ALLIANZ de toutes condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du cpc, et dépens, et frais d’expertise, Condamner in solidum les constructeurs et les assureurs déclarés responsables des désordres, la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, la société BURNET ETANCHEITE avec son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC avec son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MONIER, la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à payer à la société ALLIANZ 10000.00 € d’article 700 du cpc, Condamner in solidum les constructeurs et les assureurs déclarés responsables des désordres, la société BERNARDI avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société EUROMAF assureur du bet fluides FLUIDOTECH, la société BURNET ETANCHEITE avec son assureur la société AXA FRANCE, la société ARBOTHEC avec son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MAF assureur de l’architecte [P], la société BONGLET avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SAS MONIER, la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE à supporter les entiers dépens, les dépens des procédures devant le juge des référés, les dépens de la procédure au fond, les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me BIZIEN AvocatDans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société BURNET ETANCHEITE et par voie de conséquence à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD. Subsidiairement, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, Juger que la part d’imputabilité de la société BURNET ETANCHEITE sera limitée à 60 % du montant de 6 250 € TTC entériné par l’expert judiciaire au titre du coût des travaux réparatoires. Juger qu’aucune somme mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD ne saurait dépasser 3 750 € TTC. Dans tous les casRejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO et à tout le moins les réduire considérablement.Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence L’INDIGO de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice de jouissance Encore plus subsidiairement, Sur l’action récursoire, Si le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société BURNET ETANCHEITE et la garantie consécutive de son assureur et prononcer la moindre condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARDJuger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société MAF assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [P], par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la société ARBOTECH et par la société BARRACHIN et son assureur la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances. Dans tous les cas, Juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l’assurance décennale à l’assuré et, pour les autres garanties (en particulier dommages immatériels consécutifs), outre à l’assuré, également aux tiers. Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels. Condamner Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’INDIGO, ou qui mieux le devra, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – ès qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A titre liminaire : JUGER les demandes formulées à l’encontre de la société FLUIDOTEC et de la compagnie EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de FLUIDOTEC irrecevables en raison de l’absence de ces parties à la procédure. A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la MAF assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [X] [P]. Subsidiairement, Sur la prescription soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD : JUGER que la demande d’irrecevabilité de la compagnie ALLIANZ IARD ne relève pas du juge du fond et La REJETER. JUGER l’action de la MAF à l’égard de la société ALLIANZ IARD exercée le 26 août 2021, soit dans le délai quinquennal, recevable car non tardive. Sur les condamnations à relever et garantir la MAF : CONDAMNER in solidum les sociétés, BARRACHIN BTP, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement la MAF de toutes les condamnations principales, accessoires et dépens prononcées à son encontre ès qualité d’assureur de la société [P]. ORDONNER l’inscription au passif de la société BURNET ETANCHEITE de la créance de la MAF constituée de toutes les condamnations prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure. ORDONNER l’inscription au passif de la société ARBOTECH de la créance de la MAF constituée de toutes les condamnations prononcées à son égard dans le cadre de la présente procédure. A titre infiniment subsidiaire, JUGER l’action de la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société BARRACHIN BTP à l’égard de la MAF prescrite. REJETER l’intégralité des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de BARRACHIN BTP formulées à l’égard de la MAF. En tout état de cause :RAMENER le quantum alloué au titre du désordre n°3 à de plus justes proportions. A tout le moins, LIMITER la somme allouée au titre des travaux réparatoires du chef du désordre n°3 à 6 250 euros TTC. REJETER la demande relative à un prétendu préjudice de jouissance. REJETER les demandes relatives aux frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance et à tout le moins les RAMENER à de plus justes proportions. REJETER la demande de condamnation in solidum au titre des demandes accessoires.
LIMITER la condamnation de la MAF au titre des demandes accessoires au titre d’une part n’excédant pas le prorata des sommes à sa charge finale dans le total des condamnations à venir. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ou tout succombant à payer à la MAF 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société MINOT BATISSEUR BOIS (MINOT 2B), la société BONGLET, et la mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la SAS BERNARDI et de la SA BONGLET, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A titre principal : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société MONOT 2 B, la société BONGLET et la Mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur des sociétés BONGLET et BERNARDI,A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA, la SARL PRIAMS et son assureur ALLIANZ, à relever et garantir intégralement la Mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société BERNARDI, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°1 « fuites au niveau des raccords de plomberie » et du point n°2 « traversées des parois sans fourreaux »,CONDAMNER in solidum la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA, la SARL PRIAMS et son assureur ALLIANZ, à relever et garantir intégralement la société BONGLET et son assureur, la Mutuelle L’AUXILIAIRE, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°4 « peintures écaillées, cloquées et décollées au sol du sous-sol » et du point n°9 « dégradation de mains courantes de balcons »,CONDAMNER in solidum la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA à relever et garantir intégralement la société MINOT 2 B des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°6 « évacuation EP incorrecte », du point n°7 « absence de bavette sur la pièce d’appui d’un velux posé en position verticale » et du point n°10 « traitement du caniveau central »,CONSTATER ET JUGER que l’action récursoire diligentée par la société MINOT 2 B à l’encontre de la société BMI GROUP France, venant aux droits de la société BMI PRODUCTION France, anciennement dénommée entreprise MONIER et la société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT P n’est pas prescrite quelque soit le fondement juridique retenu,CONDAMNER in solidum la société BMI GROUP France, venant aux droits de la société BMI PRODUCTION France, anciennement dénommée entreprise MONIER, la société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT P, la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA à relever et garantir intégralement la société MINOT 2 B des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du point n°10 « tuiles cassées sur le toit »,
A titre infiniment subsidiaire :LIMITER les condamnations de la Mutuelle l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur aux proportions d’imputabilités et aux coûts des travaux de reprise arrêtés par l’expert judiciaire,JUGER la franchise contractuelle du contrat Mutuelle l’AUXILIAIRE opposable à l’ensemble des parties,En tout état de cause :CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, ou qui mieux que devra, à payer à MINOT 2B, la société BONGLET et la mutuelle L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur des sociétés BONGLET et BERNARDI, la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, ou qui mieux que devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI&ASSOCIES, avocat des concluantes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT P, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la société MINOT BATISSEUR BOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BMRA comme étant irrecevables pour être prescrites et mal fondées.A TITRE SUBSIDIAIRE :CANTONNER le montant des travaux réparatoires à la somme de 29 900 € HT correspondant à un tiers du devis retenu par l’expert judiciaire pour la réfection de la totalité de la toiture,CONDAMNER la société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER devenue BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société BMRA de l’ensemble des condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais irrépétibles et dépens qui pourraient être mis à sa charge,EN TOUT ETAT DE CAUSE :DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BMRA,CONDAMNER la société MINOT BATISSEUR BOIS à payer à la société BMRA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société dénommée BMI PRODUCTION FRANCE, anciennement dénommée MONIER et la société dénommée BMI GROUP FRANCE, venant aux droits de la société MONIER (désormais dénommée BMI PRODUCTION FRANCE) demandent au tribunal judiciaire d’Annecy :
