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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 avr. 2026, n° 25/09709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09709 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEVO
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ,[Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2],vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09709 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEVO
Par exploit d’huissier, la société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [K] [L] et [B] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2690 ,89 € au titre des loyers et charges dus au 25/09/2025 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12/02/2026, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 2301,14 € , suivant décompte, janvier 2026 inclus.
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2301,14 € au titre des loyers et charges dus janvier 2026 inclus ,
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [K] [L] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie.
Il reconnaît avoir une dette de loyer.
Il demande de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de payement à hauteur de 63,00 Euros par mois au vu de ses difficultés financières.
Madame [K] [B] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2301,14 € inclus suivant décompte versé aux débats, janvier 2026 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu des efforts de règlement entrepris par les locataires;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les locataires seront condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande présentée par la RIVP est recevable
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] [L] et [B] à payer à la RIVP la somme de 2301,14 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, janvier 2026 inclus
DISONS que les intérêts légaux courent à compter de la décision.
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Monsieur et Madame [K] [L] et [B] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] [L] et [B] à payer à la RIVP à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire,
SUSPENDONS les effets de ladite clause,
DISONS que Monsieur et Madame [K] [L] et [B] pourront se libérer de la dette par des mensualités de 63,00 Euros par mois payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la précédente décision et la 24 ème et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
DISONS que si Monsieur et Madame [K] [L] et [B] se libèrent ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’à défaut du versement prévu ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
DISONS qu’en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETONS en conséquence la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] [L] et [B] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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