Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 9 oct. 2024, n° 23/14032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Décision du 09 octobre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/14032 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Dupin, vestiaire D1370
— Maître Fau, vestiaire E1429
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/14032 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C24BS
N° MINUTE :
Assignation du :
04 octobre 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13] (CHINE)
Madame [A] [W] [D] [K] [I]
[Adresse 15]
[Localité 11] (BELGIQUE)
Madame [X] [W] [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [N] [Z] [W] [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [B] [W] [P] [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [Z] [W] [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [G] [W] [L] [M] [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Hélène DUPIN de la SELARL HDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1370
DEFENDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maitre Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 12 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [W] [L] [M] [K] [I], Monsieur [Y] [Z] [W] [J] [C], Madame [B] [W] [P] [U] [C], Monsieur [N] [Z] [W] [H] [C], Madame [X] [W] [O] [C], Madame [A] [W] [D] [K] [I] et Monsieur [V] [K] [I] se présentent comme étant les ayants droit de l’artiste visuel pluridisciplinaire français [Y] [K] [I], dit [Y] [I], décédé le 19 août 2021 (ci-après désignés ensemble “les ayants droit”).
En exécution d’une convention du 4 juin 1999 conclue avec la ville de [Localité 12], [Y] [I] a réalisé une oeuvre monumentale composée de trois colonnes de dix mètres de haut et un mètre de diamètre intitulée “Les Piliers de la République” et implantée sur la [Adresse 14] de [Localité 12].
Les ayants droit de l’artiste ont découvert en mai 2023 que cette œuvre avait été démontée le 17 avril 2023 en vue d’être restaurée puis réinstallée dans un centre de tir situé dans une autre commune.
Le 5 juin 2023 les ayants droit de l’artiste ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité auprès de la mairie de [Localité 12], l’arrêt des opérations de déplacement de l’œuvre du lieu de restauration vers le nouveau site, ainsi que la transmission des documents relatifs à la restauration de l’œuvre, soulignant que cela ne correspondrait pas à la volonté de l’artiste.
Le 12 juin 2023, les ayants droit de l’artiste ont procédé à deux sommations par voie de commissaire de justice à l’encontre de la commune de [Localité 12] et de l’entreprise chargée de la restauration de l’oeuvre, afin de faire cesser les opérations ainsi prévues.
Le 23 juin 2023, le maire de la ville de [Localité 12] a inauguré officiellement l’œuvre sur le nouveau centre de tirs.
C’est dans ces conditions que, par acte du 4 octobre 2023, les ayants droit de l’artiste ont fait assigner la ville de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris pour atteinte au droit moral de l’artiste, sollicitant des dommages et intérêts et la réinstallation de l’oeuvre sur son emplacement d’origine.
Le 28 février 2024, la ville de [Localité 12] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Le 19 avril 2024 les ayants droit ont notifié une sommation de communiquer sous délai une pièce pour le dossier.
Les parties déclarent avoir entrepris des discussions qui n’ont pas abouti.
L’audience des plaidoiries sur incident s’est tenue le 12 septembre 2024, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 9 octobre 2024.
Prétentions des parties
Par conclusions d’incident notifiées le 18 juillet 2024 , la commune de [Localité 12] sollicite du juge de la mise en état de :
DECLARER le juge judiciaire incompétent au profit du Tribunal administratif de Limoges, pour connaître des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de [Localité 12], sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réinstaller à ses frais Les Piliers de la République face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 12] ;
En conséquence,
RENVOYER Madame [G] [W] [L] [M] [K] [I], Monsieur [Y] [Z] [W] [J] [C], Madame [B] [W] [P] [U] [C], Monsieur [N] [Z] [W] [H] [C], Madame [X] [W] [O] [C], Madame [A] [W] [D] [K] [I] et Monsieur [V] [K] [I], à mieux se pourvoir de ce chef ;
DEBOUTER Madame [G] [W] [L] [M] [K] [I], Monsieur [Y] [Z] [W] [J] [C], Madame [B] [W] [P] [U] [C], Monsieur [N] [Z] [W] [H] [C], Madame [X] [W] [O] [C], Madame [A] [W] [D] [K] [I] et Monsieur [V] [K] [I] de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte et dans un délai à fixer la « pièce » par laquelle « il a été décidé de déplacer les colonnes » ;
CONDAMNER Madame [G] [W] [L] [M] [K] [I], Monsieur [Y] [Z] [W] [J] [C], Madame [B] [W] [P] [U] [C], Monsieur [N] [Z] [W] [H] [C], Madame [X] [W] [O] [C], Madame [A] [W] [D] [K] [I] et Monsieur [V] [K] [I], à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [G] [W] [L] [M] [K] [I], Monsieur [Y] [Z] [W] [J] [C], Madame [B] [W] [P] [U] [C], Monsieur [N] [Z] [W] [H] [C], Madame [X] [W] [O] [C], Madame [A] [W] [D] [K] [I] et Monsieur [V] [K] [I], aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, les ayants droit de [Y] [K] [I] sollicitent du juge de la mise en état de :
A titre principal :
REJETER les arguments, fins et conclusions de la commune de [Localité 12] visant à ce que le juge judiciaire décline au profit du tribunal administratif de Limoges sa compétence pour connaître des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la commune de [Localité 12], sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réinstaller à ses frais Les Piliers de la République face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 12] ;
A titre subsidiaire :
JOINDRE l’incident au fond ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la commune de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre de l’incident ;
CONDAMNER la commune de [Localité 12] à payer aux consorts [I] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet HDA Avocats.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
La ville de [Localité 12] conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au bénéfice du tribunal administratif de Limoges pour statuer sur la demande de réinstallation de l’oeuvre « Les Piliers de la République » face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 12], aux motifs qu’il s’agit d’un ouvrage public auquel s’applique le principe d’intangibilité des ouvrages publics qui interdit au juge judiciaire de prescrire toute mesure susceptible d’y porter atteinte. La ville de [Localité 12] conclut en outre au rejet de la demande subsidiaire de jonction de l’incident au fond dès lors que cette question relève des compétences exclusives du juge de la mise en état.