Prononcer la mise hors de cause de la société MONIER, devenue BMI PRODUCTION FRANCE ; Recevoir la société BMI GROUP FRANCE, qui vient aux droits de BMI PRODUCTION FRANCE, en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ; Juger la société BMI GROUP FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, A titre principal et avant toute défense au fond, Juger les demandes dirigées contre la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, irrecevables en raison de la prescription et/ou forclusion de l’action ;Débouter les sociétés PRIAM’S, MINOT BATISSEURS BOIS, BMRA et ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MONIER, aux droits de laquelle vient la société BMI GROUP FRANCE. Subsidiairement et au fond, Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, en lien avec le désordre relatif à la casse des tuiles ; Débouter les sociétés PRIAM’S, MINOT BATISSEURS BOIS, BMRA et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SCI INDIGO, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société MONIER, aux droits de laquelle vient la société BMI GROUP FRANCE. Plus subsidiairement et au fond, Cantonner le montant des travaux réparatoires à la somme de 29.933,33 euros hors taxes, correspondant au 1/3 du devis retenu par l’expert judiciaire pour la réfection de la totalité de la toiture ; Débouter les sociétés PRIAM’S, MINOT BATISSEURS BOIS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société MONIER, désormais BMI GROUP France, notamment celles visant à voir la société MONIER condamnée au titre des indemnités complémentaires sollicitées par le syndicat des copropriétaires demandeurs relativement à la maitrise d’oeuvre, au coût de l’assurance dommage-ouvrage et des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;Débouter la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SCI INDIGO, de ses demandes visant à voir la société MONIER, désormais BMI GROUP France, condamnée in solidum avec les autres constructeurs et leurs compagnies d’assurance, à la relever et garantir de toutes condamnations de toutes natures, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile, dépens et frais d’expertise ; En toutes hypothèses, Condamner la société MINOT BATISSEURS BOIS à garantir et relever indemne la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;Débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes visant à voir la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, condamnée in solidum avec les autres constructeurs et leurs compagnies d’assurance, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Condamner toute partie succombant à payer à la société BMI GROUP France, qui vient aux droits de MONIER, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire ; Juger que l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, venants aux droits de la société COVEA RISKS – prises en leur qualité d’assureur de la société ARBOTECH demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
JUGER que seuls deux désordres concernent la Société ARBOTECH, à savoir la glissance des sols et le caniveau central. FAIRE DROIT à l’évaluation retenue par Madame l’Expert en réparation de ces désordres, soit : 6.2510 € TTC au titre de la glissance des sols 5.223,90 € TTC au titre du caniveau central FAIRE DROIT à la répartition des responsabilités telles que retenues par Madame l’Expert, à savoir : SCHMITT BURNET ETANCHEITE : 60 % BARRACHIN : 15 % ARBOTECH : 15 % [P] : 10 % JUGER que les intervenants concernés sont donc présumés responsables in solidum entre eux. En conséquence : LIMITER la prise en charge par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale à la part de responsabilité imputée à son assurée, la Société ARBOTECH, soit : 937,50 € au titre de la glissance des sols 783,59 € au titre du caniveau central DEBOUTER toute demande tendant à voir condamner par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la Société ARBOTECH, au-delà des sommes précitées. JUGER que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l’assurance décennale à l’assuré et pour les aitres garanties, outre à l’assuré, également aux tiers. JUGER les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées à opposer leur limite de garantie, plafond et franchises contractuels. JUGER que n’ouvre pas droit à réparation. JUGER que la somme réclamée n’est pas fondée. DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété L’INDIGO de sa demande formulée en réparation de la non-conformité des traversées de parois et sols sans protectionDEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété L’INDIGO de ses demandes relatives au préjudice de jouissance et aux frais de maîtrise d’œuvre et d’assurance DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété L’INDIGO de sa demande de condamnation in solidum au titre des demandes accessoires et subsidiairement, LIMITER la condamnation des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la part n’excédant pas le prorata des sommes à sa charge finale dans les condamnations à venir.
DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins ou prétentions contraires ou plus amples dirigées à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la SA EUROMAF, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
METTRE purement et simplement hors de cause la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF, au titre du désordre n°3, ce dernier n’étant nullement imputable à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES. En conséquence, REJETER toutes demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties à l’égard de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et de la compagnie EUROMAF, les désordres objet du rapport d’expertise de Madame [Q] [C] n’étant nullement imputables à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES dont la responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire, Subsidiairement, Sur la prescription soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD : JUGER que la demande d’irrecevabilité de la compagnie ALLIANZ IARD doit être rejetée, Sur les condamnations à relever et garantir la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF CONDAMNER in solidum les sociétés, BARRACHIN BTP solidairement avec son assureur la société ALLIANZ, la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE , les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société ARBOTECH relever et garantir intégralement la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et la compagnie EUROMAF de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées auur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires et ce par application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des assurances. JUGER que seule la somme de 6.250 € TTC est susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires. REJETER toutes demandes formulées au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de l’assurance Dommages Ouvrage comme n’étant nullement nécessaires pour la pose de simples caillebotis. REJETER toutes demandes au titre d’un prétendu préjudice de jouissance comme étant injustifiées et non fondées. JUGER que la compagnie EUROMAF est bien fondée à opposer les limites contractuelles du contrat souscrit concernant tant le plafond de garantie que la franchise, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES et à la compagnie EUROMAF la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de référé.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « prendre acte » ou de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé au réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose par ailleurs que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
I – Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, force est de constater que la SA ALLIANZ IARD a été assignée en référé et qu’une ordonnance d’extension a été rendue le 8 août 2014, de sorte que les demandes formulées à son encontre n’ont pas été formulées pour la première fois en septembre 2020 et ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, le demandeur justifie des déclarations de sinistre en produisant les réponses adressées par la défenderesse à ses réclamations.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD seront déclarées recevables.
II – Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
A titre liminaire il est constant et non contesté que les travaux réalisés constituent un ouvrage.
Sur la fuite au niveau des raccords de plomberie – bâtiment ALe syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir à ce titre que des fuites au niveau des raccords de plomberie se sont révélées rapidement après livraison et ont été dénoncées dès les premières années d’utilisation. Il indique que la société BERNARDI est intervenue en cours d’expertise pour remédier au désordre, en procédant au changement des joints, et qu’il est bien fondé à solliciter la réparation des conséquences dommageables du sinistre, soit le fait que la moquette au R+1 et les portes de GT ont été endommagées, au titre de la garantie décennale. Il précise que les écoulements d’eau emportent l’impropriété à destination de l’ouvrage. A titre subsidiaire, il fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société BERNARDI est engagée au titre des manquements à ses obligations dans le cadre de la maintenance de l’installation. Il sollicite la condamnation in solidum de la société PRIAMS, de la société BERNARDI et de leurs assureurs respectifs, la société ALLIANZ IARD et l’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du remplacement de ces revêtements. Il précise que sa demande n’est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement ni sur la garantie de bon fonctionnement.
La société PRIAMS fait valoir que conformément au rapport d’expertise les joints défectueux relèvent de la garantie de parfait achèvement et le changement des joints du contrat d’entretien. Elle souligne que ce désordre ne revêt pas un caractère décennal, en l’absence de gravité, et qu’en conséquence, toute action à son encontre serait prescrite. A titre subsidiaire elle souligne que le demandeur ne démontre pas une faute du promoteur, et à titre encore plus subsidiaire, sollicite d’être relevée et garantie par la société BERNARDI, in solidum avec son assureur.
La société ALLIANZ, assureur de la société PRIAMS, fait valoir que les réclamations portant sur les joints de raccords ne peuvent être imputées aux travaux de construction d’origine ; à titre subsidiaire que la demande est forclose en application des articles 1792-6 et 1792-3 du code civil ; que ces désordres ne revêtent pas de caractère décennal ; que le vendeur d’immeuble à construire n’est pas responsable techniquement de ces désordres.
La société BERNARDI fait valoir que le changement des joints relève de l’entretien courant de l’immeuble ; qu’elle a procédé au changement des joints dans le temps de l’expertise judiciaire, que le désordre a été dénoncé le 6 juin 2014 soit près de quatre ans après la réception du 23 novembre 2010 ; que ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement et de la garantie de bon fonctionnement ; que le changement des joints relève du contrat d’entretien ; que l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO est prescrite.
La compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société BERNARDI, souligne que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont prescrites ; que le caractère décennal du désordre n’est pas établi ; qu’enfin l’expert a indiqué que les fuites n’avaient pas été constatées tant dans leur origine que leur ampleur. Elle sollicite à titre subsidiaire d’être relevée et garantie par la société ARBOTECH, et ses assureurs, les compagnies MMA, et par la société PRIAMS et son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert a relevé qu’aucune fuite notable n’a été constatée lors des opérations d’expertise mais « des suintements se traduisant par des gouttes à gouttes au niveau de certains raccords ». Il est indiqué que la cause du désordre est due à la mauvaise qualité des joints. L’expert précise que les fuites ont été signalées pour la première fois dans le cadre des assignations de 16 et 18 avril 2014. L’expert relève que les joints ont été changés dans le cadre de l’expertise judiciaire par la société BERNARDI, et qu’il ne reste donc que « les conséquences des fuites antérieures à l’expertise judiciaire, fuites non constatées par l’expert judiciaire tant dans leur origine que dans leur ampleur ». Il est fait état du devis de l’entreprise CAMAIEU relatif au changement de la moquette au R+1 et à la peinture des portes « GT » pour un montant de 1 500 euros.
