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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 févr. 2026, n° 25/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme d'Economie Mixte, Société ALSACE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/03223
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3M
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [X] [N]
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la Société Immobilière du Bas-Rhin « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 »
Société Anonyme d’Economie Mixte,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [D] [H], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Greffier au jour de l’audience et Maxime ISSENHUTH, Greffier au jour du délibéré
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Février 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société ALSACE HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [X] [N] un logement [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat du 23 mars 2023, pour une redevance mensuelle initiale de 484,72 €.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice, délivré à Monsieur [P] [X] [N] un commandement de payer l’arriéré visant la clause résolutoire en date du 21 octobre 2024.
Elle l’a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 juin 2025 en présence des parties et renvoyée. A l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle Monsieur [P] [X] [N] n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré.
Par décision du 12 novembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [P] [X] [N] de présenter ses moyens de défense. En effet, par courrier reçu au Greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [P] [X] [N] indiquait qu’il s’est trompé de date d’audience et que sa situation était extrêmement compliquée. Dans la même décision, le juge a invité la bailleresse à actualiser la situation au regard des désordres évoqués dans le logement.
A l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue de nouveau, la société ALSACE HABITAT, représentée par Madame [E] [D] [H], Gestionnaire Contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] [N] et de tout occupant de son chef, condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé au montant de 5 807,08€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Monsieur [P] [X] [N] comparaît en personne. Il ne conteste pas l’arriéré de redevances mais indique qu’il se trouve dans une situation compliquée. Il précise que sa concubine ne travaille pas et que c’est à lui de tout gérer. Il déclare ne pas demander des délais de paiement et préférer trouver un autre logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2023, la société ALSACE HABITAT a consenti un contrat de résidence à Monsieur [P] [X] [N] comprenant un logement n°2113.04.81.1128 situé [Adresse 5] à [Localité 3] en contrepartie d’une redevance mensuelle initiale de 484,72 euros.
Ce foyer-logement est soumis aux dispositions des article L 633-1 à L 633-9 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes des articles L. 633-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Par ailleurs, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
— d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ; – de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité ;
* La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
* Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
Les cas visés par l’article L. 633-2 de ce code sont les suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit.
Le contrat précise en outre que le résident est tenu de payer mensuellement et à termes échus la redevance contractuellement convenue. A défaut, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société ALSACE HABITAT justifie qu’elle a fait délivrer à Monsieur [P] [X] [N] un commandement de payer un arriéré de 3 930,36€, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges le 21 octobre 2024. Ce commandement de payer étant resté vain pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [X] [N] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré :La société ALSACE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [X] [N] restait devoir la somme de 5 807,08 € à la date du 7 janvier 2026.
Monsieur [P] [X] [N] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 5 807,08 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [P] [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 23 mars 2023 entre la société ALSACE HABITAT, société d’Economie Mixte, et Monsieur [P] [X] [N] concernant le logement [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [X] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [X] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ALSACE HABITAT, société d’Economie Mixte, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [N] à verser à la société ALSACE HABITAT, société d’Economie Mixte, la somme de 5 807,08€ (décompte arrêté au 7 janvier 2026, incluant l’échéance pour le mois de décembre 2025 pour un montant total de 537,72€), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [N] à payer à la société ALSACE HABITAT, société d’Economie Mixte, une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT, société d’Economie Mixte, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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