Les ayants droit de l’artiste opposent que le statut d’ouvrage public de l’oeuvre n’empêche pas le juge judiciaire d’ordonner les mesures de réparation adéquates et que la mesure de déplacement sollicitée ne vise pas à effectuer des travaux sur un ouvrage public et ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’ouvrage public ou à son intégrité. Ils ajoutent que faire droit à l’exception d’incompétence irrait à l’encontre de la volonté du législateur de consacrer une compétence exclusive des juridictions judiciaires en la matière et aurait pour conséquence d’éclater les procédures judiciaires, ce qui serait contraire à la bonne administration de la justice. Ils sollicitent à titre subsidiaire la jonction de l’incident au fond.
Réponse du juge de la mise en état
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ».
En application de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il s’en déduit que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (en ce sens Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n°14-03.954).
Toutefois, les dispositions de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle ne sauraient être interprétées comme donnant compétence aux juridictions de l’ordre judiciaire pour ordonner des mesures de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité d’un ouvrage public. Dès lors, si le tribunal judiciaire est saisi d’une demande tendant à ce qu’une atteinte au droit moral d’un architecte soit réparée par l’exécution de travaux sur un ouvrage public, il lui incombe de statuer sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués, mais il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux sur l’ouvrage (en ce sens Tribunal des conflits, 5 septembre 2016, n°16-04.069).
Au cas présent, il n’est pas discuté que l’oeuvre d’art « Les Piliers de la République » réalisé par [Y] [I] constitue un ouvrage public ressortissant à la domanialité publique de la collectivité territoriale.
Aux termes du dispositif de leur acte introductif d’instance, les ayants droit de [Y] [I] demandent au tribunal de, notammment, “ORDONNER à la commune de [Localité 12] de réinstaller à ses frais Les Piliers de la République face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 12], suivant les préconisations laissées par l’artiste, dans le mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.”
La remise en état sollicitée porte manifestement atteinte à l’intégrité d’un ouvrage public en ce qu’elle suppose le déplacement de l’oeuvre qui est un ouvrage public ainsi que la modification de la [Adresse 14], qui constitue une dépendance du domaine public communal, pour l’accueillir de nouveau, de sorte que le tribunal judiciaire est incompétent pour en connaître.
Il convient dès lors de renvoyer les parties à mieux se pourvoir relativement à cette demande sans qu’il puisse être fait droit à la demande subsidiaire des demandeurs au principal de joindre l’incident au fond, les exceptions d’incompétence relevant du pouvoir exclusif du juge de la mise en état en application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Les ayants droit de [Y] [I] ayant abandonné leur demande de communication de pièce aux termes de leurs dernières écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de débouté formulée par la commune de [Localité 12].
Sur les dispositions finales
L’instance étant encore en cours, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens par application des articles 696 et 790 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’attribuer à une partie une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande des consorts [I] de voir “ORDONNER à la commune de [Localité 12] de réinstaller à ses frais Les Piliers de la République face à l’hôtel de ville, [Adresse 14], à [Localité 12], suivant les préconisations laissées par l’artiste, dans le mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.” ;
Renvoie Madame [G] [W] [L] [M] [K] [I], Monsieur [Y] [Z] [W] [J] [C], Madame [B] [W] [P] [U] [C], Monsieur [N] [Z] [W] [H] [C], Madame [X] [W] [O] [C], Madame [A] [W] [D] [K] [I] et Monsieur [V] [K] [I] à mieux se pourvoir ;
Rejette la demande subsidiaire des demandeurs au principal visant à voir ordonner la jonction de l’incident au fond ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le rejet, sollicité par la commune de [Localité 12], de la demande de communication de pièce;
Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 à 14 heures pour les conclusions au fond de la ville de [Localité 12] à notifier 8 jours avant ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 octobre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Anne Boutron
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