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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2Y3
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [Y]
née le 25 Juin 1944 à [Localité 3] (01)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
DEMANDERESSE
et
S.A. BLONDEAU COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 384 612 818, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28 substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 117
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition
Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 septembre 2024, Mme [H] [Y], propriétaire de locaux situés à [Localité 3] (Ain) qu’elle a donnés à bail commercial à la société Blondeau communication, reprochant à celle-ci de ne pas payer le loyer courant aux échéances convenues, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement d’une provision de 4 650 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, outre intérêts majorés de 3 points, de la somme de 465 euros au titre de la clause pénale de 10 %, somme à parfaire, et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, Mme [Y], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes en paiement, sauf à voir fixer la provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la somme de 6 151 euros, comprenant le loyer jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024. Elle a accepté la demande de délai de grâce faite par la société Blondeau communication.
Également représentée par son avocat, la société Blondeau communication, admettant le principe de la dette, a demandé en réponse au président d’arrêter le cours des intérêts sur les sommes dues à la date de l’ordonnance à intervenir ou, en toute hypothèse, de dire que les intérêts de retard ne seront pas majorés, de rejeter la demande au titre des frais de procédure et de lui accorder un délai de 6 mois pour payer.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Blondeau communication ne conteste pas ne pas avoir payé les loyers et accessoires que Mme [Y] lui réclame. La demande de provision faite à ce titre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Elle sera dès lors satisfaite.
Les intérêts majorés de 3 points et la somme réclamée au titre de la clause pénale de 10 % (d’ailleurs non à titre provisionnel) sont susceptibles de réduction par le juge du fond. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Il convient d’accepter la demande de délai présentée par la société Blondeau communication et acceptée par Mme [Y].
Partie perdante, la société Blondeau communication sera condamnée aux dépens et versera à Mme [Y] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Blondeau communication à payer à Mme [Y] la provision de 6 151 euros à valoir sur les loyers et charges impayés (loyers jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024) avec intérêts au taux légal ;
Dit que la société Blondeau communication pourra s’acquitter de sa dette, en plus du loyer courant, par six versements de 1 000 euros chacun, au plus tard le 10 de chaque mois, le 1er versement devant intervenir le mois suivant du prononcé de la présente ordonnance, le dernier étant augmenté du solde ;
Dit qu’à défaut de respecter l’échéancier qui lui est octroyé, la société Blondeau communication devra payer sans délai la totalité des sommes dues ;
Condamne la société Blondeau communication à payer à Mme [Y] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en paiement ;
Condamne la société Blondeau communication aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
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