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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 25 sept. 2025, n° 22/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
25 Septembre 2025
ROLE : N° RG 22/03048 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLY6
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants :
— Madame [L] [M], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
Société mutuelle d’assurances régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline BOZEC, substituée à l’audience par Maître LEGZIEL, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Monsieur [G] [X] [V] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] et ses deux enfants mineurs [O] et [L] [M] ont été victimes le 21 juin 2018 d’un accident de circulation en qualité de passagers transportés d’un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
Des expertises amiables ont été diligentées par l’assureur et confiées au Docteur [E].
L’expert a déposé ses rapports les 17 juin 2019 et 25 janvier 2020.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes :
— concernant [Y] [N] :
o DFTP classe II du 21 juin 2018 au 21 juillet 2018
o DFTP classe I du 22 juillet 2018 au 21 janvier 2019
o Consolidation : le 21 janvier 2019
o AIPP : 5 %
o Souffrances endurées : 2,5/7
— concernant [O] [M] :
o DFTP classe I du 21 juin 2018 au 21 décembre 2018
o Consolidation : le 21 décembre 2018
o Souffrances endurées : 2/7
— concernant [L] [M] :
o DFTP classe II du 21 juin 2018 au 1er juillet 2018
o DFTP classe I du 2 juillet 2018 au 21 décembre 2018,
o AIPP : 1 %
o Consolidation : le 21 décembre 2018
o Souffrances endurées : 2/7
Les tentatives de règlement amiable du préjudice des victimes ayant échoué, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 juin 2022 Madame [N] en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de [O] [M] et [L] [M] a fait citer GROUPAMA MEDITERRANEE afin d’obtenir réparation de leurs préjudices et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
Madame [N] en son nom personnel ainsi qu’ès qualité de représentante légale de [O] [M] et [L] [M] demande de condamner GROUPAMA MEDITERRANEE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Condamner la société Groupama Méditerranée à verser à Madame [Y] [N] la somme
globale de 15 889,54 €, décomposée comme suit :
— DSA: 227,34 €
— Frais divers : 1 080,00 €
— DFTP: 732,20 €,
— SE 2,5/7 : 5 000,00 €,
— AIPP 5 % : 8 850,00 €,
Condamner la société Groupama Méditerranée à verser à Monsieur [O] [M], représenté par sa mère Madame [Y] [N] la somme globale de 4 875,20 €, décomposée comme suit :
— Frais divers : 360,00 €
— DFTP: 515,20 €,
— SE 2/7 : 4 000,00 €,
Condamner la société Groupama Méditerranée à verser à Mademoiselle [L] [M],
représentée par sa mère Madame [Y] [N] la somme globale de 7 419,90 €, décomposée
comme suit :
— DSA: 68,50 €
— Frais divers : 480,00 €
— DFTP: 561,40 €,
— AIPP: 1 % : 2 310 €
— SE 2/7 : 4 000,00 €,
Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
Condamner en outre la société Groupama Méditerranée à verser à Madame [N] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner en outre la société Groupama Méditerranée à verser Monsieur [O] [M] et à Mademoiselle [L] [M], représentés par leur mère Madame [N] [Y] la somme de 1 200 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution
forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8
du code des procédures civiles d’exécution.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 13.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07/10/2023, GROUPAMA MEDITERRANEE conclut à la réduction significative des sommes à accorder. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec clôture différé au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparait que les demandeurs sollicitent que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, les requérantes ne disposent d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de Madame [N], [O] [M] et [L] [M] est entier.
Sur la réparation du préjudice de [Y] [N] :
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [Y] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Y] [N] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées :
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE sont inconnus de la juridiction.
[Y] [N] réclame la somme de 227,34 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge.
Toutefois, ainsi que relevé par l’assureur, divers examens ont été remboursés par la mutuelle de sorte qu’il résulte des éléments transmis aux débats que seule la somme de 47,10 € est effectivement demeurée à la charge de Madame [N] au titre des frais exposés avant consolidation.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[Y] [N] justifie avoir exposé la somme de 1.080€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— DFTP classe II du 21 juin 2018 au 21 juillet 2018
— DFTP classe I du 22 juillet 2018 au 21 janvier 2019
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 28€ par jour, tel que sollicité. De sorte qu’il sera alloué un total de 732,20 €, ce afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des blessures initiales, du port du collier cervical et des séances de rééducation .
Il sera alloué à [Y] [N] la somme de 4.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % du fait d’une tendinopathie post traumatique transitoire du sus-épineux.
Compte tenu de l’âge de la victime, 37 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 € et d’accorder la somme de 8.850€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [Y] [N] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 47,10 €
Frais divers 1.080 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 732,20 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8.850 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [Y] [N] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 800€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur la réparation du préjudice de [O] [M]
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [O] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [O] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Madame [N] es qualité de représentante légale de [O] [M] justifie avoir exposé la somme de 360€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu un DFT de classe I pendant une période de 184 jours. Il sera donc alloué, sur la base du barème évoqué précédemment, la somme de 515,20 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du fait traumatique et de l’astreinte aux soins.
Il sera alloué la somme de 4.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [O] [M] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 360 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 515,20€
Souffrances endurées 4.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [O] [M] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 400 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur la réparation du préjudice de [L] [M]
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [L] [M] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [L] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ne sont pas connus de la juridiction
Madmae [N] es qualité de représentante de sa fille [L] réclame la somme de 68,50 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Elle justifie de sa demande, même si une partie de ces frais ont été exposés post consolidation, ils sont strictement imputables et seront donc accuillis à hauteur du montant réclamé.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Madame [N] justifie avoir exposé la somme de 480 € pour sa fille au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu :
— Un DETP de classe I durant 173 jours
— Un DFTP de classe II durant 11 jours.
Au regard du barème retenu rappelé plus haut il sera donc alloué à la victime la somme de 561,40 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins.
Il sera alloué la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % compte tenu d’une légère limitation asymétrique des mouvements du cou correspondant à une tension élective de l’insertion du trapèze gauche.
Compte tenu de l’âge de la victime, 9 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d’accorder la somme de 2.310€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [L] [M] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 68,50 €
Frais divers 480 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 561,40 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.310 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [L] [M] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 400 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [Y] [N] la somme de 2800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour le présent litige.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n 2001-212 du 8 mars 2001 et l''article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
[Y] [N] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [Y] [N] de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [Y] [N], [O] [M], [L] [M] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [Y] [N] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 47,10 €
Frais divers 1.080 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 732,20 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8.850 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 800 € ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [Y] [N] es qualité de représentante légale de [O] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 360 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 732,20 €
Souffrances endurées 4.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 400 € ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [Y] [N] es qualité de représentante légale de [L] [M] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 68,50 €
Frais divers 480 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 561,40 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 2.310 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 400 € ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [Y] [N] la somme de 2.800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
DIT qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à [Y] [N] de s’adresser au juge de l’exécution ;
CONDAMNE GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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