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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 5 nov. 2024, n° 23/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02440 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2EP
[9]
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023-3485 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P] [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Juillet 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 05 Novembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation en divorce en date du 06 juillet 2023,
PRONONCE, en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [I] [P] [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1991, à [Localité 6] (EGYPTE),
et
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964, à [Localité 12] (MAROC),
mariés le [Date mariage 4] 2018, à [Localité 10] (EGYPTE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] [D] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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