Au regard des constatations expertales, force est de constater que le désordre ne revêt pas de caractère décennal, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à destination n’étant pas démontrées.
Il s’agit d’un désordre non-apparent à réception et livraison.
Si le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sollicite à titre subsidiaire de voir engager la responsabilité contractuelle de la société BERNARDI au titre du manquement contractuel dans le cadre de la maintenance de l’installation, force est de constater qu’il ne produit aucun élément sur les conséquences du désordre allégué. L’expert judiciaire a précisé que les fuites n’ont pas été constatées et a inséré uniquement une photo du sol qui ne permet ni de constater le caractère endommagé du sol, ni de démontrer d’un lien de causalité entre les suintements au niveau de certains raccords et les dégradations alléguées.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la traversée de parois (murs et planchers) sans fourreauxLe syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros, faisant valoir la non-conformité au DTU. Il précise qu’il ne fonde pas sa demande sur la garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui peut être engagée 10 ans après la réception. S’agissant de l’exclusion de garantie avancée par la société ALLIANZ, il souligne que ce moyen n’est justifié par aucune pièce (les dispositions particulières du contrat n’étant pas produites).
La société PRIAMS fait valoir que ce désordre n’ayant pas une nature décennale, toute demande à ce titre serait prescrite ; qu’en tout état de cause, aucune responsabilité technique de la SCI L’INDIGO ne saurait être retenue, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ne démontrant pas une faute du promoteur. Elle sollicite à titre subsidiaire d’être relevée et garantie par la société BERNARDI et le BET Fluides FLUIDOTECH, in solidum avec leurs assureurs respectifs.
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu’aucune déclaration de sinistre n’est intervenue dans les deux ans. Elle souligne que la garantie CNR constructeur, la garantie DO dommages ouvrage et la garantie RCD responsabilité civile décennale ne peuvent être recherchées lorsque les réclamations sont fondées sur la garantie contractuelle de droit commun. Elle précise que s’agissant de l’absence de fourreaux, il s’agit d’un désordre apparent, non réservé à réception, que le caractère décennal du désordre n’est pas démontré.
La société BERNARDI souligne que cette demande est prescrite ; que l’expert n’a pas relevé de désordre et a évalué un préjudice incertain et qu’aucune solution de reprise n’est proposée.
La compagnie l’AUXILIAIRE fait valoir qu’il s’agit d’une non-conformité ponctuelle et que le désordre allégué n’est pas décennal ; que cette non-conformité ayant été dénoncée 4 ans après la réception, toute action en ce sens serait prescrite.
Les compagnies MMA font valoir qu’il n’existe pas de désordre ; qu’au surplus, la demande ne saurait relever d’une responsabilité du maître d’œuvre s’agissant d’une non-conformité d’exécution, relevant de la responsabilité de l’entreprise.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire a relevé qu’il a été constaté que certains tubes de plomberie et chauffage traversaient les dalles sans fourreau dans un garage, ce qui constitue une non-conformité de l’installation à la norme DTU 60.1 P1-1-1 de décembre 2012. En réponse à l’argumentation de la société BERNARDI sur le fait que l’enrobage direct du tube (sans fourreaux) est possible si la température est inférieure à 60°c, l’expert précise que cette disposition ne concerne pas les traversées de dalle, dans la mesure où cela permet d’isoler les tubes et de permettre leur remplacement. Il est précisé que cette non-conformité n’occasionne aucun désordre. L’expert précise que l’entreprise BERNARDI a été en charge de ce lot, sous la direction du BET Fluides, qui n’a pas relevé ce vice apparent pour un professionnel. S’agissant des mesures réparatoires, elle indique qu’il serait « exorbitant de de modifier le passage des réseaux dans la dalle haute du garage en l’absence de tout désordre » ; que cette solution serait « particulièrement destructive », tout en précisant qu’en cas de sinistre « le remplacement des réseaux traversant la dalle pourrait s’avérer plus délicat du fait de l’absence de fourreau ». L’expert propose une indemnisation à hauteur de 1 200 euros TTC.
Il résulte de ces éléments que l’absence de fourreaux n’a pas été réservée. Ce désordre allégué n’ayant pas une nature décennale, seule la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée peut-être recherchée. Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, dans la mesure où le désordre était non-apparent pour un non-professionnel de la construction à réception, les garanties de bon fonctionnement ou de parfait achèvement n’ont pas vocation à s’appliquer. La demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à ce titre est donc recevable.
De jurisprudence constante (Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 juin 2021, n° 20-15.277), le défaut de conformité à un DTU qui n’a pas été contractualisé ne constitue ni un manquement contractuel, ni une violation réglementaire substantielle et ne peut pas en lui-même donner lieu à réparation s’il n’est à l’origine d’aucun désordre.
Or en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ne fait valoir aucune disposition contractuelle permettant de démontrer que le DTU cité par l’expert judiciaire a été contractualisé.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la dégradation des escaliers 4 et 6, dégradations de la montée extérieure des escaliers, contrepentes des coursives, revêtement glissant dans les coursivesLe syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir que le caractère décennal des désordres dans la mesure où la sécurité des personnes est impactée. Il souligne qu’en plus des responsabilités relevées par l’expert, celle du bureau d’étude technique doit également être recherchée du fait qu’il a une mission relative à la sécurité des personnes. Il soutient que chaque intervenant doit voir sa responsabilité engagée dans la mesure où ils ont tous contribué au désordre. S’agissant de la solution réparatoire proposée par l’expert, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir que l’installation de caillebotis en caoutchouc, outre le caractère esthétique non satisfaisant, serait dangereux en ce qu’il créerait une surépaisseur qui pourrait entrainer un risque de chute. Il sollicite une indemnisation afin de permettre obstruction des coursives, une couverture de l’escalier et une reprise des contrepentes.
La société PRIAMS fait valoir que les réserves tenant au défaut de planéité ont été levées. Il fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO est prescrite au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie des vices apparents. Il sollicite à être relevé et garanti par les entreprises intervenantes et leurs assureurs à titre subsidiaire.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que ce désordre ne revêt pas un caractère décennal et qu’en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sont prescrites. Elle souligne que les désordres relatifs à la contrepente ont été réservés et que les réserves n’ont pas été levées par la société PRIAMS. Elle fait valoir que dans la mesure où les désordres affectant les contrepentes ont été réservés, la responsabilité décennale de la société BARRACHIN TP ne peut être recherchée. Elle sollicite d’être relevée et garantie à titre subsidiaire.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, fait valoir que les défauts de pente de paliers du bâtiment B participent de façon mineure au phénomène de glissance. Elle souligne qu’il n’existe pas de désordre d’ordre décennal concernant les contre-pentes des coursives et la surface des escaliers extérieurs. Elle ne conteste pas sa garantie à titre subsidiaire, mais indique que compte tenu de la répartition par l’expert judiciaire des responsabilités, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation in solidum. Elle précise que la solution réparatoire préconisée par l’expert devra être retenue.
La MAF fait valoir que seule une mission de conception architecturale a été confiée à la société [P] ; que le phénomène de glissance est sans lien avec sa mission. Elle fait valoir qu’il existait des solutions techniques respectant le projet architectural qui pouvaient être mis en œuvre par le maitre d’œuvre d’exécution (la société ARBOTECH) et par les entreprises. Elle souligne que si les ouvrages avaient été correctement réalisés (notamment par l’application correcte d’une couche antidérapante) le phénomène de glissance n’existerait pas. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par les entreprises intervenantes et leurs assureurs. Elle précise que son action n’est pas prescrite dans la mesure où le point de départ de la prescription est le jour où le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO a formulé des demandes pour la première fois à son encontre, soit le 26 août 2020. Si le point de départ de la prescription devait être fixé au jour de l’assignation en référé expertise, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société BARRACHIN, à son encontre.
