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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 29 nov. 2024, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 24/00565 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLTR
JUGEMENT
Du : 29 Novembre 2024
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] – AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES
C/
S.C.I. LES GRENIERS DU ROY
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOUKIOUDI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à SCI LES GRENEIRS DU ROY
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] – AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES
De son syndic L’ AGENCE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
S.C.I. LES GRENIERS DU ROY
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 03 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES GRENIERS DU ROY est propriétaire des lots n° 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 28 (greniers et cave) situés dans l’immeuble sis [Adresse 2].
La SCI LES GRENIERS DU ROY n’a pas régulièrement acquitté ses charges de copropriété.
Par assignation en date du 21 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic l’AGENCE SAINT SIMON, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamner la SCI LES GRENIERS DU ROY à lui payer les sommes suivantes :
— 2260 euros au titre des charges de copropriété, en principal, augmentée des intérêts de droit, conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967,
— 165,27 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1000 euros, à titre de dommage et intérêts,
— 1194 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier, la SCI LES GRENIERS DU ROY, n’était ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présents à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes:
La matrice cadastrale,Le décompte arrêté au 6 mai 2024,Les appels de fondsLes procès-verbaux des Assemblées générales du 22/01/2021 au 16/05/2023,Les attestations de non recours des Assemblées générales, Le contrat de syndic du 16/05/2023,Il ressort de l’ensemble des pièces produites que les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2021 au 6 mai 2024 s’élèvent à la somme de 2260 euros après déduction de l’ensemble des frais figurant au décompte.
Il convient en conséquence de condamner la SCI LES GRENIERS DU ROY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2260 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 6 mai 2024, appel du 2e trimestre 2024 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mai 2024.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation du défendeur au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 165,27 euros, visés dans le décompte global versé aux débats.
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de la SCI LES GRENIERS DU ROY des frais de « mise en demeure du 10 novembre 2022 » à hauteur de 40 euros. Dès lors que la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure ne peut être évalué à plus de 15 euros.
S’agissant du « commandement de payer les charges de copropriété du 4 novembre 2022 », il relève des dépens et sera donc examiné sur ce fondement.
En conséquence, il convient de condamner la SCI LES GRENIERS DU ROY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’irrégularité de paiement des charges par la SCI LES GRENIERS DU ROY a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les dépenses ont dû être avancées par le syndicat et a mis en péril son équilibre financier.
En se refusant de façon répétée à s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété sans raison valable, la SCI LES GRENIERS DU ROY a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Il convient toutefois de réduire la demande à de plus justes proportions, en condamnant la SCI LES GRENIERS DU ROY au paiement d’une indemnité de 500 euros.
4- Sur les autres demandes
La SCI LES GRENIERS DU ROY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1194 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRENIERS DU ROY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic l’AGENCE [Localité 9] :
la somme de 2260 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période entre le 1er juillet 2021 et le 6 mai 2024, appel du 2e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mai 2024,la somme de 15 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRENIERS DU ROY aux entiers dépens,
CONDAMNE la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRENIERS DU ROY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic l’AGENCE [Localité 9], la somme de 1194 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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