Les compagnies MMA ne contestent pas la responsabilité de la société ARBOTECH dans la survenance du désordre, à hauteur 15%. Elles sollicitent en revanche que la solution réparatoire proposée par l’expert soit retenue, et non celle demandée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO.
La société BUREAU ALPES CONTROLE rappelle que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité ; que le contrôleur technique n’exerce pas de mission de suivi de chantier et que sa mission ne se confond pas avec celle d’un maitre d’œuvre. Elle indique que les malfaçons d’exécution n’ont pas à être relevées par le contrôleur technique ; et que le procédé [K] s’il avait été correctement appliqué était adapté même pour les coursives exposées aux intempéries.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordreL’expert a relevé que les escaliers extérieurs présentent des dégradations esthétiques mineures du fait de l’exposition de l’ouvrage aux intempéries. L’expert a constaté que deux paliers accusaient des contrepentes (au rez-de-chaussée et au R+1 B) ce qui a pour conséquence de conduire une partie des eaux dans les escaliers. Le procès-verbal de réception des travaux faisait état d’un défaut de planéité, réserve levée ; l’expert précise que les deux contrepentes relevées paraissent sans lien avec la réserve de réception des travaux. L’expert a fait appel à un sapiteur qui a fait état d’une glissance anormale des sols lorsqu’il était humide. Il est relevé que la glissance est imputable à l’entreprise BURNET ETANCHEITE qui n’a pas correctement appliqué la couche antidérapante, la présence de grains épars de silice étant insuffisante pour éviter les problèmes de glissance dénoncés par la copropriété. L’expert souligne que la conception architecturale favorise les phénomènes de glissance car certaines coursives et certains paliers, escaliers, sont exposés aux intempéries, plein est. L’expert affirme que les contrepentes affectant les paliers, la glissance des sols et la conception architecturale concourent à rendre dangereux l’usage des lieux quand il fait humide ou quand il gèle.
Au regard de ces éléments, il est constant que la glissance des sols constitue un désordre non-apparent, qui s’est révélé dans toute son ampleur après réception et livraison du fait de l’utilisation des lieux. Dans la mesure où la dangerosité de l’ouvrage est démontrée, ce désordre rend le bien impropre à sa destination, et il sera constaté qu’il s’agit d’un désordre décennal. Il n’y a pas donc lieu d’examiner les demandes au titre de la prescription.
Sur les responsabilités et la garantie des assureursL’expert a fixé les responsabilités de la façon suivante :
60% pour la société BURNET ETANCHEITE dans la mesure où la cause essentielle de la glissance des sols est due à l’étanchéité liquide mise en œuvre, la couche antidérapante se révélant inefficiente15% pour la société BARRACHIN du fait des contrepentes qui concourent à l’apport supplémentaire d’eau dans les escaliers et contribuent au phénomène de glissance, 15% pour la société ARBOTECH, qui n’a pas relevé la malfaçon tenant à la couche antidérapante10% pour la société [P] qui a conçu un projet avec des coursives ouvertes aux intempéries, face à bise, ce qui contribue accessoirement au phénomène généralisé de glissance constaté. Il sera rappelé que pour que le constructeur puisse s’exonérer de sa responsabilité il doit prouver que le dommage provient d’une cause étrangère, de la force majeure, de la faute d’un tiers, de la faute du maitre de l’ouvrage ou de la mauvaise utilisation de l’ouvrage. De jurisprudence constante, le constructeur, pour prouver une faute du maitre de l’ouvrage de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité, doit démontrer une l’immixtion fautive ou l’acceptation du risque de la part du maitre de l’ouvrage.
En l’espèce il sera constaté que les réserves émises ne concernent pas la glissance, mais uniquement la contrepente, de sorte que le désordre ne s’était pas réalisé dans toute son ampleur lors de la réception. La responsabilité de la société BARRACHIN peut donc être recherchée à ce titre.
S’agissant de la responsabilité du cabinet d’architecte [P], l’expert a bien retenu une erreur dans la conception du projet architectural, qui a permis la réalisation du désordre. Sa responsabilité sera donc retenue.
S’agissant du bureau d’étude technique, l’expert n’a pas retenu sa responsabilité, et ce dans la mesure où ce dernier n’a pas à vérifier les défauts d’exécution, et ne pouvait prévoir le désordre survenu. Les demandes formulées à son encontre seront donc rejetées.
Enfin, la responsabilité du maitre d’œuvre d’exécution est également établie, du fait de sa mission de surveillance des travaux.
Sur la garantie de leurs assureurs
Les assureurs des entrepreneurs ne contestent pas leur garantie ; ils seront condamnés in solidum avec leurs assurés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société PRIAMS, son assureur la société ALLIANZ, la société BURNET ETANCHEITE, son assureur la société AXA, la MAF, les compagnies MMA et AXA France IARD doivent être tenus in solidum à l’indemnisation des préjudices, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
c. Sur les préjudices, le coût des réparations (l’obligation au paiement de la dette)
L’expert a évalué la réparation du préjudice à la somme de 6 250 euros TTC. L’expert n’a pas retenu la solution sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, consistant à fermer les coursives et à créer un auvent, expliquant que cela ne résoudrait que partiellement les problèmes de glissance des sols, qui resteront exposés à l’humidité ambiante et au gel.
La mise en place des caillebotis apparait comme la solution réparatoire la mieux adaptée, et ce dans la mesure où la dangerosité qu’invoque le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO n’est nullement démontrée, et qu’à l’inverse, il s’agit de la solution préconisée par l’expert. Les travaux sollicités par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO n’apparaissent pas de nature à mettre fin au désordre, et pourraient constituer une amélioration de l’ouvrage comme le constate l’expert.
Il sera donc retenu la somme de 6 250 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre.
d. Sur les recours et les appels en garantie
Chacune des parties demande de se voir relevée et garantie par les autres.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
60% pour la société BURNET ETANCHEITE,15% pour la société BARRACHIN, 15% pour la société ARBOTECH, 10% pour la société BOZZETO.Par conséquent, il convient de condamner la société PRIAMS, la société ALLIANZ IARD, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, MAF assureur de M. [P], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BURNET ETANCHEITE la somme de 6 250 euros.
4. Sur la peinture écaillée, cloquée et décollée du sous-sol
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir que l’expert a constaté malgré les trois interventions en levée de réserve, des « bullages ponctuels, décollements de peinture au niveau du passage vers l’ascenseur », du fait de l’application de la peinture sur un support trop humide. Il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de la société BONGLET et sollicite à ce titre la somme de 900 euros TTC. Il indique que dans la mesure où la compagnie l’AUXILIAIRE assume la défense de son assurée, elle ne peut plus se prévaloir d’aucun moyen de non-garantie ou clauses d’exclusions et devra répondre des manquements de son assurée, y compris sur un fondement contractuel.
La compagnie l’AUXILIAIRE et la société BONGLET font valoir qu’il s’agit d’un simple défaut d’ordre esthétique et qu’en conséquence aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre. La compagnie l’AUXILIAIRE sollicite à titre subsidiaire d’être relevée et garantie par la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA, par la société PRIAMS et par son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Les compagnies MMA rappellent que la responsabilité de leur assurée, la société ARBOTECH, n’est engagée que pour deux désordres.
La société PRIAMS fait valoir que ce désordre a été dénoncé au mois d’avril 2014 soit plus de 4 ans après la réception et qu’en conséquence la demande est irrecevable. S’agissant de la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ne démontre pas une faute du promoteur. A titre subsidiaire, elle demande d’être relevée et garantie par la société BONGLET et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE.
La société ALLIANZ fait valoir que ce désordre a été réservé mais que la réserve n’a pas été levée ; que la société BONGLET sera intervenue trois fois durant le délai de parfait achèvement ; que sa dernière intervention aurait fait l’objet d’un quitus. Elle souligne que le désordre ne présentant pas un caractère décennal, sa garantie DO ou CNR ne peut être recherchée. A titre subsidiaire elle demande d’être relevée et garantie par la société BONGLET et son assureur.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordreL’expert a constaté des « bullages ponctuels, des décollements de peinture au niveau du passage de l’ascenseur ». Elle indique qu’il s’agit d’une réserve non levée. L’expert relève qu’il s’agit un défaut esthétique sans autre conséquence, et que l’entreprise BONGLET est intervenue trois fois pendant le délai de parfait achèvement ; que sa dernière intervention aurait fait l’objet d’un quitus ; qu’elle ne figure plus sur la pièce 9 de Me [Y] dite levée des réserves en masse.
En l’espèce, il est constant qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique, qui ne revêt donc pas un caractère décennal, qui était apparent et réservé à réception.
Sur les responsabilités et la garantie des assureursDans la mesure où la réserve n’a pas été levée, la responsabilité contractuelle de la société BONGLET est engagée au regard du manquement contractuel relevé par l’expert, et la garantie de son assureur est acquise.
De la même façon, au regard de la réserve émise dans le procès-verbal de livraison et de l’absence de travaux permettant de solutionner le désordre malgré la réserve émise, la responsabilité contractuelle de la société PRIAMS est engagée.
Si la SA ALLIANZ souligne que sa garantie n’est pas due dans la mesure où il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale, le demandeur produit une attestation d’assurance ; à l’inverse la SA ALLIANZ ne produit l’ensemble des contrats visés dans cette attestation d’assurance (conditions générales et particulières). En conséquence, sa garantie sera retenue.
En conséquence, la société BONGLET, son assureur l’AUXILIAIRE, la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO.
Sur les préjudices, le coût des réparations (l’obligation au paiement de la dette)L’expert a évalué le coût de reprise à la somme de 900 euros TTC (décapage de la peinture, séchage du support).
Sur les recours et les appels en garantieAu regard des défauts d’exécution dans la réalisation des travaux, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société BONGLET seront condamnées à relever et garantir la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ de cette condamnation.
En revanche, la compagnie l’AUXILIAIRE et la société BONGLET seront déboutées de leur demande d’appel en garantie à l’encontre de la société PRIAMS, de son assureur et des compagnies MMA, en l’absence de démonstration d’une faute.
5. Sur l’évacuation EP incorrecte
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir un défaut de pente de la gouttière pendante face Nord, qui a été réservé à réception par la société PRIAMS. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO conteste la réalité de la levée de cette réserve, et soutient que la responsabilité contractuelle de la société MINOT 2B est engagée à ce titre (soit au titre de son obligation de lever efficacement les réserves, soit de son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ou à défaut au titre des désordres intermédiaires).
La société MINOT2B fait valoir que le défaut de pente de la gouttière pendante face Nord constitue un défaut esthétique, que ce désordre a fait l’objet d’une réserve, qui a été levée le 14 octobre 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA. La compagnie L’AUXILIAIRE fait valoir qu’elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société MINOT 2B.
La société PRIAMS fait valoir qu’il s’agit d’un désordre esthétique, qui a fait l’objet d’une réserve, et que cette réserve a été levée. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO invoque sa responsabilité contractuelle sans pour autant démontrer une faute de sa part. A titre subsidiaire elle demande d’être relevée et garantie par la société MINOT2B et son assureur l’AUXILIAIRE.
La société ALLIANZ souligne que le désordre ne présentant pas un caractère décennal, sa garantie DO ou CNR ne peut être recherchée. A titre subsidiaire elle demande d’être relevée et garantie par la société MINOT2B et son assureur l’AUXILIAIRE.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordreL’expert relève qu’il existe un défaut de pente de la gouttière pendante réalisée par la société MINOT2B, qui a été réservé à réception, réserve qui aurait été levée le 14 octobre 2021 selon pièce 9 de Maitre [Y]. Il est indiqué que ce désordre est d’ordre esthétique, aucun défaut de fonctionnement n’ayant été constaté en cours d’expertise.
En l’espèce, il est constant qu’il s’agit d’un désordre purement esthétique, qui ne revêt donc pas un caractère décennal, qui était apparent et réservé à réception. Si la société MINOT2B fait valoir que la réserve a été levée, force est de constater que seul un quitus pour levée de réserves a été produit par la société PRIAMS (pièce 34), mais qui a uniquement été signé par cette même société, et non par le maitre d’ouvrage. De ce fait, la levée de réserve n’apparait pas établie, en l’absence d’acceptation par la société PRIAMS.
b. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
Au regard des défauts esthétiques constatés, donc de la mauvaise exécution des travaux, et de l’absence de réparation du désordre malgré les réserves émises, la responsabilité contractuelle de la société MINOT 2B est engagée.
En revanche, les demandes formulées à l’encontre de son assureur, la société l’AUXILIAIRE seront rejetées, ce dernier n’ayant pas été attrait à l’instance en cette qualité.
De la même façon, au regard de la réserve émise dans le procès-verbal de livraison et de l’absence de travaux permettant de solutionner le désordre malgré la réserve émise, la responsabilité contractuelle de la société PRIAMS est engagée.
Si la SA ALLIANZ souligne que sa garantie n’est pas due dans la mesure où il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale, le demandeur produit une attestation d’assurance ; à l’inverse la SA ALLIANZ ne produit l’ensemble des contrats visés dans cette attestation d’assurance (conditions générales et particulières). En conséquence, sa garantie sera retenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MINOT 2B, la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ seront condamnés à la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO du fait des défauts affectant l’évacuation des eaux pluviales.
c. Sur les préjudices, le coût des réparations (l’obligation au paiement de la dette)
L’expert a évalué la réparation du préjudice à la somme de 2 500 euros.
d. Sur les recours et les appels en garantie
Au regard des défauts d’exécution dans la réalisation des travaux, la société MINOT 2B sera condamnée à relever et garantir la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ de cette condamnation.
Si la société MINOT 2B formule un appel en garantie à l’encontre de la société ARBOTECH et ses assureurs, les compagnies MMA, elle est défaillante dans la preuve d’une faute de cette dernière. En l’absence de faute démontrée, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
6. Sur l’absence de bavette sur la pièce d’appui d’un vélux en position verticale
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir qu’une réserve avait été émise concernant l’absence de bavette et que la nouvelle bavette posée semble défectueuse. Elle souligne que l’expert a constaté des coulures inesthétiques sur la façade, et que cela pourrait être lié à une bavette insuffisamment débordante.
La société MINOT 2B fait valoir que l’expert n’a pas établi de lien entre les coulures inesthétiques sur la façade et l’absence de bavette ; qu’en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à ce titre ne pourront qu’être rejetées. A titre subsidiaire elle demande d’être relevée et garantie par la société ARBOTECH et son assureur, les compagnies MMA.
La société PRIAMS fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de bavette et les coulures ; que la demande est tardive s’agissant d’un élément d’équipement ; qu’en tout état de cause aucune faute du promoteur n’est caractérisée. A titre subsidiaire, elle demande d’être relevée et garantie par la société MINOT 2B in solidum avec son assureur, la société l’AUXILIAIRE.
La société ALLIANZ souligne que le désordre ne présentant pas un caractère décennal, sa garantie DO ou CNR ne peut être recherchée. A titre subsidiaire elle demande d’être relevée et garantie par la société MINOT2B et son assureur l’AUXILIAIRE.
Les compagnies MMA rappellent que la responsabilité de leur assurée, la société ARBOTECH, n’est engagée que pour deux désordres.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté qu’une bavette a été posée sur la pièce d’appui d’un vélux (façade Nord). Elle indique que cette réserve ne figure pas au PV de réception de l’entreprise MINOT 2B du 23 novembre 2010, ni sur le PV de livraison des parties communes du bâtiment A. Il est relevé que cette réserve aurait été dénoncée dans le délai de la garantie de parfait achèvement, puis levée le 14 octobre 2011. L’expert précise qu’elle ne peut établir un lien entre l’absence de bavette et les coulures ; que « il est probable que la bavette ne soit pas suffisamment débordante du nu de la façade : hors mission. En tout état de cause, il s’agit d’un seul défaut esthétique sans infiltrations intérieures dénoncées ».
Il ressort du rapport d’expertise que le défaut esthétique n’est pas une conséquence certaine de l’absence de bavette, ni d’une défectuosité de la nouvelle bavette, contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO. L’expert ne formule qu’une hypothèse sur le fait qu’il est possible que la bavette ne soit pas suffisamment débordante, sans pour autant caractériser un lien de causalité entre cet élément et les coulures. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ne produit aucun autre élément à ce titre, et sera en conséquence débouté de sa demande.
7. Sur les dégradations des mains courantes des balcons
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir que ces désordres ont été dénoncés avant 2016 ; que l’ordonnance de référé date de 2014 et que les dégradations ont été constatées très rapidement après réception. Il ajoute que la société PRIAMS a accepté une mauvaise qualité de peinture, qui nécessite des reprises annuelles, dans un souci d’économie. Il sollicite la somme de 12 209,54 euros au titre des travaux de reprise.
La société BONGLET et son assureur font valoir que le désordre n’a été constaté que sur un balcon, que par ailleurs, il s’agit d’un défaut esthétique sans importance, et qu’en tout état de cause le DPGF de l’entreprise mentionnait une peinture de type glycérophtalique de métal, de sorte qu’il n’y a aucun engagement de tenue au-delà d’un an. Elle demande à titre subsidiaire d’être relevée et garantie par la société ARBOTECH, et ses assureurs les compagnies MMA, par la société PRIAMS et son assureur.
La société PRIAMS relève qu’il ne s’agit pas d’un désordre, conformément aux conclusions expertales.
La société ALLIANZ souligne que le désordre ne présentant pas un caractère décennal, sa garantie DO ou CNR ne peut être recherchée.
Les compagnies MMA rappellent que la responsabilité de leur assurée, la société ARBOTECH, n’est engagée que pour deux désordres.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert relève que le 7 décembre 2016 ont été constatés la dégradation de la peinture sur le plat d’un garde-corps du balcon. Il est précisé qu’il s’agit « d’une pelade sur cette pièce plante exposée plein ouest, défaut esthétique sans autre conséquence », qui relève de l’entretien courant et ne constitue pas un désordre. Il est relevé que la réception datant de 2010, il ne parait « pas aberrant que dans le cadre de l’entretien courant, 6 ans après réception, les pièces d’appui planes fassent l’objet d’un entretien courant ».
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir que ce désordre a été signalé avant 2016, elle ne produit aucun élément en ce sens. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise qu’une ordonnance a été rendue le 12 octobre 2016 afin d’étendre la mission de l’expert à la dégradation des mains courantes, de sorte que cet élément n’avait pas été signalé en 2014. Au regard des constatations expertales, qui relève une usure normale, et de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO ne démontre pas que le défaut constaté constitue un manquement contractuel de la société BONGLET, ni une faute du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
8. Sur les tuiles cassées sur le toit et le traitement du caniveau central
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO fait valoir que si une réserve avait été émise à ce titre elle ne concernait que quelques tuiles de sorte que le dommage a été évolutif et ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception. Il soutient que la garantie décennale du promoteur et des entreprises doit être mobilisée. A titre subsidiaire, il sollicite que leur responsabilité contractuelle soit engagée, la garantie de parfait achèvement étant relayée par la responsabilité contractuelle de droit commun. S’agissant du caniveau central, il souligne que le caractère décennal est avéré puisque ce désordre entraine des infiltrations constituant une atteinte au clos/couvert, et que le désordre s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception.
La société MINOT 2B ne conteste pas devoir sa garantie décennale, et soutient que ses appels en cause à l’encontre de la société MONIER (BMI PRODUCTION) et de la société POINT P sont recevables. En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle qu’elle n’est liée contractuellement qu’avec la société BMRA exerçant sous l’enseigne POINT P qui lui a vendu les tuiles litigieuses. Elle fait valoir que son action fondée sur l’article 1648 du code civil n’est pas prescrite dans la mesure où le point de départ doit être fixé au jour où elle a été elle-même assignée en réparation de ce désordre, soit à compter du 12 octobre 2016 (ordonnance d’extension de mission portant sur les tuiles du juge des référés) ; qu’elle a assigné la société BMRA le 2 août 2017 soit dans le délai d’action biennal ; que le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO a formulé des demandes à son encontre en septembre 2020 dans ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise, et qu’elle a appelé en garantie la société BMRA le 26 janvier 2021. La société MINOT 2B indique que le même raisonnement doit être appliqué concernant la société MONIER (BMI PRODUCTION). A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle des sociétés, et estime que sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où elle a été assignée au fond le 15 juin 2021 et a appelé en cause les sociétés BMI PRODUCTION et POINT P le 1er février 2021. S’agissant du caniveau central, la société MINOT 2B indique s’en rapporter et sollicite d’être relevée et garantie par la société ARBOTECH et ses assureurs les compagnies MMA IARD.
La compagnie L’AUXILIAIRE fait valoir qu’elle n’a pas été assignée en qualité d’assureur de la société MINOT 2B.
La société PRIAMS fait valoir que les défauts affectant les tuiles relèvent de la responsabilité délictuelle du fabricant, que la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à ce titre est donc irrecevable car prescrite du fait de la réserve non levée. A titre subsidiaire, si le caractère décennal du désordre était retenu, la société PRIAMS demande à être relevée et garantie par la société BMI PRODUCTIONS. S’agissant du caniveau central, elle souligne que la réserve a été levée. Elle indique que la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO est irrecevable car tardive. Elle demande à titre subsidiaire d’être relevée et garantie par la société MINOT 2B, son assureur, et celui de la société ARBOTECH, ainsi que la fixation du montant des réparations au passif de la société ARBOTECH.
La société ALLIANZ fait valoir que le désordre a été réservé à réception, et que la réserve n’a pas été levée et qu’en conséquence la demande est irrecevable comme étant prescrite. Elle sollicite à titre subsidiaire d’être relevée et garantie par la société SAS MINOT BATISSEUR BOIS MINOT 2B, avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, avec la société SAS MONIER la Société BMI GROUP FRANCE venant aux droits de la société MONIER désormais dénommée BMI PRODUCTION France.
La société BMRA fait valoir que l’action à son encontre est prescrite dans la mesure où la réception a été prononcé le 23 novembre 2010 avec la réserve suivante « contrôler et remplacer toutes les tuiles cassées » ; qu’en conséquence à cette date, la société MINOT2B avait connaissance d’une difficulté qui concernait les tuiles mises en place ; qu’elle ne peut se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription. Elle précise que la société MINOT 2B ne peut se fonder sur la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire du fait du principe de non-cumul. Au surplus, elle indique qu’elle ne peut être considérée comme un locateur d’ouvrage ; que les tuiles ne sont pas des EPERS ; que la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 ne peut donc lui être opposée. A titre subsidiaire, elle souligne que les conditions tenant à la garantie des vices cachés ne sont pas réunies ; que le sapiteur de l’expert a conclu à la conformité des tuiles aux exigences légales ; que les examens complémentaires demandés par le laboratoire n’ont pas été faits dans la mesure où l’expert a considéré que les déclarations de la société MONIER constituent une reconnaissance de responsabilité ; que le phénomène de casse est nécessairement intervenu au moment de la mise en œuvre des tuiles et non au moment de leur fabrication. Enfin s’agissant du montant des réparations, elle indique que seul un tiers des tuiles est considéré comme cassé, qu’en conséquence, les tuiles ont été jugées conformes à la norme applicable. Elle sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation par le fabricant, la société MONIER devenue BMI PRODUCTION.
La société BMI PRODUCTION fait valoir que l’action à son encontre est irrecevable comme prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes à son encontre sont infondées, tant sur le fondement délictuel que sur le fondement des vices cachés.
S’agissant du caniveau central, les compagnies MMA ne contestent pas la responsabilité de la société ARBOTECH mais soulignent que sa part de responsabilité devra se limiter à 15%.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordreL’expert relève que les copropriétaires ont dénoncé des fuites récurrentes qui affectent leurs logements et des tuiles anormalement cassées. Il est précisé que de nombreux angles de tuiles sont cassés, que lorsque les tuiles sont manipulées, elles se cassent quasi instantanément ; que quelques tuiles ont été anormalement recollées. Il est rappelé qu’une réserve avait été émise pour le bâtiment A « Général : contrôler et remplacer toutes les tuiles cassées ». L’expert indique que la société MONIER a reconnu des défauts de fabrication qui n’auraient pas dû échapper au service du contrôle qualité. Il a été constaté qu’il s’agit d’un vice caché affectant 1/3 des tuiles posées sur le bâtiment A ; que le sapiteur a relevé un défaut de carbonatation des tuiles cassées ; que ce vice affecte le clos/couvert du bâtiment A. L’expert interroge sur le fait que la réserve aurait été levée car n’apparaissant pas sur la pièce n°9 de Me [Y].
S’agissant du caniveau central, l’expert a relevé que le caniveau central à la jonction des deux pans inversés de toiture n’est pas conforme et participe aux fuites dans les appartements situés à l’aplomb. Le rapport souligne que si les conséquences des fuites ont bien été indemnisées à l’amiable dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage, le caniveau n’a pas été modifié. Il est précisé qu’une réserve avait été émise « toiture : reprise complète membrane Sarnafil du caniveau encastré et cis coloris » et que cette réserve aurait été levée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que si une réserve avait bien été émise concernant le bris de certaines tuiles, le désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception, notamment en raison des infiltrations survenues. Par ailleurs, l’expert a relevé que lors de la manipulation des tuiles, celles-ci se cassent quasi-instantanément, de sorte que la réserve ne concernait que les tuiles déjà cassées, alors qu’il est constant que d’autres tuiles sont concernées par le défaut de fabrication. Au regard de ces éléments, le caractère décennal du désordre est avéré dans la mesure où les infiltrations sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. La société MINOT 2B ne conteste pas le caractère décennal du désordre.
De la même façon, le désordre affectant le caniveau central s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination ; la société MINOT 2B ne conteste par ailleurs pas cet élément. Le caractère décennal du désordre sera retenu.
Sur les responsabilités et la garantie des assureursEn l’espèce, la société MINOT 2B ayant procédé à l’installation des tuiles, la société PRIAMS et son assureur ALLIANZ IARD doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO au titre de la garantie décennale. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
En revanche, la compagnie l’AUXILIAIRE n’ayant pas été attraite à l’instance en sa qualité d’assureur de la société MINOT 2B, les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
S’agissant du traitement du caniveau central, les mêmes sociétés, ainsi que les compagnies MMA, en qualité d’assureur de la société ARBOTECH, seront tenus in solidum à la réparation du préjudice.
Sur les préjudices, le coût des réparations (l’obligation au paiement de la dette)L’expert préconise un changement des tuiles et retient le devis transmis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à hauteur de 89 800 euros HT et 2 250 euros HT soit 101 255 euros TTC. Il est précisé que la durée du chantier est évaluée à 1 mois, sans gêne pour l’habitabilité. Il convient de retenir cette évaluation.
S’agissant des travaux réparatoires pour le caniveau, l’expert a validé un devis transmis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO, faisant état de la dépose de la membrane du caniveau central, de la fourniture et la poste d’un caniveau central, de l’évacuation des eaux aux extrémités, pour un montant total de 4 749 euros HT, soit 5 223,90 euros TTC.
Sur les recours et les appels en garantieL’article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ».
Aux termes de ce texte, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est jugé, en matière d’action récursoire, que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié). Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié). De même, la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés court à compter de l’assignation (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763 ; n° 21-19.936, publiés).
L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.
La société MINOT 2B formule un appel en garantie à l’encontre de la société BMRA (POINT P). Contrairement à ce que cette dernière indique, le point de départ de la prescription doit courir à compter de juin 2016, date à compter de laquelle la société MINOT 2B a été assignée au fond. Le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé, et le rapport d’expertise a été déposé le 7 août 2019. De fait, l’appel en cause formulée par la société MINOT 2B à l’encontre de la société BMRA ayant été formulé le 1er février 2021, son action est recevable.
De la même façon, les demandes formulées à l’encontre de BMI PRODUCTIONS sont recevables.
Le rapport du LERM, sapiteur, relève qu’il existe une porosité relativement élevée dans les échantillons de tuiles sains et altérés ; que la répartition de la porosité est plus élevée dans les échantillons altérés ; que la porosité apparait plus fine dans ce dernier. Il est également relevé que des tests ont démontré que le cœur de la tuile altérée n’est pas carbonaté alors que la tuile saine l’est totalement. L’expert a par ailleurs relevé que le groupe MONIER, représenté par M. [J], avait indiqué lors d’une réunion d’expertise du 26 juillet 2018 que les tuiles étaient affectées de défauts de fabrication.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que les tuiles sont affectées d’un vice caché, notamment au regard des infiltrations causées par ces défauts et de l’absence de connaissance de l’ampleur du vice par l’acquéreur ; que la société BMRA sera donc tenue de relever et garantir la société MINOT 2B des condamnations prononcées à son encontre.
La société BMI PRODUCTION sera également condamnée à relever et garantir la société PRIAMS, la société ALLIANZ, la société BMRA au titre de la garantie des vices cachés. Elle sollicite d’être relevée et garantie par la société MINOT 2B. Dans la mesure où la société a effectivement installé des tuiles qu’elle savait cassées, il sera partiellement fait droit à cette demande.
Il conviendra de rejeter la demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société ARBOTECH et ses assureurs, en l’absence de faute du maître d’œuvre.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
40% pour la société BMI PRODUCTION, en qualité de fabricant des tuiles défectueuses,20% pour la société BMRA, en sa qualité de vendeur des tuiles défectueuses,
20% pour la société MINOT 2B, en sa qualité d’installateur des tuiles défectueuses.Par conséquent, il convient de condamner la société BMI PRODUCTION, la société BMRA, la société MINOT 2B à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des désordres.
S’agissant du caniveau, il y a lieu d’accueillir les appels en garantie formulée par la société PRIAMS, son assureur ALLIANZ, et la société MINOT 2B à l’encontre de la société ARBOTECH et de son assureur.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
80% pour la société MINOT 2B,20% pour les compagnies MMA, en qualité d’assureur de la société ARBOTECH.Par conséquent, il convient de condamner la société MINOT 2B et les compagnies MMA à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre des désordres et de fixer la créance de la société PRIAMS au passif de la liquidation judiciaire de la société ARBOTECH.
III – Sur les autres préjudices
Sur le préjudice immatériel Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance mais ne produit aucun élément à l’appui de sa demande. En l’absence de démonstration de la réalité d’un préjudice, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités complémentairesLe syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sollicite une indemnité à hauteur de 8% de l’enveloppe globale des travaux au titre des frais de maitrise d’œuvre nécessaire pour le suivi des travaux de reprise, outre 7% au titre du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage.
En l’espèce il apparait que ce chef de demande apparait uniquement justifié pour le changement des tuiles de sorte qu’il sera fait droit à cette demande partiellement. Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 8 000 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre, outre 7000 euros au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages ouvrage, et il conviendra donc de condamner in solidum la société PRIAMS, son assureur, la société PRIAMS, la société MINOT 2B à ce titre.
Au regard des appels en garantie formulés, et des responsabilités de chacun dans la survenance du désordre, la société BMRA sera condamnée à relever et garantir la société MINOT 2B, et la société BMI PRODUCTION FRANCE sera condamnée à relever et garantir la société PRIAMS et son assureur ALLIANZ.
La répartition de la charge finale de ces frais sera supportée à concurrence de 40% pour la société BMI PRODUCTION, 20% pour la société BMRA, 20% pour la société MINOT 2B.
IV – Sur les autres demandes
Sur l’indexation sur la variation de l’indice du coût de la construction
Il sera dit que les sommes octroyées au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO au titre de la reprise des travaux seront indexées sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 août 2019 jusqu’au jour du paiement.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du prononcé du jugement.
Sur les franchises des assureurs
Il sera rappelé à ce titre que les franchises sont inopposables aux tiers victimes pour les garanties obligatoires et que dans les autres cas, les assureurs sont fondés à opposer à leurs assurés et aux tiers les franchises contractuelles telles que contenues dans les contrats souscrits.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il conviendra de condamner in solidum la société PRIAMS, la compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société MINOT BATISSEUR BOIS, la société BMRA et la société BMI PRODUCTIONS aux dépens et ce compris les frais d’expertise.
Il sera dit que pour la répartition finale de la condamnation prononcée au titre des dépens, la société PRIAMS, la compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société MINOT BATISSEUR BOIS, la société BMRA et la société BMI PRODUCTIONS la supporteront chacun à part égale et au besoin les condamne à se relever et garantir dans cette proportion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société PRIAMS, la compagnie ALLIANZ, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sera condamné à verser à la société BERNARDI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO sera condamné à verser à la société BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige énonce que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. ».
En l’espèce, il apparait nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société MINOT BATISSEUR BOIS
DECLARE RECEVABLES les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO
DEBOUTE les parties de leurs fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO de sa demande au titre des fuites au niveau des raccords de plomberie (bâtiment A)
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO de sa demande au titre des traversées de parois (murs et planchers) sans fourreaux
DIT que sociétés PRIAMS, BARRACHIN, ALLIANZ IARD, BURNET ETANCHEITE, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, MAF assureur de M. [P], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD sont tenues in solidum à réparation au titre du revêtement glissant dans les coursives
CONDAMNE in solidum les sociétés PRIAMS, BARRACHIN, ALLIANZ IARD, AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, MAF assureur de M. [P], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 6 250 euros au titre du revêtement glissant dans les coursives
DIT que la répartition de la charge finale de cette condamnation sera supportée à concurrence de 60% par AXA France IARD es qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, 15% par la société BARRACHIN et son assureur la société ALLIANZ IARD, 15% par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, assureur de la société ARBOTECH, 10% par la MAF assureur de M. [P] et au besoin les condamne à se relever et garantir dans ces proportions dans le cadre de leurs rapports respectifs
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO au passif de la société BURNET ETANCHEITE à la somme de 6 250 euros
CONDAMNE in solidum la société BONGLET, son assureur l’AUXILIAIRE, la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 900 euros TTC au titre des peintures au sol du sous-sol
CONDAMNE in solidum la société BONGLET et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ de cette condamnation
DEBOUTE la société BONGLET et son assureur l’AUXILIAIRE de leur demande d’appel en garantie formulé à l’encontre de la société PRIAMS, de son assureur la SA ALLIANZ et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, assureur de la société ARBOTECH,
CONDAMNE in solidum la société MINOT BATISSEUR BOIS, la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 2 500 euros au titre des défauts affectant l’évacuation des eaux pluviales
CONDAMNE la société MINOT BATISSEUR BOIS à relever et garantir la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ de cette condamnation
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO de ses demandes à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société MINOT BATISSEUR BOIS
DEBOUTE la société MINOT BATISSEUR BOIS de ses appels en garantie
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO de ses demandes au titre de l’absence de bavette sur la pièce d’appui d’un vélux en position verticale
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO de ses demandes au titre des dégradations des mains courantes des balcons
CONDAMNE in solidum la société PRIAMS, son assureur, la SA ALLIANZ IARD, la société MINOT BATISSEUR BOIS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 101 255 euros TTC au titre des désordres affectant les tuiles en toiture
DECLARE recevables les appels en garantie formulés à l’encontre de la société BMRA et la société BMI PRODUCTION France
DEBOUTE la société BMRA et la société BMI PRODUCTION France de leur fin de non-recevoir
CONDAMNE la société BMRA à relever et garantir la société MINOT BATISSEUR BOIS
CONDAMNE la société BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société PRIAMS, et son assureur la SA ALLIANZ IARD,
DIT que la répartition de la charge finale de ces frais sera supportée à concurrence de 40% pour la société BMI PRODUCTION, 20% pour la société BMRA, 20% pour la société MINOT BATISSEUR BOIS et au besoin les condamne à se relever et garantir dans ces proportions dans le cadre de leurs rapports respectifs
DEBOUTE la société MINOT BATISSEUR BOIS de son appel en garantie à l’encontre des compagnies MMA et de société ARBOTECH
CONDAMNE in solidum les sociétés MINOT 2 B, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureurs d’ARBOTECH à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO 5 223,90 euros TTC au titre du caniveau central
DIT que la répartition de la charge finale de ces frais sera supportée à concurrence de 80% pour la société MINOT BATISSEUR BOIS et 20% pour les compagnies MMA, en qualité d’assureur de la société ARBOTECH, et au besoin les condamne à se relever et garantir dans ces proportions dans le cadre de leurs rapports respectifs
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO au passif de la société ARBOTECH à la somme de 5 223,90 euros TTC euros
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO de sa demande au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE in solidum la société PRIAMS, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MINOT BATISSEUR BOIS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 8000 euros au titre des frais de maitrise d’ouvrage
CONDAMNE la société BMRA à relever et garantir la société MINOT BATISSEUR BOIS au titre des frais de maitrise d’œuvre
CONDAMNE la société BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société PRIAMS et son assureur ALLIANZ au titre des frais de maitrise d’œuvre
DIT que la répartition de la charge finale de cette condamnation sera supportée à concurrence de 40% pour la société BMI PRODUCTION, 20% pour la société BMRA, 20% pour la société MINOT BATISSEUR BOIS et au besoin les condamne à se relever et garantir dans ces proportions dans le cadre de leurs rapports respectifs
CONDAMNE in solidum la société PRIAMS, son assureur, la société MINOT BATISSEUR BOIS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO la somme de 7000 euros au titre du coût de l’assurance dommages ouvrage
CONDAMNE la société BMRA à relever et garantir la société MINOT BATISSEUR BOIS à ce titre
CONDAMNE la société BMI PRODUCTION FRANCE à relever et garantir la société PRIAMS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à ce titre
DIT que la répartition de la charge finale de cette condamnation sera supportée à concurrence de 40% pour la société BMI PRODUCTION, 20% pour la société BMRA, 20% pour la société MINOT BATISSEUR BOIS et au besoin les condamne à se relever et garantir dans ces proportions dans le cadre de leurs rapports respectifs
DIT que la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à relevée et garantir son assurée, la société PRIAMS pour l’ensemble des condamnations à son encontre
ORDONNE que les sommes octroyées au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO au titre de la reprise des travaux soient indexées sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 août 2019 jusqu’au jour du paiement
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
RAPPELLE que les franchises sont inopposables aux tiers victimes pour les garanties obligatoires et que dans les autres cas, les assureurs sont fondés à opposer à leurs assurés et aux tiers les franchises contractuelles telles que contenues dans les contrats souscrits
CONDAMNE in solidum aux entiers dépens la société PRIAMS, la SA ALLIANZ IARD, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société MINOT BATISSEUR BOIS, la société BMRA et la société BMI PRODUCTIONS
DIT que pour la répartition finale de la condamnation prononcée au titre des dépens la société PRIAMS, la SA ALLIANZ IARD, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société MINOT BATISSEUR BOIS, la société BMRA et la société BMI PRODUCTIONS la supporteront chacun à part égale et au besoin le tribunal les condamne à se relever et garantir dans cette proportion
CONDAMNE in solidum la société PRIAMS, la SA ALLIANZ IARD, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société MINOT BATISSEUR BOIS au paiement de la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que pour la répartition finale de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile la société PRIAMS, la SA ALLIANZ IARD, la Compagnie MAF, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ARBOTECH, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS BARRACHIN TP, la Compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE, la Société BONGLET, la Société MINOT BATISSEUR BOIS, la société BMRA et la société BMI PRODUCTIONS la supporteront chacun à part égale et au besoin le tribunal les condamne à se relever et garantir dans cette proportion
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à verser à la société BERNARDI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété L’INDIGO à verser à la société BUREAU ALPES CONTROLE et la SA EUROMAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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